IV. La prescription
3G9. La loi place la prescription parmi les causes d’extinction des obligations (art. 1234). D’après le droit commun, les actions se prescrivent par trente ans; il y a des prescriptions plus courtes. Quelle que soit la durée de la prescription de l’obligation principale, dès qu’elle est prescrite, le privilège ou l’hypothèque qui y étaient attachés sont également prescrits.
370. Ce principe s’applique notamment à l’hypothèque légale du mineur. Aux termes de l’article 475, toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans à compter de la majorité du pupille. Cette action est garantie par l’hypothèque que la loi donne au mineur pour ses droits et créances contre le tuteur (art. 47; code civil, art. 2121). Donc l’hypothèque légale du mineur s’éteint par la prescription de dix ans établie par l’article 475. 11 y a un cas dans lequel le mi-
(1) Martou, t. IV, p. 13 et suiv., n® 1336.
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neur peut agir après l’expiration des dix ans qui suivent sa majorité. Si i action est fondée sur le dol, la violence, l’erreur, qui vicient le consentement qu’il a donné au compte de tutelle, on ne se trouve plus dans le cas prévu par l’article 475 ; on rentre par conséquent dans le droit commun. Mais quel est ce droit commun? Est-ce la prescription de dix ans de l’article 1304 qui court, non à partir de la majorité, mais à compter du jour où le dol et l’erreur ont été découverts et où la violence a cessé? ou est-ce la prescription générale de trente ans? Nous avons examiné la question au titre de la Tutelle, où est le siège de la matière (t. V, 191).