L’article 112 porte : « La notification énoncée
(I) Bourges, 9 fjanvier 1857 (Dalloz, 1857, 2, 195). Comparez Maitou, t. IV, p. 82, r" 1405 ; Pont, t. II, p. 585, n" 1301.
DE LA PURGE
aux articles précédents ne devra être faite qu’aux créanciers inscrits avant la transcription de l’acte d’acquisition, toute inscription prise sur les précédents propriétaires postérieurement à cette transcription est inopérante. « C’est la conséquence du principe établi par l’article V"' de la loi hypothécaire. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au chapitre des Dispositions préliminaires, sur les effets de la transcription (t. XXIX, n'^" 170 et 171).
459. Où la notification doit-elle être faite? L’article 110 {code civil, art. 2183) répond que les notifications doivent être faites aux créanciers aux domiciles par eux élus dans les inscriptions. S’il n’y a pas de domicile élu, l’acquéreur peut se dispenser de faire les notifications au créancier qui a négligé d’élire un domicile; cela n’empêchera pas le créancier de surenchérir et d’intervenir dans l’ordre, s’il a connaissance de la purge. La loi le décide ainsi dans le cas où le conservateur aurait omis un créancier dans le certificat qu’il délivre à l’acquéreur (art. 129; code civil, art. 2 198); il y a même raison de décider en ce sens quand l’inscription ne contient pas l’élection de domicile, car cette irrégularité n’annule pas de plein droit l’inscription; le créancier est inscrit, et, à ce titre, il peut surenchérir et intervenir dans l’ordre, quand même il n’aurait pas reçu de notification; il tient son droit, non de la notification, mais de son hypothèque, pourvu qu’il l’ait conservée en l’inscrivant (i).
La loi, en disant que les notifications doivent être faites aux domiciles élus par les créanciers,, n’entend pas interdire à l’acquéreur la faculté de faire les notifications à personne ou au domicile réel. C’est uniquement dans l’intérêt des tiers et pour leur facilité que la loi ordonne une élection de domicile ; ce n’est pas pour restreindre une faculté qui est de droit commun, celle de signifier à personne oUj au domicile général. Tout le monde est d accord sur ce point (2).