‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 42 sur 139 · IV. La prescription · texte numérisé non relu

IV. La prescription

3G9. La loi place la prescription parmi les causes d’extinction des obligations (art. 1234). D’après le droit commun, les actions se prescrivent par trente ans; il y a des prescriptions plus courtes. Quelle que soit la durée de la prescription de l’obligation principale, dès qu’elle est prescrite, le privilège ou l’hypothèque qui y étaient attachés sont également prescrits.

370. Ce principe s’applique notamment à l’hypothèque légale du mineur. Aux termes de l’article 475, toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans à compter de la majorité du pupille. Cette action est garantie par l’hypothèque que la loi donne au mineur pour ses droits et créances contre le tuteur (art. 47; code civil, art. 2121). Donc l’hypothèque légale du mineur s’éteint par la prescription de dix ans établie par l’article 475. 11 y a un cas dans lequel le mi-

(1) Martou, t. IV, p. 13 et suiv., n® 1336.

EXTINCTION. 359

neur peut agir après l’expiration des dix ans qui suivent sa majorité. Si i action est fondée sur le dol, la violence, l’erreur, qui vicient le consentement qu’il a donné au compte de tutelle, on ne se trouve plus dans le cas prévu par l’article 475 ; on rentre par conséquent dans le droit commun. Mais quel est ce droit commun? Est-ce la prescription de dix ans de l’article 1304 qui court, non à partir de la majorité, mais à compter du jour où le dol et l’erreur ont été découverts et où la violence a cessé? ou est-ce la prescription générale de trente ans? Nous avons examiné la question au titre de la Tutelle, où est le siège de la matière (t. V, 191).

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