‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 63 sur 139 · Le délai ordinaire est augmenté lorsqu’il y a une · texte numérisé non relu

Le délai ordinaire est augmenté lorsqu’il y a une

(1) Martou, t. IV, p. 155, 1502. Pont, t. II, p. 618, n» 1354. Aubry et

Rau, t. III, p. 527, notes 73, 74, § 294.

(2) Grenoble, 27 décembre 1821 (Dalloz, au mot Surenchère, 77 ©t 81). Aubry et Rau, t III, p. 527, note 75, §294. Martou, t. IV, p. 159, n“ 1508.

(3) C’est la remarque de Martou, t. IV, p. 159, 1509.

DE LA. PURGE

distance de plus de cinq myriamètres entre le domicile réel et le domicile élu du créancier; l’article 115 (code ci> vil, art. ^185) contient à cet égard la disposition suivante : U On ajoute au délai de quarante jours, un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel du créancier le plus éloigné du tribunal qui doit' connaître de l’ordre. « La loi veut que le créancier ait quarante jours complets pour surenchérir; or, il ne les aurait pas si, étant éloigné du domicile élu où se fait la notification du tiers acquéreur, il ne la recevait qu’un ou plusieurs jours après quelle aurait été faite ; il fallait donc augmenter le délai à raison de la distance qui existe entre le domicile élu et le domicile réel. Le code civil fixait cette augmentation à deux jours par cinq myriamètres. A raison de la grande facilité de communications qui existe aujourd’hui, le législateur belge a réduit l’augmentation à un jour ; il ne tient aucun compte d’une distance moindre de cinq myriamètres (i).

Reste à savoir ce qu’il faut entendre par domicile réel. Le code civil disait : le domicile réel de chaque créancier requérant. Notre loi hypothécaire porte : « Le domicile réel du créancier le plus éloigné du tribunal qui doit connaître de l’ordre. « Voici comment on interprète cette disposition. Le délai est augmenté pour tous les créanciers dès qu’il y a un créancier éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile élu, et s’il y a plusieurs créanciers qui se trouvent dans ce cas, on calcule l’augmentation en tenant compte de la distance où se trouve le plus éloigné, de sorte que celui qui se trouve à cinq kilomètres jouit du même délai que celui qui se trouve à 50 kilomètres. La loi a voulu un délai uniforme, on ne voit pas trop pourquoi. La signification étant individuelle, le délai aussi, fixé à raison de la distance, devait varier d’un créancier a l’autre {2).

(1) Controversé. Voyez la jurisprudence dans au mot Surenchère, n« 80. Pans, ^1 janvier ISdO (Dalloz, 1851, xî, ôi).

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jon, 5 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 2, 31).

(2) Delebecque, Commentaire législatif, Pp. 158, n« 1507.

400, n« 565. Martou, t. IV,

Il faut encore remarquer que la loi belge de même que le code civil se servent de l’expression de domicile réel, ce qui se rapporte à la définition que l’article 102 donne du domicile. Ce n’est donc pas à l’habitation que l’on a égard, comme on aurait dû le faire à raison du but que le législateur a en vue, de faire parvenir la signification à la connaissance personnelle de chaque créancier.

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