‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 22 sur 139 · Nous avons supposé, ce qui arrive d’ordinaire · texte numérisé non relu

Nous avons supposé, ce qui arrive d’ordinaire

(1) Rapport de la commission spéciale (Parent, p. 53). Martou, t. III, p. 226. n« 1158. Aubry et Rau, t. III, p. 377, note 16, § 280, et les arrêts cités p. 380, note 24. En sens contraire. Pont, t. II, p. 435, n® 1058, et les autorités qu’il cite.

DES HYPOTHÈQUES

quG TGVGDtô sur folio ôDcliêrô S6 fo.it pour un prix luoiudre que la première, adjudication. Cela n empêche pas la première adjudication de recevoir son exécution, car le fol enchérisseur reste tenu, même par corps, de la différence de son prix d’avec celui de la revente'. Mais le contraire peut arriver. La seconde adjudication se fait pour un prix plus élevé. Dans ce cas, il y a lieu à un supplément d’ordre. Quels sont les droits des créanciers colloqués dans le premier ordre sur le supplément de prix qui sera distribué en vertu du second ordre? Les créanciers n’ont de droit acquis que sur le prix que le premier adjudicataire s’éfoit obligé à payer entre leurs mains : ils n’acquièrent un drqit sur le supplément du prix que le second adjudicataire s’oblige de payer qu’en vertu de l’adjudication nouvelle; et pour acquérir ce droit, ils doivent être inscrits. De là suit que les créanciers dont les inscriptions ont été périmé^es depuis la première adjudication ne pourront pas être colloqués sur le supplément de prix ; ils conservent lenr dppit jusqu’à concurrence du premier prix, mais ils ne peuvent pas acquérir un droit sur le prix supplémentaire, parce que, lors de la revente, ils n’étaient pas inscrits, et il ny a que les créanciers inscrits qui aient un droit au ppi^ (i).

134. Dans cette hypothèse, les créanciers auraient intérêt à renouveler leur inscription après l’adjudication qqi leur a donné un droit au prix. Il ne fout donc pas enfendr® dans un sens trop absolu le principe que l’adjudication dispense les créanciers de renouveler leur inscription; cela n est vrai que pour le droit de préférence qu’ils acquièrent sur le prk pour lequel rimmeuble a été adjugé. Mais si les créanciers sont dans le cas d’exercer leur droit sur 1 immeuble, ils seront non recevables, parce que la péreniption de 1 inscription enlève tout effet à leur hypothèque; ils ne peuvent donc exercer aucun droit sur l’immeubla' Telle est l’hypothèse de la revente sur folle enchère quand elle se fait pour un prix plus élevé que la première vente. Le créancier qui se présente à l’ordre pour être colloqué

t. spéciale (Parent, p. 53 et suiv,). Marlou*

sur prix supplémentaire agit comme créancier hypothécaire sur l’immeuble ; dès lors il doit être inscrit ; si son inçcription est périmée, il est sans droit.

La commission spéciale prévoit un autre cas dans lequel les créanciers sont intéressés à renouveler l’inseription malgré l’adjudication. Cette adjudication leur a donné un droit sur le prix ; ils ont encore un droit sur l’immeuble tant que le prix n’est pas payé, mais ce droit ils ne peuvent le conserver qu’en renouvelant leur inscription. Si donc raçyudicataire revend l’immeuble, les créanciers inscrits conservent leur droit sur l’immeuble, tandis que ceux dont l’inseription est périmée n’ont aucun droit contre le tiers détenteur; celui-ci a acquis l’immeuble libre de toutes charges hypothécaires non inscrites; or, les inscriptions non renouvelées sont censées n’avoir pas été faites. Le droit des créanciers non inscrits peut périr dans ce cas ; si radjudicataira qui revend est insolvable, le droit qu’ils ont sur le prix ne réalisera pas leur garantie hypothécaire, et ils n’ont plus d’action contre le tiers acquéreur (i). Il y a un arrêt de la cour de Liège en ce sens, et cela n’est pas douteux (g),

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