‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 39 sur 139 · CHAPITRE VIIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIIL

DE l’extinction DES PRIVILÈGES BT HYPOTHÈQUES.

§ P^ Extinction de Vohligation principale,

N“ 1. PRINCIPH.

351. « Les privilèges et hypothèques s’éteignent: P par l'extinction de l’obligation principale » (art. 108; code civil, art. 2180). Quand une dette est garantie par une hypothèque, le créancier a deux droits : une créance principale, c’est-à-dire le droit que l’obligation donne au créancier contre le débiteur : un droit accessoire^ celui qu’il tient de l’hypothèque. Si l’obligation principale s’éteint, le droit accessoire s’éteint également^ l’accessoire ne pouvant exister sans le principal. Cela est aussi fondé en raison. Quel est l’objet de l’hypothèque? C’est un droit réel sur un immeuble affecté à l’acquittement d’une obligation; lorsque l’obligation est éteinte, la garantie hypothécaire n’a pliis de raison d’être. Le privilège est également un droit accessoire et une garantie que la loi attache à une créance à raison de sa qualité. Il faut donc dire du privilège ce que nous venons de dire de l’hypothèque.

358, Tout mode d’extinction de l’obligation principale éteint aussi l’hypothèque et le privilège. La loi ne distingue pas, et il n’y avait pas lieu de distinguer. Toutefois il y à des exceptions ou des restrictions. Aux termes de l’article 1278, les privilèges et hypothèques s’éteignent par la novation, à moins que le créancier, en faisant novation, n’ait expressément stipulé que les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance passeront à celle qui lui est substituée. Dans quels cas le créancier peut-il faire cette réserve et quel en est l’effet? Sur ce point, nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations (t, XVIII, n®® 328-332).

L’article 1299 consacre une seconde exception. On sup-

m BES PRIVILÉ&ES ET HYPOTHÈQUES.

pose que le débiteur paye une dette qui était de droit éteinte par la compensation. Peut-il encore exercer la créance qu’il aurait pu opposer en compensation et peut-il se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés? La loi décide qu’il ne peut plus exercer ces droits, à moins qu’il n’ait eu une juste cause d’ignorer la créance qui devait compenser sa dette. Nous renvoyons, pour l’explication de cette disposition, au titre qui est le siège de la matière (t. XVIII, if 465).

La confusion n’éteint pas les dettes d’une manière absolue et définitive; elle empêche seulement le créancier, devenu débiteur, de poursuivre l’exécution de l’obligation. Mais cette impossibilité peut ne pas exister pour le droit hypothécaire ; d’où suit que l’hypothèque subsiste, malgré la confusion. Nous renvoyons, pour l’explication de cette apparente anomalie, à ce qui a été dit au titre des Obligations XVIII, p. 513), et nous y reviendrons encore plus loin,

359. Le mot extinction implique que l’obligation est éteinte pour le tout; si l’extinction n’est pas totale, l’hypothèque subsistera sur tous les biens hypothéqués. C’est une conséquence de l’indivisibilité de l’hypothèque. Il y aurait exception s’il était ^stipulé qu’une exécution partielle de l’obligation éteindrait l’hypothèque dans la même proportion ; car les parties peuvent déroger au principe de l’indivisibilité, lequel est de la nature et non de l’essence du droit hypothécaire (art. 41; code civil, art. 2114).

360. Les auteurs ajoutent qup l’extinction doit être définitive. Cela résulte du texte et de l’esprit de la loi. On ne peut pas dire qu’une dette soit éteinte, quand la cause qui a produit l’extinction peut disparaître. Telles sont les olfres réelles suivies de consignation. L’article 1257 dit quelles tiennent lieu de payement et qu’elles libèrent le débiteur; mais l’article 1261 ajoute que le débiteur peut retirer la consignation tant qu’elle n’a pas été acceptée par le créancier, et que, s’il la retire, ses codébiteurs et ses cautions ne sont point libérés ; par la même raison, les hypothèques ne sont pas éteintes. Lorsque la consignation a été déclarée valable par un jugement passé en force de chose jugée, la

EXTINCTION

dette est définitivement éteinte ; le créancier peut, il est vrai, consentir que le débiteur retire sa consignation, mais cela n empêche pas qu il y ait eu extinction de la dette ; par suite, le créancier ne peut plus exercer les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés (art. 1262 et 1263).

) L’extinction peut être définitive et néanmoins susceptible d’être annulée ou rescindée. Dans ce cas, la cause qui a entraîné l’extinction de la dette étant considérée comme n’ayant pas existé, la dette subsistera, et, par suite, les hypothèques n’auront pas été éteintes. C’est l’application du droit commun : ce qui est nul ne produit aucun effet.

Que faut-il décider si le payement est annulé par une convention des parties contractantes ? Les parties sont, en général, libres de faire telles stipulations quelles jugent convenables ; cette règle reçoit exception dans les matières qui sont d’ordre public, et tel est le régime hypothécaire (t. XXX, n° 187). Toutefois, si une convention est de pur intérêt privé, on rentre sous l’empire du droit commun. Il faut donc examiner la nature de la convention litigieuse. La difficulté s’est présentée dans l’espèce suivante. Bail d’un café-restaurant pour un loyer de 12,000 francs ; payement anticipé du premier semestre en décembre 1873. Au mois de janvier 1874, ce payement est annulé par les parties contractantes; le locataire restitue sa quittance et reçoit en retour 2,000 francs, les 4,000 francs restants lui sont portés en compte pour les marchandises que lui fournissait le bailleur. Le locataire tombe en faillite ; le bailleur se présente pour exercer son privilège, qui lui est contesté par le curateur. Celui-ci obtient gain de cause (i) ; sur le pourvoi, l’arrêt de la cour de Liège a été cassé (2). Nous croyons que la cour de cassation a bien jugé. Toutefois il y a des doutes. En principe, les parties peuvent révoquer leurs conventions par un consentement contraire ; elles sont donc libres de révoquer un payement ; cette résolution volontaire aura son entier effet entre les parties ; mais peuventelles aussi résoudre ce qu’elles ont fait si des tiers y sont intéressés? Non, les articles 1262 et 1263 en donnent des

(1) Liège, 12 janvier 1816 {Pasicrisie, 1876, 2, 140).

(2) Cassation, 25 janvier 1877 {Pasicrisie, 1877, 1, 106).

exemples; il est inutile d’y insister, puisque la cour de cassation admet le principe, mais elle en écarte l’application en posant en fait qu’il n’était pas justifié qu’un tiers eût, dans l’intervalle entre le payement et la révocation du payement, acquis des droits sur les biens du débiteur. Ici est le nœud de la difficulté. Le payement anticipatif avait éteint la créance et, par suite, le privilège ; il profitait donc aux créanciers chirographaires qui n’étaient plus primés par une créance privilégiée de 6,000 francs, tandis que, par suite de la révocation du payement, le bailleur venait leur enlever une somme de 6,000 francs. Telle est l’argumentation de la cour de Liège et, en apparence, elle est décisive. Mais elle suppose une chose qui n’est point, à savoir que les créanciers chirographaires ont un droit acquis en vertu du payement et de l’extinction du privilège qui en est la conséquence; tandis qu’en réalité, les créanciers chirographaires n’ont jamais un droit acquis sur les biens de leur débiteur. Leur droit ne naît que lors de la déconfiture ou de la faillite; jusque-là le débiteur peut grever ses biens de créances privilégiées, sans que les créanciers puissent se plaindre qu’il diminue leurs droits ; or, s’il peut contracter de nouvelles dettes à leur préjudice, il peut aussi faire revivre des dettes anciennes. C’est cette dernière considération qui nous paraît décisive.

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