L’application du principe à l’hypothèque légale
EXTINCTION
du mineur souffre quelque difficulté. On demande si elle est éteinte par l’apurement du compte et le payement du reliquat. La cour de Bourges l’avait jugé ainsi; sa décision a été cassée. On ne peut pas dire que le tuteur soit libéré définitivement par la reddition du compte et le payement de ce qu’il doit ; en effet, le compte peut être incomplet ; le mineur a, dans ce cas, une action en rectification qui a son fondement dans la gestion tutélaire; cette action dure dix ans (art. 475) ; ce nest que lorsque la prescription est accomplie que le tuteur est libéré. Cela décide la question de l’hypothèque : toute action du mineur contre son tuteur du chef de la tutelle est garantie par l’hypothèque que la loi lui donne pour ses droits et créances (i).
Cette solution soulève une nouvelle difficulté. L’hypothèque du mineur subsiste pendant dix ans, à partir de la majorité (art. 475). Est-ce à dire que l’inscription doive aussi subsister ? Un premier point nous paraît certain, c’est que le mineur devenu majeur peut consentir à la radiation de l’inscription. Il est capable de disposer de ses droits; rien n’empêche donc qu’il renonce à son inscription, et même à son hypothèque. Toutefois le droit absolu de disposition qui appartient au majeur est modifié quant au mineur qui a atteint sa majorité : la loi ne lui permet pas de faire avec son tuteur des traités qui dispensent celui-ci de rendre compte. Cette disposition de l’article 472 s’applique-t-elle à l’acte par lequel le mineur consent la radiation de son inscription? Nous avons examiné la question en traitant de la radiation des inscriptions (n® 165).
Autre est la question de savoir si le tuteur peut requérir la radiation de l’inscription. On enseigne l’affirmative, quand le compte est rendu et que le reliquat est payé. Cela nous paraît très-douteux. Les tribunaux ne peuvent prononcer la radiation d’une inscription hypothécaire que dans les cas prévus par la loi ; or, l’article 95 (code civil, article 2160) ne leur permet d’ordonner la radiation que lorsque l’inscription dûment prise n’a plus de raison d’être, uarce que les privilèges ou hypothèques sont effacés par
(l) Cassation, 21 février 1833 (Marfcou, t. IV, p, 15, n° 1337).
les voies légales. L’une de ces voies, c’est l’extinction de l’obligation principale; or, le tuteur n’est pas libéré de ses obligations par le payement du reliquat ; il reste soumis à l’action hypothécaire pendant dix ans, et aussi longtemps que l’hypothèque subsiste, l’inscription doit subsister également. En vain dit-on que l’inscription a perdu présentement toute raison d’être ; cela ne suffit pas pour que les tribunaux en doivent prononcer la radiation ; l’extinction doit être définitive (n® 360), et elle ne l’est qu’après les dix ans. On invoque encore les dispositions de notre loi qui permettent au conseil de famille de réduire et même de radier l’inscription prise dans l’intérêt du mineur; à plus forte raison, dit-on, le tuteur peut-il exiger la radiation quand il a payé le reliquat de son compte. La loi répond à l’objection : elle permet au conseil de famille d’ordonner la réduction ou la radiation de l’inscription, mais sous les conditions et avec les garanties déterminées par la loi: elle ne permet pas au juge de radier l’inscription tant que l’hypothèque existe; cela est décisif. Martou ajoute que le mineur pourrait prendre une inscription nouvelle, puisque son hypothèque subsiste (i). C’est une preuve que la première inscription ne peut pas être radiée : conçoit-on que le tribunal prononce la radiation d’une inscription, alors que le créancier pourrait immédiatement en requérir une autre? Cela est contradictoire, et, de plus, cela est contraire à l’esprit de la loi. Elle veut garantir pleinement les intérêts du mineur ; dans ce but, elle lui donne une hypothèque qui a rang dès l’ouverture de la tutelle; tandis que, dans l’opinion que nous combattons, le mineur perd son rang, et, en le perdant, il risque de perdre le bénéfice de son hypothèque.
303. La dation en payement éteint la dette, donc l’hypothèque aussi s’éteint. Mais que faut-il décider si le créancier est évincé de la chose qu’il a reçue en payement? La question est controversée, et il y a des doutes. Nous croyons que l’extinction est définitive, et que, par suite, l’hypothèque est éteinte. L’extinction est définitive en ca
(1) Martou, t. IV, p. 17 et 18, n° 1337.
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sûüs que la première dette est éteinte. Il est vrai que le créancier a une action en garantie contre le débiteur, mais cette action est différente de celle qu’il avait en vertu de l’obligation originaire ; elle n’est pas assurée par l’bypothèque qui garantissait l’ancienne dette; celle-ci étant éteinte, l’hypothèque ne peut pas lui survivre. On objecte la tradition. Loyseau et Domat enseignaient que la dation en payement ne libère le débiteur que sous la condition que la propriété de la chose soit transférée au créancier ; dans cette théorie, la libération du débiteur n’est pas définitive, et, partant, l’hypothèque n’est pas éteinte lorsque le créancier est évincé. La tradition est une grande autorité, mais il faut voir si le code civil l’a consacrée. Or, il y a une disposition qui prouve le contraire : aux termes de l’article 2038, « l’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en payement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé. ?» Si la caution est déchargée, c’est parce que la dation en payement a éteint la dette, et si la dette est éteinte, les hypothèques et privilèges doivent aussi être éteints. Conçoit-on que le cautionnement soit éteint et que les garanties hypothécaires subsistent? La garantie personnelle et la garantie réelle sont l’une et l’autre des droits accessoires; il serait contradictoire que l’un des accessoires subsistât alors que l’autre serait éteint (i).
IL La no'oation.
364. La novation éteint la dette principale et les hypothèques qui y sont attachées, sauf dans les cas où le créancier peut réserver les garanties hypothécaires de l’ancienne créance. Cette réserve fait naître des difficultés que nous avons examinées au titre des Obligations (t. XVIII, n°® 330-332).
La doctrine et la jurisprudence admettent une novation
(1) Aubry et Rau, t. III, p. 487, note 4, § 292. En sens contraire, la plupart des auteurs, notamment Martou, t. IV, p. 12 et suiv., n® 1336.
particulière pour l’hypothèque légale de la femme (i). Quand on dit que cette novation est particulière, on n’entend pas par là qu’il s’agisse d’une exception au droit commun ; il ne pourrait y avoir d’exception qu’en vertu d’un texte formel; or, la loi ne s’occupe pas môme de la novation dont nous allons parler ; celle-ci reste donc soumise aux principes généraux, notamment au principe qui domine en cette matière, à savoir que la novation ne se présume pas, que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de ce qui s’est passé entre les parties (art. 1272). On suppose que la femme a des reprises à exercer contre le mari; elle a de ce chef une hypothèque légale. D’un autre côté, le mari est usufruitier des biens de la femme, soit par contrat de mariage, soit par testament. Après la mort de la femme, ses héritiers procèdent avec le mari à la liquidation des droits et reprises auxquels ils succèdent. Quand les droits de la femme sont établis, les héritiers, au lieu d’exiger le payement des reprises, laissent entre les mains du mari tous les biens de la femme dont il a l’usufruit. Il s’opère, dans ce cas, une novation dans le titre du mari, en ce sens qu’il n’est plus détenteur des biens de la femme comme administrateur, et tenu de rendre compte, de ce chef, à ses héritiers. La liquidation implique le compte, les héritiers l’ont reçu, ils ont aussi reçu les biens de la femme, car pour les abandonner au mari, ils doivent être propriétaires ; ils en ont acquis la propriété par le résultat de la liquidation ; afin d’éviter une tradition inutile, ils ont abandonné au mari les biens dont il a l’usufruit. Par le fait de cette remise, le titre du mari est changé ; il n’est plus débiteur des héritiers, il est usufruitier ; sa dette, en ce qui concerne les reprises, étant éteinte, l’hypothèque aussi est éteinte. Le mari n’est plus tenu qu’à titre d’usufruitier; comme tel, il doit fournir caution, mais il hest point grevé d’une hypothèque légale. On voit ce qu’il y a de particulier dans cette novation. Une dette est éteinte et une autre la remplace ; mais cette nouvelle dette n’a pas été créée pour remplacer l’ancienne, ainsi que cela se fait
p) Aubry et Rau, t. III, p. 247, § 264 ter.
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dans la novation ordinaire. Il serait plus vrai de dire que la première dette est éteinte par un payement fictif; ce payement fictif résulte de la liquidation des reprises de la femme et de l’abandon que les héritiers font au mari des biens de la femme ; or, dès qu’il y a pa^^ement, il y a extinction de la dette ainsi que des privilèges et hypothèques qui y étaient attachés. La jurisprudence et la doctrine qualifient de novation le changement qui s’opère dans la situation du mari (i). Mais tout changement n’est pas une novation; dans l’espèce, le mari était débiteur personnel; comme usufruitier, il a un droit réel, il n’est plus débiteur, à proprement parler. Peu importe du reste : l’essentiel est que la dette qui était garantie par une hypothèque légale soit éteinte, ce qui entraîne l’extinction de l’hypothèque (2).
365. Le fait seul que le mari est usufruitier et qu’il possède, à ce titre, les biens de la femme, sufl5rait-il pour que l’hypothèque légale fût éteinte? Non, l’hypothèque légale subsiste tant que les reprises de la femme ne sont pas liquidées et que la femme ne les a pas exercées, soit par un prélèvement réel quelle fait sur la communauté, soit en recevant des biens dont elle fait l’abandon au mari. Or, la circonstance que le mari est usufruitier et qu’il reste en possession des biens à ce titre n’implique aucunement la liquidation des reprises de la femme ; elle reste donc créancière et elle conserve son hypothèque légale. Il y a un arrêt en ce sens de la cour de cassation. Dans l’espèce, le mari avait été institué légataire universel de Tusufruit des biens de sa femme, avec dispense de toute demande en délivrance et de caution. Il resta en possession des biens sans qu’aucun acte intervînt entre lui et les légataires de la nue propriété. La cour, décida que les héritiers de la femme pouvaient invoquer contre les héritiers du mari l’hypothèque légale attachée à la dot. Dans le système de la novation, on dit qu’il faut volonté de no ver, clairement exprimée dans l’acte; or, il n’y avait aucun acte, donc pas
(1) Voyez un exemple dans l’arrêt de cassation du 21 novembre 1837 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 888, 2°), Comparez les arrêta cités p^
et Rau, t. III, p. 287, note 83, § 264 fer. Ajoutez Cassation, 27 juin 1876 (Dalloz, 1877, 1, 121).
(2) Comparez Martou, t. IV, p. 9, d“ 1334. Pont, 1. 1, p. 466, n“ 441,
d’apparence de novation. Dans le système du payement, on aboutit à la même conséquence : tant que les reprises de la femme ne sont point liquidées et exercées d’une manière quelconque, le mari reste débiteur et la femme créancière; partant, l’hypothèque légale subsiste (i).
366. Les parties peuvent-elles déclarer qu’il n’y a pas novation? Voici l’espèce dans laquelle la difficulté s’est présentée. Le père était grevé d’une double hypothèque, du chef des reprises de sa femme, comme mari, et comme tuteur de sa fille qui exerçait les droits de sa mère. La moitié de cette créance fut payée lors du mariage de la fille, en vertu d’un compte de tutelle; l’autre moitié resta entre les mains du père, qui était usufruitier en vertu de son contrat de mariage. L’acte de reddition de compte portait, après l’établissement des valeurs qui faisaient l’objet du compte : « Sur quoi il faut retenir la moitié, représentant le droit d’usufruit en faveur du père. » Puis il était dit que les époux se réservaient tous leurs droits, privilèges et hypothèques, sans novation aucune. C’est sur cette clause de l’acte qu’un débat s’éleva. La cour de Grenoble décida que la clause litigieuse avait pour objet de maintenir l’hypothèque légale de la femme. Pour que l’hypothèque fût éteinte, il aurait dû y avoir ou novation ou payement. De novation, il n’y en avait point, puisque l’acte excluait la volonté de nover ; et en stipulant qu’il n’y aurait pas de novation, les parties déclaraient par là même que la dette originaire subsistait ; ils ne déchargeaient pas le père, débiteur des reprises; ils lui abandonnaient, il est vrai, les biens dont il était usufruitier, mais c’était une simple reconnaissance de son droit réel, ce qui n’empêchait pas le père de rester débiteur personnel de la dot. Les circonstances de la cause expliquaient la réserve de tous droits que la fille avait fait insérer dans l’acte ; c’est que le père se trouvait dès lors en liquidation. Le décharger de l’hypothèque, sans stipuler des garanties contre l’usufruitier, c’eût été compromettre les droits de la fille (2). Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La cour de cassation
(1) Pont, 1. 1, p. 467 et suiv., n* 441. Martou, t. IV, p. 10, 1334.
(2) Rejet, 27 novembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 25).
extinction.
dit que la clause litigieuse ne pouvait signifier autre chose, si ce n est que le père continuerait à conserver, sa vie dU” rant, la somme dont il était reliquataire et usufruitier, au même titre qu’il l’avait retenue jusqu’alors, c’est-à-dire comme débiteur des reprises, en. qualité de mari et de tuteur. Cette stipulation, ajoute la cour, n’a rien d’illicite, et elfij avait pour conséquence le maintien de l’hypothèque légale. Il nous reste un doute. La réserve que faisaient les époux n’était-elle pas contraire à l’acte qu’ils posaient? Il y avait un compte, donc une liquidation des reprises ; les époux en devenaient nus propriétaires; ils étaient donc remplis de ce que le père leur devait. S’il n’y avait pas de novation, il y avait payement, et le payement éteignait l’hypothèque légale (i).
III, La confusion.
361. Nous avons dit, au titre des Obligations, ce qu’il y a de particulier dans ce mode d’extinction des dettes et des hypothèques qui y sont attachées. La difficulté est de savoir si les hypothèques renaissent quand la confusion vient à cesser. On distingue. Lorsque la confusion cesse rétroa<v tivement, il est certain que les hypothèques ne sont pas éteintes, puisque la confusion est censée n’avoir jamais existé. Ce n’est pas là un principe spécial à la confusion, c’est le droit commun (n® 360). Tel est le cas où l’a<;ceptation de la succession est rescindée. Il en serait de même si l’héritier était exclu de la succession comme indigne, puisque, dans l’opinion que nous avons enseignée, l’indignité produit ses efi:ets dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité (t. XVIII, n" 506). On ne doit pas dire que, dans ces cas, les hypothèques revivent, elles n’ont jamais été éteintes. Néanmoins il pourrait arriver qu’elles devinssent inefficaces, si les inscriptions n’avaient pas été renouvelées (2). Telle est du moins l’opinion générale. A noti’e avis, il faut maintenir le respect dû à la loi et aux décisions judiciaires ; s’il est jugé que l’hypothèque n a jamais
(1) Comparez Pont, t. I, p. 468, n® 441.
(2) Aubry et Rau, t. III, p. 488, § 292.
358 des privilèges BT HYPOTHÈQUES.
été éteinte, le créancier doit avoir le droit de renouveler son inscription, quand meme elle se serait périmée pendant la confusion. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur la radiation des inscriptions (n"® 197, 231 et suiv.).
308. La confusion peut cesser sans rétroactivité. Tel est le cas où l’héritier vend l’hérédité. Les hypothèques renaissent-elles? 11 y a controverse et doute. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations (t. XVIII, n“ 507). Dans notre opinion, la confusion n’est rien qu’une impossibilité d’exercer un droit, parce que le débiteur est en même temps créancier ; dès que cette impossibilité cesse, les choses sont remises dans l’état où elles étaient; l’impossibilité cessant, les etfets cessent aussi. Le code civil et, à sa suite, la loi hypothécaire ont appliqué ce principe en matière de confusion de droits réels. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur l’article 105 (code civil, art. 2177). Dans l’opinion générale, les effets de la confusion subsistent, et par conséquent les hypothèques restent éteintes, (i).