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V. De la collocation dans un ordre

37 1 . La collocation dans un ordre éteint-elle les privilèges ou hypothèques attachés à la créance? Non, car la collocation n’est pas un payement, c’est seulement une indication de payement; cela est de doctrine et do jurisprudence (i). Comme cette matière est étrangère à notre travail, nous nous bornerons à citer un arrêt de la cour de cassation qui l’a jugé ainsi. La cour dit que fiiypothèque subsiste avec tous ses effets, tant que le créancier n’est pas payé; jusque-là, il conserve ses droits. S’il est colloqué sur un prix de vente, cette collocation, bien que pure et simple, et, à plus forte raison, lorsqu’elle n’est qu’éventuelle, loin de valoir payement, n’est qu’une indication de payement, laquelle ne saurait opérer novation; eneflFet, la novation ne se présume pas, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. Dans l’espèce, le créancier n’avait été colloqué qu’éventiiellement, à charge de donner caution de restituer la somme qu’il recevrait dans le cas où d’autres créanciers éventuels qui le primaient, verraient échoir cette éventualité. Il n’y avait pas de doute ; le créancier, n’étant pas définitivement désintéressé, pouvait être contraint de restituer le montant de sa créance;

(1) Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. III, p. 488, notes 7-9, §292.

dès lors il avait droit et intérêt d’en poursuivre le payement sur les autres biens de son débiteur également affectés à son hypothèque (i).

§ II. La renonciation du créancier.

37*. On peut renoncer à tout droit; le créancier peut donc renoncer au privilège ou à l’hypothèque qui garantit sa créance. Cette renonciation ne doit pas être confondue avec la remise que le créancier fait de la dette. La remise éteint aussi l’hypothèque quand elle éteint l’obligation principale pour le tout. C’est l’application du principe que nous venons d’expliquer. Mais la remise, quand il y a plusieurs codébiteurs, peut être personnelle, si le créancier s’est réservé son recours contre les codébiteurs ; la dette subsistant, dans ce cas, pour partie, l’hypothèque subsiste également ; tandis que si le créancier renonce directement à l’hypothèque, l’hypothèque est nécessairement éteinte. Il y a une autre différence entre la remise de la dette et la renonciation à l’hypothèque. La remise résulte toujours d’une convention, qu’elle se fasse à titre onéreux ou à titre gratuit (t. XVIII, n° 337),. tandis que la renonciation à l’hypothèque peut résulter d’un acte de volonté unilatérale. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante.

Une femme mariée renonce, par acte authentique, à son hypothèque légale, sur des immeubles appartenant à son mari, en faveur de deux créanciers inscrits sur les mêmes immeubles, du chef de son mari, et dont le rang suivait immédiatement le sien. Ces créanciers ne figuraient pas à l’acte. Le lendemain la même dame subrogea un troisième créancier dans son hypothèque légale, en lui déclarant qu’elle venait de renoncer à son hypothèque au profit des deux créanciers inscrits après elle; puis, avant toute acceptation de la part de ces créanciers, elle révoqua la renonciation quelle avait consentie en leur faveur. Un ordre

(1) Cassation, 25 février 1839 (Dalloz, au mot Privilèges, n® 2321). Comparez Aubry et Rau, t. III, p. 488, et notes 7-9, § 292.

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s’étant ouvert, une contestation s’éleva sur la validité de la renonciation et de la révocation. La cour de cassation décida que la renonciation de la demanderesse au bénéfice de son hypothèque légale était un pur acte de renonciation de sa part, sans aucune stipulation ou engagement à son profit ; qu’un tel acte émané d’un créancier, maître de ses droits, produisait son effet par lui-même, conformément à l’article 2180 (loi hyp., art, 108). La cour dit qu’il en est de même de toute renonciation soit à une succession, soit à une communauté ou à un usufruit ; aucune loi n’impose au bénéficiaire l’obligation d’une déclaration quelconque pour rendre irrévocables à son égard les effets de la renonciation. En thèse générale, dit l’arrêt, il suffit que le propriétaire d’un droit manifeste l’intention de n’en pas faire usage, pour que le droit secondaire prenne le rang du droit éteint qui le primait (i). Les auteurs reproduisent littéralement cette décision (2). Elle nous paraît contestable à bien des égards.

D’abord, il n’est pas exact de dire que toute renonciation est valable par la volonté seule de celui qui renonce. Nous venons de citer la remise de la dette qui est aussi une renonciation et qui implique néanmoins un concours de consentement, une convention. Il faut distinguer. Quand la renonciation a pour effet de dissoudre un contrat, il faut le concours de volontés de ceux qui font formé ; la raison en est que les conventions qui se forment par le consentement des deux parties ne peuvent se dissoudre que par un consentement contraire. La doctrine de la cour est donc trop absolue. Dans l’espèce, elle a bien jugé au fond. Il s’agissait, de la renonciation à un droit réel; or, celui qui a un droit dans la chose peut abdiquer ce droit par sa seule volonté (t. XVIII, p. 337). Reste à déterminer l’objet et l’effet de la renonciation litigieuse. La cour cite l’article 2180 (loi hyp., art. 108), Est-il vrai que, dans 1 espèce, la femme entendait renoncer à son hypothèque dans le sens de cette disposition? La négative était certaine,

(1) Rejet, 19 novembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 175).

(2) Martou, t. IV, p. 19, n" 1339.

car elle résultait des actes posés par la témme : après avoir renoncé à son hypothèque, elle y subrogea un tiers créancier, puis elle vint exercer ses droits hypothécaires. La renonciation n’avait donc pas pour objet d’éteindre son hypothèque, elle renonçait seulement au rang que lui donnait son inscription. C’était un des actes que l’on comprend sous l’expression générale de subrogation d'hypothèque et qui se font régulièrement par convention. Il est vrai que, dans l’espèce, les créanciers n’avaient point figuré à l’acte ; mais cela ne prouve pas qu’il n’était intervenu aucune convention entre eux et la femme. La décision de la cour était donc, à cet égard encore, trop absolue. C’était un point de fait à constater, tandis que la cour en fait une question de droit. En définitive, la renonciation peut être un acte unilatéral, comme nous l’avons dit; mais elle n’est pas nécessairement l’œuvre de la volonté de l’une des parties.

373. Qui peut renoncer ? La renonciation dont parle l’article 108 (code civil, art. 2180) suppose une abdication de l’hypothèque faite par un créancier dont la créance subsiste ; c’est plus que la renonciation au rang que donne l’inscription, car le créancier qui renonce au rang conserve le droit d’hypothèque, tandis que la renonciation de l’article 108 l’éteint. Ainsi le créancier qui renonce à l’hypothèque se dépouille de ce droit, il en dispose; or, l’hypothèque est un droit réel immobilier, un démembrement de la propriété; y renoncer, c’est disposer d’une propriété immobilière; pour pouvoir renoncer, il faut donc avoir la capacité d’aliéner un immeuble. On peut, par conséquent, appliquer, par analogie, à la renonciation de l’article 108 ce que nous avons dit de la renonciation à l’usufruit et aux servitudes. Peu importe que la renonciation se fasse par un acte unilatéral ou par une convention, c’est toujours un acte de disposition. Seulement, si la convention était une libéralité, il faudrait que le créancier eût la capacité de disposer à titre gratuit, et le débiteur devrait avoir le droit de recevoir à ce titre. C’est le droit commun.

On formule d’ordinaire le principe en des termes moins restrictifs. II suffit, dit-on, que le créancier ait la libre dis-

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position de la créance qui est garantie par le privilège ou l’hypothèque (i) : la créance étant un droit mobilier, la capacité requise serait celle de disposer d’un meuble. C’est une capacité moindre que celle que nous exigeons, puisqu’il y a des incapables, tels que la femme séparée de biens, qui ont le droit de disposer de leur mobilier et de l’aliéner ; tandis qu’ils n’ont pas le droit d’aliéner leurs immeubles. A vrai dire, la renonciation de l’article 108 (code civil, art. 2180) n’est pas une disposition de la créance, puisque le créancier conserve son droit, c’est une disposition de la garantie hypothécaire ; le renonçant risque de ne pas être payé, mais il conserve son droit au payement ; c’est donc le droit accessoire qui fait l’objet de l’acte ou de la convention, et non l'obligation principale. Cela nous paraît décisif.

374. Comment se fait la renonciation? La loi ne prévoit pas la difficulté ; on reste donc sous l’empire du droit commun. Il s’ensuit que ia renonciation, comme toute manifestation de volonté, peut être expresse ou tacite. La renonciation expresse est-elle soumise à une forme spéciale? Le silence de la loi répond à la question. On a soutenu qu’il fallait un acte authentique, par analogie de l’article 93 (code civil, art. 2158), qui exige un consentement donné dans la forme authentique pour la radiation ou la réduction d’une inscription hypothécaire. La cour de Paris a rejeté cette interprétation; l’article 2180, dit-elle, ne dit pas que la renonciation doit se faire par acte authentique ; il laisse donc les parties dans le droit commun, qui leur permet de constater leurs conventions par acte sous signature privée. En conséquence, la cour a validé une renonciation faite par acte sous seing privé, reconnu par celui à qui on l’opposait (2). La décision n’est pas douteuse; toujours est-il qu’il y a une antinomie dans 1a loi. Le débiteur peut requérir la radiation de l’inscription en vertu de l’acte de renonciation de l’hypothèque faite sous seing privé, tandis qu’un acte authentique serait nécessaire pour requé-

(1) Pont, t. I, p, 546, n° 1233.

(2) Paris, 23 avril 1853 (Dalloz, au mot PrivilégeSy n» 2470).

rir la radiation en vertu d une renonciation à Tinscription : la loi se montre plus sévère pour la publicité que pour le jbnd du droit.

3^5. La renonciation tacite s’induit d’un fait posé par le créancier. Ce fait doit être de telle nature qu’il implique nécessairement la volonté de renoncer à l’hypothèque. C’est le principe général qui régit toute renonciation tacite. Si Ion peut donner au fait allégué contre le créancier une autre interprétation que celle qui implique la renonciation, le juge ne pourra pas admettre qu’il a renoncé à l’hypo- Ihèque. De même si l’acte peut être interprété en ce sens (^ue le créancier renonce seulement au rang que lui donne l’inscription, le juge devra admettre cette dernière inter- })rétation ; c’est une conséquence du principe que les renon- ( dations doivent être interprétées restrictivement. On ne ])eut pas admettre facilement qu’un créancier abdique la garantie hypothécaire qui assure le payement de sa créance: il y a moins de danger pour lui à renoncer à son rang de })riorité, parce que cette renonciation laisse subsister l’hypothèque ; c’est donc, dans le doute, cette dernière interprétation qui devra être admise (i).

37G. Le créancier concourt à l’aliénation de l’immeuble liypothéqué, c’est-à-dire qu’il est partie à l’acte. Ce concours implique-t-il une renonciation à l’hypothèque? Pothier l’admet, et il explique la raison de cette présomption ; il va sans dire que ce que Pothier appelle présomption est une simple interprétation de volonté : « Le consentement du créancier à la vente de la chose qui lui est hypothéquée ne peut paraître intervenu pour autre fin que pour la décharge de son hypothèque, puisque le débiteur n’avait pas besoin de ce consentement pour vendre la chose (2). » Cela est, en effet, probable, mais ce n’est qu’une simple probabilité : les circonstances de la cause peuvent prouver ([ue le créancier n’a pas entendu renoncer à son hypo- Ihèque. Il faut donc entendre l’opinion de Pothier comme une décision en fait, et non comme une décision en droit.

\l) Martou, t. IV, p. 22. n« 1340.

|2) Pothier, Coutume d’Orléans, tit. XX, sect. IV, n® 62.

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En supposant qu’il y ait renonciation, le créancier peut avoir eu l’intention de renoncer seulement au rang que lui donne l’inscription, c’est-à-dire au droit de suite, sans renoncer au droit de préférence qu’il a à l’égard d’autres créanciers (i). Le juge décidera, et, dans le doute, il se prononcera pour la renonciation la moins étendue. Si Pothier ne fait pas ces restrictions, la raison en est que, dans l’ancien droit, les hypothèques étaient occultes ; il ne pouvait donc pas s’agir d’une renonciation à l’inscription.

Quand le créancier renonce à son hypothèque, en concourant à une aliénation consentie par le débiteur, il le fait pour favoriser cette aliénation; pour mieux dire, son concours et sa renonciation sont une condition sans laquelle la vente n’aurait pas eu lieu. Il suit de là que la renonciation est subordonnée à l’existence de la vente en vue de laquelle eUe a été faite. Si la vente ne se consomme pas, si elle est annulée ou résolue, la renonciation tombe; c’est une clause du contrat, laquelle n’a plus de raison d’être si le contrat ne se parfait point, ou s’il est anéanti de manière qu’il soit considéré comme n’ayant jamais existé ; la renonciation aussi sera, dans ce cas, réputée non avenue.

Nous disons qu’il y a renonciation quand le créancier concourt à l’acte ; il faut, comme le dit Pothier, qu’il consente à la vente, c’est-à-dire qu’il soit partie au contrat. S’il signe l’acte comme témoin, il n’est pas partie à l’acte, il ne consent point, il atteste seulement que les parties ont consenti; donc il n’y a pas renonciation à l’hypothèque. Il a cependant été jugé que le créancier hypothécaire qui signe, en qualité de témoin, un acte de constitution d’hypothèque où le bien est déclaré franc et quitte, renonce à son hypothèque ; la cour de Bruxelles dit que ce fait suppose nécessairement la renonciation du créancier à son hypothèque. Cela est trop absolu ; le créancier ne déclare pas que le bien est libre, il constate seulement par sa signature que la déclaration a été faite. Ce qu’on peut lui reprocher, c’est d’avoir, par sa signature, aidé à tromper

(I) Aubry et Rau, t. III, p. 491, et notes 20 et 21, et les autorités qu’ils citent. Comparez ce qui a été dit plus haut, n° 332.

les tiers, le fait qu’il a posé est un fait dommageable; par suite, les tiers ont contre lui une action en dommages-intérêts. La cour a été plus loin ; elle a considéré la renonciation du créancier comme absolue et profitant, à ce titre, non-seulement au créancier qui avait figuré à l’acte, mais à tous les autres créanciers (i). Si l’on interprète le fait du créancier comme une renonciation, la décision de la couine peut pas se justifier; car la renonciation, dans l’espèce, faisait partie de la convention, et les conventions ne profitent pas aux tiers, comme elles ne leur nuisent point. Si l’on admet notre explication, on peut dire que le créancier a trompé tous les tiers intéressés; que, partant, il doit répondre du dommage qu’il leur a causé par sa mauvaise foi. Le fait n’est pas une renonciation, c’est un délit, et le délit entraîne la responsabilité de l’auteur du fait dommageable à l’égard de tous ceux qui en souffrent un préjudice (2).

Le créancier concourt dans un acte par lequel le débiteur consent une hypothèque, en faveur d’un tiers, sur l’immeuble qui est affecté à la créance du premier créancier. Ce concours emporte-t-il renonciation à l’hypothèque? Pothier répond : « La remise qui résulte de ce consentement souffre plus de difficulté que celle qui résulte du consentement à l’aliénation de la chose ; car le créancier qui consent à ce que le débiteur hypothèque à un autre l’immeuble qui lui était hypothéqué peut n’avoir pas eu l’intention de remettre son hypothèque, mais seulement celle de consentir que le dernier créancier passe à sa place, et on le doit décider ainsi d’après les circonstances {3). » C’est la renonciation au bénéfice de l’inscription dans l’intérêt du nouveau créancier. Dans le doute, c’est cette interprétation restrictive qui doit l’emporter (4).

3^9. En matière de faillite, il y a une renonciation spé-

(1) Bruxelles, 7 mars 1838 {Pasicrisie, 1838,2, 67). Comparez Pont, t. H, p. 548. no 1237.

(2) Domat, Lois civiles, livre III, tit. 1, sect. VII, n° 15. Martou, t. IV, p. 22 et suiv., n° 1.340.

(3) Pothier, Coutume d'Orléans, tit. XX, sect. IV, n“ 62.

(41 Aubry et Rau, t. III, p. 491, note 22. § 293, et les autorités qu’iLs citent.

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ciale. La loi du 18 avril 1851 (art. 513) porte que les créanciers privilégiés et hypothécaires n ont voix dans les opérations relatives au concordat que s’ils renoncent à leur droit de préférence ; et le fait seul de voter au concordat emporte de plein droit renonciation. Il a été jugé que la réserve que ferait de ses droits un créancier privilégié ou hypothécaire serait inopérante (i). C est une de ces réserves qui sont en contradiction avec le fait : quand la loi dit que le créancier ne peut concourir au concordat qu’en renonçant, et qu’il renonce en y votant, le créancier n’est pas admis à voter, tout en réservant ses droits; cela est contradictoire; le fait, tel que la loi l’interprète, l’emporte sur la réserve du créancier.

380. Il va sans dire que les cas de renonciation tacite que nous venons de rapporter ne sont que des exemples. Le principe est générai et reçoit son application d’après les circonstances de la cause. Il est inutile de s’arrêter sur ces applications, très-rares du reste (2); ce sont des appréciations de faits, et les faits varient d’une cause à l’autre.

§ III. Radiation de l'hypothèque légale.

381. D’après l’article 108, les hypothèques s’éteignent encore « par l’eiFet des jugements dans les cas prévus par les §§ 1 et 2 de la première section du chapitre III « . Ces cas sont ceux des articles 60 et 72. Quand les inscriptions prises au nom du mineur sont excessives , le tuteur en peut demander la réduction ; c’est le conseil de famille qui « restreint les sûretés primitivement exigées ». Sa délibération est soumise à l’homologation du tribunal. Cette restriction est considérée par l’article 108 comme une extinction partielle de l’hypothèque du mineur; il peut aussi y avoir ra-i diation complète de l’inscription sî elle devient inutile : ce serait, dans l’esprit de l’article 108, une extinction totale de l’hypothèque. Cela n’est pas exact; l’hypothèque sub-

(1) Cassation, 26 août 1851 (Dalloz, 1851, 1, 283).

(2) Nous n’en connaissons qu’une. Rejet, 10 avril 1855 (Dalloz, 1855, 1, 109).

DBS PRIVILÈGES BT HYPOTHÈQUES.

siste, et le conseil de famille ni le tribunal ne peuvent jamais renoncer à la garantie que la loi accorde au mineur ; ils peuvent seulement réduire ou radier l’inscription, sauf à en prendre une nouvelle quand la chose sera nécessaire. Il en est de même de l’hypothèque légale de la femme ; si des inscriptions sont prises sans le concours du mari, celuici peut demander que « l’hypothèque soit réduite aux sommes que la femme peut avoir à réclamer et restreinte aux immeubles suffisants pour les garantir » . La loi s’exprime mal en disant que Y hypothèque est restreinte, c’est l’inscription qui est réduite. Il n’y a donc pas d’extinction de l’hypothèque légale. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur les articles 72 et 60, au chapitre des Hypothèques légales,

§ IV. Du de V article 82.

3818. Les hypothèques s’éteignent, d’après l’article 108, n" 6, « par la cause énoncée au § 2 de l’article 82 » . Cet article prévoit le cas où les privilèges et hypothèques n’auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur ; ils ne pourront plus l’être que dans les trois mois de l’ouverture de la succession. Si l’inscription ne se fait pas dans ce délai, la loi considère les privilèges et hypothèques comme éteints. Cela n’est pas exact. La loi confond l’inscription avec l’hypothèque. L’hypothèque de même que le privilège existent indépendamment de l’inscription, celle-ci n’est requise que pour donner effet à l’hypothèque et au privilège à l’égard des tiers ; quand l’inscription ne peut plus être faite, le créancier ne jouira pas du droit de préférence ni du droit de suite ; mais on ne peut pas dire que l’hypothèque ou le privilège soient éteints, ils subsistent et ils peuvent même produire des effets entre les parties. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (t. XXX, n- 553-555).

L’article 108 ne mentionne pas le § 3 de l’article 82, qui, au point de vue de l’extinction des hypothèques, est identique avec le cas prévu par le § 2 du même article. Quand le débiteur tombe en faillite, les créanciers hypothécaires ne peuvent plus prendre inscription. Leur hypo-

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thèque n’est pas éteinte, mais elle est inefficace à l’égard des tiers.

§ V. De la purge.

383, Les privilèges et hypothèques s’éteignent « par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ». La loi a un chapitre spécial sur la purge; nous y renvoyons.

§ VI. De la prescription.

384. « Les privilèges et hypothèques s’éteignent par la prescription » (art. 108, n® 5). C’est le droit commun quant au principe : tous les droits s’éteignent quand ils ne sontpas exercés dans le délai établi par la loi. C’est ce qu’on appelle la prescription extinctive. « La prescription, dit l’article 2219, est un moyen de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. » Ce moyen de se libérer s’applique aux droits réels aussi bien qu’aux droits de créance. Le débiteur ou le tiers détenteur se libèrent donc de l’hypothèque qui grève l’immeuble par le laps de temps que la loi détermine ; ce temps diffère suivant que l’immeuble est dans les mains du débiteur ou d’un tiers détenteur.

N'O 1. DE LA PRESCRIPTION DE L’HYPOTHÈQÜE QUAND l’IMMEUBLB EST DANS LES MAINS DU DÉBITEUR.

385. Aux termes de l’article 108 (code civil, art. 2180), « la prescription (de l’hypothèque) est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège » . Quand l’obligation principale est éteinte par la prescription, l’hypothèque aussi est éteinte. C’est l’application du principe posé par le n° 1 de l’article 108 (n®* 369 et 370) ; le n® 5 est donc, en ce qui concerne le débiteur, la répétition du n° 1. Si la loi a mentionné l’ex-

tinction de l’hypothèque par la prescription de l’obligation principale, bien que ce cas fût déjà prévu par le 1 de l’article 108, c’est d’abord pour marquer que le code civil déroge à l’ancien droit. On suivait jadis la disposition des lois romaines, d’après laquelle l’ hypothèque ne se prescrivait que par le laps de quarante années, bien que l’obligation personnelle fût soumise à la prescription de trente ans. Gomment l’accessoire pouvait-il survivre au principal? La prescription, disait-on, n’éteignait que l’action civile, elle laissait subsister l’obligation naturelle, c’est celle-ci qui était garantie par l’hypothèque. Nous ne connaissons plus l’obligation naturelle du droit romain ; dans notre opinion, l’obligation naturelle mentionnée dans l’article 1235 n’est pas même susceptible d’être hypothéquée, puisqu’elle n’est reconnue par la loi qu’au moment où elle s’éteint par le payement. Quoi qu’il en soit, le code n’a pas maintenu la prescription de quarante ans ; dès que l’obligation principale est éteinte par la prescription, quelle qu’en soit la durée, l’hypothèque aussi est éteinte. La durée générale de la prescription est de trente ans, mais la loi admet des prescriptions plus courtes : telle est la prescription de dix ans établie pour les actions que le mineur a contre son tuteur du chef de la tutelle (art. 475) ; il y a encore des prescriptions de deux ans, d’un an, de six mois (art. 2271- 2273). En ce qui concerne les privilèges et hypothèques, la durée de la prescription est indifférente.

Il y a un second motif pour lequel la loi a mentionné l’extinction de l’hypothèque par la prescription de l’action principale, c’est pour mettre en évidence la distinction qu’elle établit entre les deux hypothèses quelle prévoit : la première quand la prescription s’accomplit en faveur du débiteur, et la seconde quand c’est le tiers détenteur qui prescrit contre le créancier. Les deux hypothèses sont régies par des principes différents ; il importe donc de ne pas les confondre (i).

Ît80. La première hypothèse est très-simple. Tant que le débiteur possède l’immeuble hypothéqué, il n’y a qu’une

(1) Mourlon, t. III, p. 679, n»* 1671 et 1672, Pont, t. II, p. 550, H® 1242.

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proscription, celle de l’obligation principale, il n’y a pas de prescription distincte pour l’action hypothécaire; celleci est l’accessoire de l’action personnelle et se confond avec cette action. Quand le créancier agit contre le débiteur, il le poursuit en vertu de l’obligation que celui-ci a contractée ; si le débiteur y satisfait, il n’y a pas lieu de mettre en mouvement l’action hypothécaire. N’y satisfait-il point, le créancier qui a un gage spécial le saisit et le fait vendre, pour être payé sur le prix par préférence aux autres créanciers. L’action hypothécaire est donc comprise dans l’action personnelle, elle en est une dépendance. De là suit que l’action personnelle absorbe l’action hypothécaire; le créancier n’a pas deux droits, il n’en a qu’un, lequel est garanti par une sûreté réelle. Là où il n’y a qu’un droit, il ne peut y avoir qu’une seule prescription . Le débiteur est en face de son créancier seul, il prescrit contre lui; il est libéré si le créancier laisse éteindre son action personnelle ; il est libéré entièrement, car le créancier qui ne peut plus agir par l’action personnelle ne peut plus agir non plus par l’action hypothécaire. De même le créancier se trouve en face du débiteur seul ; il n’a qu’un droit à conserver, son action personnelle ; en interrompant la prescription de l’action personnelle, il interrompt par cela même la prescription de l’action hypothécaire ; car, tant qu’il conserve son droit, il peut en user dans toute sa plénitude avec les accessoires qui y sont attachés. La prescription de l’action personnelle est-elle suspendue par des minorités ou par d’autres causes, le droit du créancier se conserve sans qu’il ait besoin d’agir, et, en conservant son droit, il conserve son hypothèque (i).

N® 2. DE LA. PRESCRIPTION DE L’HYPOTHÈQUE QUAND l’IMMEUBLE EST DANS LES MAINS d’üN TIERS DETENTEUR.

38Î. Le tiers détenteur peut d’abord se prévaloir de la prescription de l’action personnelle. La loi ne le dit point; elle n’avait pas besoin de le dire, puisque c’est le droit

(1) Pont, t. Il, p. 551, no 1244.

commun. La prescription éteint l’obligation principale et, par cela même, les droits accessoires ; l’hypothèque étant éteinte, tous ceux qui ont intérêt à se prévaloir de cette extinction peuvent l’opposer, et avant tout le tiers détenteur. Nous croyons inutile d’insister, quoiqu’il y ait une nombreuse jurisprudence sur la matière (i) ; cela prouve que la pratique ignore parfois les principes les plus simples.

388. L’article 108 ne parle que de la prescription que le tiers détenteur peut opposer de son chef; cette prescription « ne lui est acquise que par le temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers ». La prescription la plus longue, qu’il s’agisse de droits immobiliers ou de droits mobiliers, est celle de trente ans. C’est la règle générale de l’article 2262. Pourquoi, au heu de dire simplement que l’hypothèque se prescrit par trente ans, la loi se sert-elle de cette circonlocution singulière que la prescription n’est acquise au tiers détenteur que par le temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers? Le législateur a voulu marquer par là la dérogation qu’il apporte au code civil. D’après l’article 2180,1e tiers détenteur pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive de dix à vingt ans, que l’on appelle usucapion dans le langage de l'école ; tandis que le législateur belge a rejeté cette usucapion, comme mode d’extinction, il n’admet que la prescription acquisitive de trente ans au profit du tiers détenteur. Quels sont les motifs de cette dérogation?

En théorie, le système du code civil est plus juridique. Le tiers détenteur peut acquérir la toute propriété par une possession de dix ou vingt ans appuyée sur un juste titre et sur la bonne foi ; pourquoi ne pourrait-il pas acquérir, sous les mêmes conditions, un démembrement de la propriété, dans l’espèce, rh}q)othèque qui ne lui laisse qu’une propriété démembrée? Le tiers détenteur peut acquérir la pleine propriété par deux prescriptions, la prescription

(1) Martou, t. IV, p. 29, n® 1349 ; Pont, t. Il, p. 552, n® 1245, et les autorités qu'ils citent.

EXTINCTION

trentenaire sans titre ni bonne foi et 1 usucapion de dix à vingt ans avec titre et bonne foi; logiquement, il devrait avoir le droit d’acquérir par les mêmes prescriptions le démembrement de la propriété qui appartient aux créanciers hypothécaires. On a objecté que le tiers détenteur ne pouvait pas invoquer Tusucapion, parce que la bonne foi lui manque nécessairement : « Tout tiers détenteur, dît M. Lelièvre dans son rapport, doit être réputé avoir connaissance des droits hypothécaires affectant l’immeuble qu’il a acquis (i). »Ce serait une présomption de mauvaise foi, alors que le législateur présume toujours la bonne foi. Il est vrai que la plus simple prudence commande à ceux qui achètent un immeuble de consulter les registres du conservateur, qui leur donneront connaissance des inscriptions et, par conséquent, de l’hypothèque; mais cela n’empêche pas que la bonne foi soit une question de fait; d’où suit que la loi ne peut pas présumer la mauvaise foi. D’ailleurs le tiers détenteur peut être donataire ou légataire, et, à ce titre, il peut fort bien ignorer les inscriptions qui grèvent l’immeuble donné ou légué. Il faut donc écarter l’idée d’une mauvaise foi légale-

Il y a une autre raison qui a engagé le législateur à ne pas admettre l’usucapion au profit du tiers détenteur, c’est que ce mode d’extinction de l’hypothèque serait un grave danger pour le créancier hypothécaire. Si le tiers acquéreur prescrivait l’hypothèque par dix ans, le créancier devrait veiller sans cesse à interrompre la prescription. Or, il peut même ignorer l’existence de la vente, de la donation ou du legs qui a fait passer l’immeuble dans les mains d’un tiers détenteur ; et, quand il le saurait, un simple oubli le dépouillerait de sa garantie et, par conséquent, de sa créance . C’est en ce sens que la loi dit que le tiers détenteur ne peut invoquer que la prescription la plus longue. La prescription trentenaire même n’est pas sans danger. Si le débiteur remplit fidèlement ses obligations en payant les intérêts ou les arrérages, le créancier ne songera pas à son droit hypothécaire; il n’interrompra pas la prescription

(l) Lelièvre, Rapport (Parent, p. 156),

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