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Qui peut se prévaloir de la nullité des notifica

(1) Aubry etRau, t. III, p. 516, note 24, § 294, et, en sens divers, les autorités qu’ils citent. Martou, t, IV, p. 79, n° 1402.

(2) Turin, 2 mars iüil, et les auteurs en sens divers cités par Aubry et Rau, t. III, p. 517. note 26, § 294.

I>E LA PURGE

tions? La nullité n’est pas d’ordre public; il faut donc applicjuer le principe que la nullité ne peut être invoquée que par celui dans l’intérêt duquel elle a été établie, ainsi par les créanciers hypothécaires ; ce qui exclut le vendeur, lequel reste étranger à la purge. Quant aux créanciers, chacun d’eux reçoit une notification individuelle, chacun prend parti dans son propre intérêt; dès lors l’un d’eux ne peut pas se prévaloir de l’irrégularité de la notification faite à un autre créancier ; car cette irrégularité ne l’a pas empêché de surenchérir, puisque la notification qu’il a reçue était régulière, on le suppose. La jurisprudence est en ce sens, ainsi que la doctrine (i).

455. I.CS nullités relatives peuvent être couvertes par la renonciation de celui qui avait le droit de les opposer. Ce principe reçoit son application à la nullité des notifications. La renonciation peut être tacite; c’est le droit commun. Il y aurait renonciation si le créancier, au lieu de demander la nullité des notifications, ce qui implique la nullité de la purge, poursuivait 1 ordre sur le prix ofiert par le nouveau propriétaire ; car poursuivre l’ordre, c’est accepter l’offre du tiers acquéreur et donner suite à la purge; or, il serait contradictoire de concourir à la purge et d’en demander la nullité. Faut-il appliquer ce principe à la réquisition de surenchère ? Il y a un motif de douter : surenchérir, c’est également donner suite à la purge; et peut-on tout ensemble donner suite à la purge et se réserver le droit d’en demander la nullité? On répond que le créancier est forcé de prendre un parti, et ce qu’il est forcé de faire n’implique aucune volonté de sa part; donc on ne peut pas induire l’intention de renoncer à la nullité de la purge du fait que le créancier requiert la mise aux enchères; cette réquisition doit se faire dans un délai trèscourt; en ce sens, elle est forcée (2). Nous ajouterons une restriction à ces décisions, c’est quelles sont de fait plutôt que de droit; les questions d’intention ne se décident pas a priori.

a) Voyez les citations dans Pont, t. Il, p. 598, n® 1333. Aubry et Rau, t. III, p. 522, et note 44, et les autorités qu’ils citent (2) ’pont, t. If. p. 598. n° 1334, et les autorités qu’il cite.

450. Quel est l’eifet de rannulatioii? La procédure est censée n’avoir pas eu lieu. Est-ce à dire que l’acquéreur ne puisse pas la renouveler 1 Non, puisque, par l’efFet de l’annulation, il rentre dans la situation où il était avant d’avoir entamé la procédure. 11 peut donc encore purger et faire de nouvelles notifications, bien entendu s’il se trouve dans le délai légal. Si le délai était expiré, il serait déchu. C’est l’application du droit commun.

Quel est le droit des créanciers en cas d’annulation? Si l’acquéreur est déchu de la faculté de purger, il se trouve dans la situation prévue par l’article 97 (code civil , art. 2 1 67) : les créanciers hypothécaires peuvent le sommer de payer ou de délaisser, et poursuivre ensuite sur lui la vente de l’immeuble hypothéqué.

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