Le code de procédure (art. 832) veut que les no
(1) Pont, t. II, p. 086, n° 1303.
'2) Vo5'ezles citations dans Aubry et Rau. t. III, p. 514, note 13, §294.
tifications soient faites par un huissier à ce commis par le président du tribunal; elles doivent contenir constitution d’avoué près le tribunal où la surenchère et l’ordre doivent être portés. Nous mentionnons cette formalité parce quelle est de rigueur ; faite par un autre huissier, la notification serait nulle (i). L’application de l’article 83^ a donné lieu à un conflit entre les huissiers et les avoués; ce débat est étranger à notre travail. Nous renvoyons à la jurisprudence (2).
461. Il se peut que l’acquéreur néglige de faire la notification à un créancier inscrit ; de sorte que la procédure se poursuit en son absence, sans qu’il puisse user de son droit de surenchère et sans qu’il intervienne dans l’ordre. Sera-t-il déchu de son droit? En principe, non; il conservera son action hypothécaire contre le tiers détenteur ; la purge ne peut avoir aucun effet à l’égard d’un créancier qui n’a pas été mis en demeure d’exercer ses droits (3}.
Ce principe reçoit une modification dans le cas où le certificat délivré par le conservateur aurait omis l’un des créanciers inscrits. C’est l’objet de l’article 1E9 (code civil, art. 2198); nous y reviendrons au chapitre de la Responsabilité du conservateur.
§ III. De V offre de payer le prix.