N° 4. CONSÉQUENCE DE L’INOBSERVATION DE CES FORMALITÉS
4519. L’article 110 (code civil, art. 2183) ne dit pas que les formalités qu’il prescrit doivent être remplies sous peine de nullité. Le silence de la loi est significatif ; car, dans cette même matière delà purge, l’article 115 (code civil, art. 2185), en prescrivant les formalités et les conditions de la mise aux enchères, dit à la fin : le tout à
peine de nullité. ^ Donc quand les formalités sont irritantes, la loi le dit. Nous dirons plus loin pourquoi la loi se montre si ingoureuse lorsqu’il s’agit du droit de surenchère. Il n’y avait pas de raison pour sanctionner par la peine de nullité l’observation de l’article 110. Tout ce que les créanciers peuvent exiger, c’est que les notifications les mettent à même de prendre un parti en connaissance de cause. Or, cette question est de fait plutôt que de droit. Si, malgré l’irrégularité des notifications, les renseignements donnés par l’acquéreur suffisent pour éclairer les créanciers sur le parti qu’ils ont intérêt à prendre, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des notifications. C’est le principe que la loi hypothécaire suit en ce qui concerne la nullité des inscriptions irrégulières (art. 85) ; il y a même raison de décider en ce qui concerne l’irrégularité des notifications (i),
(1) Martou, t. IV, p.79, n° 1402. Aubry et Rau, t. III, p. 516 etsuiv.,et note 25. § 294.
4EB DES PRIVILEGES BT HYPOTHÊQÜBS. '
453. On admet généralement que les notifications sont nulles lorsque lacquéreur n’a pas fait l’évaluation de la rente viagère et des prestations en nature qui font partie du prix ou des charges (i). Cette décision n’est-eile pas trop absolue? L’irrégularité peut n’avoir causé aucun préjudice aux créanciers inscrits : tel serait le défaut d’évaluation d’une charge peu considérable qu’il est facile aux créanciers d’apprécier et qui, en tout cas, n’influera pas sur leur détermination. Dès que l’on admet comme principe que la nullité est une question de préjudice, donc de fait, on ne peut plus décider a priori que telle irrégularité entraînera toujours la nullité de la notification ; c’est au juge de décider d’après les circonstances de la cause.
Il a été jugé que la notification est nulle lorsque le prix déclaré par l’acquéreur est inférieur à celui qui se trouve porté au contrat. Cette décision, approuvée par les uns, est critiquée par les autres. Si l’on veut en faire une question de droit, on se met en contradiction avec le principe. Vainement dit-on, pour la justifier à ce titre, que la dissimulation d’une partie du prix met presque toujours les créanciers dans la nécessité de recourir au moyen extrême, dangereux et coûteux de la surenchère; tandis qu’ils auraient pu s’en abstenir s’ils avaient été informés du prix véritable (2). La justification témoigne contre ceux qui la font valoir ; en effet, elle implique que les créanciers peuvent ne pas être dans la nécessité de surenchérir ; dès lors la décision dépend des faits, et l’on a tort d’ériger des faits changeants en principes. Il va sans dire que si le prix indiqué est supérieur au prix stipulé dans le contrat, les créanciers n’ont aucun intérêt à demander la nullité, et, partant, ils sont sans droit. En effet, l’acquéreur sera tenu de la somme plus forte qu’il a indiquée dans ses notifications : il doit distribuer aux créanciers le prix qui! déclare, et non le prix qui est stipulé dans son contrat.