VII. Résolution des droits du constituant
403. Quand l’hypothèque est consentie par un propriétaire dont les droits étaient sujets à résolution, l’hypothèque est aussi résoluble. On considère, en général, cette résolution comme une cause d’extinction de l’hypothèque. Cela n’est pas exact, quand il y a résolution proprement dite ; en effet, si la propriété est résolue, le constituant n’a jamais été propriétaire, puisque la condition résolutoire, quand elle s’accomplit, remet les choses au même état que si le contrat n’avait pas existé (art. 1183); donc l’hypothèque aussi n’a jamais existé ; tandis que l’extinction de l’hypothèque implique qu’elle a eu une existence juridique et quelle cesse d’exister {2).
Le cas de l’extinction peut se présenter quand le droit du propriétaire était sujet à révocation. En général la révocation rétroagit, et alors on applique les principes qui régissent la résolution. Par exception, il y a des révocations qui ne rétroagissent point. Telle est la révocation des donations pour cause d’ingratitude; les hypothèques con-
(1) Aubry et Rau, t. III, p. 490, et note 13, § 292.
(2) Duranton. t. XX, p. 579, n'’» 339 et 340. Martou, t. IV, p. 43, n» 1367^
senties par le donataire avant l’inscription de l’action en révocation subsistent; celles qui sont consenties postérieurement sont révoquées (i). Nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs (t. XIII, n"® 37-40).
On peut rapporter à la même cause l’extinction de l’hypothèque qui résulte du partage quand l’immeuble hypothéqué par l’un des cohéritiers est mis au lot d’un autre héritier. Le premier est censé n’avoir jamais été propriétair e de l’immeuble; par suite, les droits qu’il a consentis sur l’immeuble viennent à tomber. C’est la conséquence du principe établi par l’article 883, que le partage est déclaratif de propriété. Le principe s’applique non-seulement à l’hypothèque conventionnelle, mais aussi à l’hypothèque légale. Cela a été jugé ainsi par la cour de cassation, et il n’y a aucun doute (2).
§VIII. Consolidation.
404. Quand le créancier hypothécaire acquiert la propriété de l’immeuble hypothéqué, n’importe à quel titre, l’hypothèque s’éteint, parce que, devenu propriétaire, il ne peut plus avoir sur l’immeuble dont il a la toute propriété une hypothèque qui est un démembrement de la propriété. La loi ne le dit pas, mais elle le suppose; aux termes de l’article 105 (code civil, art. 2177), les droits réels que le tiers détenteur avait sur l’immeuble avant sa possession renaissent après l’adjudication faite sur lui; ils renaissent en ce sens qu’ils étaient éteints, et l’extinction a sa raison d’être dans la consolidation, c’est-à-dire dans l’acquisition que fait de la pleine propriété celui qui avait sur la chose un démembrement du droit de propriété. C’est la comusion de deux droits qui ne peuvent pas coexister dans les mêmes mains ; on l’appelle consolidation quand il s’agit de droits réels, tandis que le mot de confusion n’est employé qu’en matière d’obligations.