DANS QUEL DÉLAI LA SURENCHÈRE DOIT-ELLE SE FAIRE
503. Aux termes de l’article 115 (code civil, art, 2185), la surenchère doit se faire « dans les quarante jours au plus tard de la notification faite aux créanciers par le nouveau propriétaire » . Les termes de la loi impliquent que le délai est de rigueur, de sorte qu’après ce délai les créanciers ne peuvent plus surenchérir. D’ailleurs l’article 115 (code civil, art. 2185) ajoute à la fin : « le tout à peine de nullité. » Donc le délai aussi est prescrit à peine de déchéance. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute. C’est
(1) Troplong, t. IV, n® 455, et tous les auteurs.
(2) Martou, t. IV, p. 164, n® 1514. Aubry etRau, t. III, p. 525 et suiv.,et note 63, et les autorités qu’ils citent.
DJî LA PURGE.
poui afformir la propriété dans les mains de rac(][uéreur que la loi a organisé la purge ; il faut donc que la procédure soit activée, sinon elle prolongerait l’incertitude de la propriété ; car, tant que les créanciers n’ont pas pris de parti sur la surenchère, le droit de propriété du tiers détenteur est incertain. Cest l’opinion unanime (i).
504. La loi dit que le délai de quarante jours commence a courir à partir de la notification que le nouveau propriétaire fait pour déclarer aux créanciers qu’il leur ofîreson prix (art. 113). Cette notification s’adresse à chaque créancier individuellement; il suit de là que le délai de quarante jours est aussi un délai individuel, en ce sens qu’il court pour chaque créancier, à partir du jour où il a recula notification. La cour de cassation l’a jugé ainsi, et en principe, cela est d’évidence (2). Les créanciers prétendaient qu’ils étaient recevables à surenchérir tant que d’autres créanciers, auxquels la notification avait été faite postérieurement, pouvaient user de ce droit. Il est vrai que la surenchère faite par l’un des créanciers profite à tous, ce qui implique un certain lien de solidarité entre les divers créanciers inscrits, mais cela suppose que la surenchère est faite légalement; dans ce cas, elle profite même à ceux qui n’auraient pas pu surenchérir parce qu’ils ne se trouvaient pas dans le délai légal. Mais de là on ne peut pas induire que ceux qui sont déchus peuvent encore surenchérir. Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, il J avait un motif de douter très-sérieux, à notre avis. Le nouveau propriétaire, en faisant les notifications prescrites par la loi, avait omis l’un des créanciers inscrits. Il ne se contenta pas de faire une notification au créancier omis, il renouvela même celle qui avait été faite régulièrement. L’un des créanciers surenchérit dans le délai de quarante jours après les nouvelles notifications, mais le délai était expiré si l’on tenait compte des premières. Il a été jugé
(1) Martou, t. IV, p. 160, 1510. Pont, t. lù 1354. Cassation,
15 mars 1837 (Dalloz, au mot Surenchère, n° JU4, ^54
(2) Rejet, 10 mai 1853 (Dalloz, 1853 1,
nos 1500 et 1501. Pont, t. II, p. 617, n«s 13o4 et 13ao. Aubry et Kau, t. iv,
p. 526 et suiv. , et note 70, § 294.
que le délai courait à partir des premières notifîcatious. Cela est douteux. En faisant de nouvelles notifications, le tiers acquéreur donnait un nouveau droit, un nouveau délai, sinon ces notifications répétées eussent été tout à fait inutiles; et, en réalité, la cour de cassation les a considérées comme non avenues. Il nous semble que c’est dépasser la loi.
505.' Comment compte-t-on le délai de quarante jours? D’après la règle générale que l’on suit en cette matière, puisque la loi n’y déroge pas. Le délai commence à courir à compter du jour où les notifications ont été faites, mais ce jour n’est pas compris dans le délai, car il n’est pas entier, et le créancier a droit à quarante jours complets. Par contre, le quarantième jour est compris dans le délai ; c’est ce jour-là au plus tard que la surenchère doit se faire ; le créancier ne pourrait donc pas signifier la surenchère le lendemain (i).
500. Le délai court contre toutes personnes, même contre les incapables ; on n’applique pas aux délais dans lesquels un acte doit être fait les principes qui régissent la prescription; celle-ci est suspendue en faveur des incapables, tandis que les délais courent contre tous (2). Les motifs d’intérêt public qui les ont fait établir sous peine de déchéance ne permettent point de les prolonger. Nous reviendrons sur ce point au titre de la Prescription.
Il faut cependant faire une restriction à ce principe en vertu de la loi beige, qui oblige les créanciers privilégiés ayant droit à la résolution d’opter entre la résolution et leur privilège ; s’ils optent pour la résolution, la procédure de purge est suspendue par suite, l’exercice de la surenchère; le délai de quarante jours reprendra son cours si l’action en résolution tombe, soit que le créancier y renonce, soit que le tribunal la rejette (3).