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VI. Comment se prend Vinscription

31. L’article 83 (code civil, art. 2148) porte : « Pour opérer l’inscription, le créancier représente, soit par luimême, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, Yexpédüion authentique de l’acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque » . Le code civil ajoutait ; V original en brevet. Cette expression ne s’emploie que pour les actes authentiques que les notaires sont autorisés, par exception, à recevoir en brevet, au lieu de les recevoir en minute. On en pouvait conclure, et l’on en a conclu que l’hypothèque conventionnelle ne devait pas être reçue avec minute. Les auteurs de la loi belge ont cru, et avec raison, que l’hypothèque, un des actes les plus importants de la vie civile, ne pouvait pas être assimilée aux actes simples que les notaires reçoivent en brevet; c’est pour ce motif qu’ils ont retranché les mots : V original en brevet (2).

(1) Liège, 13 juin 1857 {Pasicrisie^ 1857, 2, 254).

(2) Lelièvre, Rapport (Parent, p. 388). D’Anethan, Rapport (Parent, p. 420). Comparez Martou. t. III, p. 152, n® 1057.

DES HVPOTHÈQL’ES.

Quant aux actes dont une expédition authentique doit être présentée au notaire, nous renvoyons a ce qui a été

dit plus haut (n°® 26 et 27). ^

Sîî Si le requérant ne représente pas 1 expédition authentique de l’acte constitutif du privilège ou de l’hypothèque, le conservateur est en droit de reluser rmscription^et’les instructions ministérielles lui en font un devoir. P/CS inscriptions hypothécaires nuisent au crédit de celui sur lequel elles sont prises; ü importe donc quelles soient faites sur la preuve authentique de l’existence du droit hypothécaire. La loi aurait dû, par conséquent, exiger que l’acte qui donne naissance au privilège et à l’hypothèque soit authentique ; telle est, à la vérité, la règle, mais il y a des exceptions que nous avons mentionnées plus haut (n”® 26 et 27).

L’inscription que le conservateur prendrait sans qu on lui représentât l’expédition authentique requise par Farticle 83 (code civil, art. 2 148) serait-elle nulle? D’après notre loi, la question ne peut même plus être posée, puisque les inscriptions ne sont nuUes que dans le cas où l’inobservation d’une formalité cause un préjudice aux tiers. Or, la représentation de l’expédition authentique de l’acte n’est pas exigée dans Fintérêt des tiers, ce n’est pas une formalité de l’inscription, c’ost une mesure prescrite dans Fintérpt du conservateur, pour empêcher qu’il n’inscrive une hypothèque qui n’existe point. Si l’hypothèque existe, ii ne peut pas s’agir de demander la nullité de l’inscription, par la raison que le conservateur Fa inscrite sans avoir la preuve de son existence. Dans le système de notre loi, cela n aurait point de sens (i). Cette prétention étrange a cependant été portée devant les tribunaux, et la cour de Bruxelles 1 B. accueillie, mais dans une espèce où l’inscription avait été requise en vertu d un jugement qui n’était pas encor<i rendu (2). Il était déjà admis, sous l’empire du code civil, que i inobservation de cette formalité de l’article 2148 n entraînait point la nullité de l’inscription (3).

(1) Martou t. III, p. 132, n« 1105.

U) piuxeUes, 8 avril 18^9 (/ '«6/cn\«e, 1829 p. is^l

U >ry 0 Rau, t, 111, p. 342, et note 4, et les autorités qu’ils citent.

m L'iNSCRÎPttON DES HYPhthÈQUES.

C3. L’article 83 (code civil, art. 2148) impose encore une seconde obligation au créancier qui requiert l’inscription : il doit remettre au conservateur deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l’un peut être porté sur l’expédition du titre. Ces bordereaux contiennent toutes les indications que le conservateur doit mentionner dans l’inscription hypothécaire. Le conservateur rédige l’inscription conformément aux bordereaux qui lui ont été remis parle créancier. C’est donc, en réalité, le créancier qui est l’auteur de l’inscription; le conservateur se borne, comme le dit l’article 83 (code civil, art. 2148), à faire mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, c’est-à-dire des indications que le bordereau doit contenir d’après la loi. S’il y en a qui manquent ou qui sont inexactes, le conservateui' n’est pas obligé de les compléter ou de les rectifier; ce n’est pas lui qui est chargé de veiller aux intérêts du créancier, le créancier lui-même doit requérir l’inscription et donner dans les bordereaux toutes les indications que la loi exige - La loi n’a pas voulu confier ce soin au conservateur, parce que c’eût été lui imposer une responsabilité trop lourde et contraire à tout principe. Il ne peut pas connaître toutes les indications que l’inscription doit mentionner; les actes qu’on lui remet contiennent les plus essentielles, mais il y en a aussi qu’elles ne contiennent pas : telle est l’élection de donaicile. Il était donc plus rationnel tout ensemble el plus juridique de charger le créancier de remplir une formalité que lui seul est en état de remplir, et qui concerne uniquement son intérêt (i).

34. Pourquoi le créancier doit-il faire les bordereaux en double'? La loi dit qu’après avoir fait l’inscription, le conservateur rend au requérant l’expédition du titre et l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription ; il conserve l’autre. Le créancier et le conservateur sont intéressés à avoir un bordereau pour constater si l’inscription a été prise conformément au bordereau. En efïéi, l’inscription peut être nulle par suite de l’omission de l’une des formalités prescrites par la loi ; si cette omission

(1) Pont, t. H. P 350, n® 946. Martou, t. III, p. 154, n" 1060.

DES HYPOTHÈQUES

est imputable au conservateur, il en sera responsable, tandis Qu^l ne l'est point si l’omission ne peut lui etre imputée. Or irrégularité de l’inscription doit être imputée au créancier lorsque le conservateur a transcrit exactement les mentions qui se trouvaient dans le bordereau; ü faut donc qu’il ait un moyen de prouver que l’inscription est la reproduction du bordereau ; c est pour qu il puisse faire cetto prouve, ç[ue Tun des bordereaux reste en sa possession. Par contre, le conservateur sera responsable si la formalité omise se trouvait mentionnée dans le bordereau, et si elle a été omise par la négligence du conservateur ou de ses commis; dans ce cas, le créancier doit avoir un moyen de prouver <][ue le conservateur est en faute ; il faut donc que l’un des bordereaux lui soit remis avec le visa du conservateur. De cette manière la loi sauvegarde les droits du conservateur et ceux du créancier.

35. Les bordereaux doivent-ils être signés par le créancier? Il y a d’excellentes raisons pour exiger la signature : le bordereau est destiné à servir de preuve, c’est donc un acte, et il n’y a pas d’acte sans signature. D’ordinaire le bordereau n’est pas écrit par le créancier, il est rédigé par un notaire ou un agent d’affaires ; qu’est-ce qui garantit, dans ce cas, que le bordereau produit par le conservateur soit le même que celui qui lui a été remis par le créancier? Mais, quelque bonnes que soient ces raisons, elles ne peuvent pas prévaloir sur le silence de la loi; l’interprète ne peut rien ajouter à la loi, puisque ce serait exiger une formalité que la loi ne prescrit point (i).

30. Le débiteur constitue par un même acte hypothèque sur les mêmes immeubles au profit de plusieurs créanciers. On demande si ceux-ci peuvent requérir inscription au moyen d un bordereau collectif, et si, par suite, le conservateur peut faire une inscription collective. La cour de cassation a décidé la question affirmativement, par la raison que la loi ne distingue pas entre le cas où plusieurs créanciers figurent dans l’acte et le cas où il n’y a qu’un

crilie^ïm F* 3 mai 1871 (Pasû

10/1^ ^ 283). En sens contraire, Martou t HT n no iofi2

(d apres Baudot, d.. rormalités h^pomc^res, no 32^lV ’

DB l'inscription DES HYPOTHÈQUES. 41

seul créancier (i). L’argument nous paraît très-faible. « Pour opérer l’inscription, dit l’article 83 (code civil, article 2148), le créancier deux bordereaux. «Donc^ow/ créancier doit prendre inscription et remettre au conser* vateur les pièces nécessaires ; qu’importe que les immem blés hypothéqués soient les mêmes et qu’il n y ait qu’un seul acte? Cela n’empêche pas qu’il y ait divers créanciers qui ont chacun un droit distinct à conserver ; donc chacun doit le faire inscrire. Pour autoriser une inscription collective là où il n’y a pas de solidarité, il eût fallu une disposition expresse de la loi; or, la loi ne prévoit pas le cas d’une inscription collective. A notre avis, le silence de la loi décide la question. C’est aussi en ce sens que l’administration l’a résolue en France.

37. La remise des bordereaux au conservateur est-elle une formalité essentielle pour la validité de l’inscription? Il faut dire des bordereaux ce que nous avons dit de l’expédition de l’acte constitutif du privilège ou de l’hypothèque. Les deux bordereaux sont exigés dans l’intérêt du conservateur et du créancier; libre à eux de renoncer à une garantie que la loi établit en leur faveur. Cela est étranger aux tiers ; donc les tiers ne peuvent pas se prévaloir de ce qu’il n’y a pas eu de bordereaux (2).

38. Régulièrement le conservateur devrait faire l’inscription aussitôt que la réquisition lui en est faite. L’article 83 (code civil, art. 2148) le suppose; il dit que le créancier représente au conservateur l’expédition du titre et deux bordereaux, puis le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et enfin il remet au requérant l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie ' avoir fait l’inscription, dont il. indique la date, le volume et le numéro d’ordre. Mais il se peut que le conservateur soit dans l’Impossibilité d’opérer l’inscription de suite, à raison du nombre considérable d’afiaires dont il est chargé. Comme il importe cependant au créancier que son hypothèque ait rang à partir du jour où il en a requis l’inscrip-

(1) Rejet, chambre civile, 17 décembre 1845 (Dalloz, 1846, 1, 42). Pont, t. II, p. 352, no» 951-954. Martou, t. III, p. 157, n“ 1065.

(2) Martou, t, III, p. 182, n° 1106 Pont, t. II, p. 351, 948 et 949,

DES HYI’OTHÈQUES.

tion .a loi veut que le conservateur tienne un registre de dépôts où il constate, par numéros d’ordre et à mesure quWs s’effectueront, les remises de titres dont on requiert l’inscription; il donne au requérant, s il le demande, une reconnaissance, sur papier timbré, de la remise des bordereaux destinés à être inscrits. Cette reconnaissance rappelle le numéro du registre sous lequel la remise a été inscrite. La loi ajoute que les conservateurs ne pourront opérer les inscriptions sur les registres qu’à la date et dans l’ordre des remises qui leur en auront été faites (art. 1S4-126). De cette manière le rang du créancier est assuré à la date du jour où il a fait la remise des bordereaux.

30. « Les frais des inscriptions (i) et de leur renouvellement sont à la charge du débiteur, s’il n’y a stipulation contraire » (art. 91; code civil, art. 2155). C’est une application du principe d’après lequel les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés. Or, c’est le débiteur (jui occasionne les frais quand il s’agit de privilèges et d’hypothèques conventionnelles, puisque sans la garantie hypothécaire le créancier n’aurait pas traité avec lui. Par la même raison, la loi dispose que les frais de la transcription sont à la charge de l’acquéreur.

La loi est conçue en termes généraux.; elle s’applique aux hypothèques légales. Les incapables sont censés sti- ]mler l’hypothèque; les débiteurs doivent donc süpporter his frais, d’après le droit commun. Toutefois il y a un doute ]'Our le tuteur; il peut porter en compte toutes les dépenses suffisamment justifiées et dont l’objet est utile (art. 471); à plus forte raison doit-on lui allouer les dépenses qu’il est ( bligé de faire, telles que 1 inscription de l’hypothèque légale. On objecte que la loi du 11 brumaire an vu (art. 34) autorisait expressément les tuteurs des mineurs et interdits et les curateurs des absents à employer en dépenses, dans le compte de leur gestion, les frais qu’ils auraient î>ayés pour les inscriptions fiites sur eux à l’effet de coUserver les droits des incapables; le code civil n’ayânt pas

üroVt conseryatëur et le

üurlî, rédncüon des borcleroeux I

DE l’inscription DES HYPOTHÈQUES.

reproduit 3ette disposition, on en conclut que les tuteurs restent sois l’empire de la règle qui met à charge des débiteurs leï frais des inscriptions hypothécaires. Le silence de la loi rous parait très-insignifiaht , car il sé peut que les aüteüB du code aient considéré la disposition dé la loi de l’an vt comme inutile, la règle générale de l’artibledTl uffisant. Il n’y avait, du reste, aucune raison pour déroger à la M de brumaire et à l’article 471. La tutelle eât une char/e gratuite que le tuteur est Obligé d’acceptër; il (;st juste [u’il puisse porter en compte les dépenses qüli l’ait uniqément dans l’intérêt du pupille (i).

40. larticle 91 (code civil, art. 2155) porte qüel’atance des fraisi’inscription est faite par celui qui requiert l’inscription comme dit la loi. Peu importe que

{‘e soit hcréancier où un tiers qui requiert l’inscriptibn, c’est ensite à l’inscrivant â exercer son recours contré le débiteur II ne convient pas que le conservateur, qui agit dans Un itérêt public, doive exercer des actions récursOires contre es débiteurs qui pourraient contester le droit de celui suia réquisition duquel l’inscription a été opérée.

La lofait une exception à cette règle pour les hypoihèqüeS %âles ; Ceux qui en requièrent l’inscriptioli ne sont pasmus de faire l’avance dès frais, c’est le conser- \ ateür q en doit réclamer le payement contre le débiteur. La loi ai vue les hypothèques des incapables ; ce ne sont pas les canciers qui les font inscrire, cë sont des tiers qui inteieunent dans l’intérêt dès mittêUrs èt des femmes mariées a loi n’a pas voulu les astreindre à avancer des frais, derâinte qüe cette obligation né les empêchât de reqüérirnscfiption ; or, le législateur cherche, par tous les nioye possibles, à obtenir la publicité deâ hypothèques 1 égales i isque, dans lé système de notre loi, CCS hypothèques it soumises à la publicité, et restent^ par Conséquent, iricaces si rinscription n’est point faite.

(1) Àubrj Rail et les âütoHtés qu’ils Citent, t. lll, p. 843, hoté 9.

2*5. Eri ; côntrâlïei, ïx’üplongj ü® 730 et Pont, t. 11, pi ^

DES HYPOTHi^ÜBS.

§ VIL Formalités de l'inscription, i

41 La loi belge contient deux dispositions ^ncernant les formaUtés des inscriptions hypothécaires . .article 83 (code civU, art. 2148) et l’article 89 (code civil, frt. 2153). Cette dernière disposition règle les formalités d( 1 mscnption de l’hypothèque légale de l’Etat, des pro'jiices, des i^+oVilicaATYi ATits Diiblics: elle foriie l’exceD-

applicable . . l j x ^

l’hypothèque légale des mineurs, des interdits e des femmes mariées. Le code civil appliquait la même <spositioû

hypothèques des incapables sont soumises au d nt commun de la spécialité; par suite, les formalités d^ 'inscription sont les mêmes, sauf quelques légères diffénces que nous signalerons.

43. L’article 2 additionnel, qui accorde une h>othèque légale aux mineurs étrangers et aux femmes éuigères, contient un troisième paragraphe ainsi conçu : Si l’inscription est fondée sur des actes passés à fétr.; ïer, elle ne pourra être prise qu’après que ces actes aur t été visés par le président du tribunal de la situation d biens. » C’est l’application de l’article 77, qui porte : ïs hypo-

thèques consenties en pays étranger n’auron "effet, à l’égard des biens situés en Belgique, que lorsqr es actes qui en contiendront la stipulation auront été ; êtus du visa du président du tribunal civil de la sitjion des biens. » Il résulte de la combinaison de ces articles qu aucune hypothèque constituée à l’étranger r >eut être inscrite en Belgique qu’après que les actes d’où 5 résulte auront été visés. Il en serait même ainsi de 11 K)thèque testamentaire, car les articles 77 et 2 additioJ établissent une règle générale. On doit encore l’appliqi^aux pri- ^léges résultant d actes passés à l’étranger; feison est 1 entique; bien que la loi ne mentionne pas leîiviléges, ils sont compris dans la règle établie pour les llthèques,

DE l’inscription DES HYPOTHÈQUES.

puisque les privilèges sont des hypothèques avec deux rangs de préférence.

43. En général, le conservateur prend les inscriptions sur la réquisition des parties intéressées ; c’est pour ce motif qu’à notre avis le conservateur ne peut pas faire d’inscription à titre de gérant d’affaires ; un tiers peut, sans mandat, requérir le conservateur d’inscrire une hypothèque, mais le conservateur ne peut pas se requérir lui-même. Ce serait agir d’office; or, il n’a le droit d’agir d’office que lorsque la loi lui en fait une obligation ; tels sont les cas où il résulte un privilège d’un acte translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers soumis à la transcription. Nous renvoyons à ce qui a été dit au chapitre des Privilèges. Pour le moment, il s’agit de savoir dans quelles formes l’inscription d’office doit être faite. La loi ne le dit pas; elle s’en rapporte, par cela même, au droit commun. En effet, l’inscription d’office ne diffère en rien de l’inscription ordinaire, sauf que le conservateur la prend sans en être requis; c’est lui qui la rédige, mais il la rédige comme l’auraient fait les parties intéressées. Il puise les renseignements nécessaires dans les actes qu’il est chargé de transcrire, sans être tenu de les compléter ni de les rectifier. Ainsi si l’acte transcrit ne contient pas d’élection de domicile, le conservateur ne pourra pas en élii^e un pour le créancier ; il résulte de la nature même du domicile élu que c’est le créancier qui doit le choisir (i).

44. L’article 3 de la loi hypothécaire prescrit la publicité des demandes en nullité et en révocation de droits réels immobiliers ; cette publicité se fait par voie d’inscription. Il en est de même de la cession d’une créance privilégiée ou hypothécaire ; elle doit être rendue publique par la même voie. Restait à déterminer les formalités de cette inscription : c’est l’objet de l’article 84.

(1) Martou, t. III, p. 170, n<> 1092.

DES HYPOTHÈQUES

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