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La loi ajoute que la surenchère ne doit pas porter

sur les frais du premier contrat. Nous avons dit, en traitant des notifications, quelles doivent comprendre les frais qui, de leur nature, ne sont pas à la charge de l’acquéreur et qui, par conséquent, font partie du prix quand il doit les supporter (n® 463). Les frais du contrat par lequel le tiers acquéreur a acquis l’immeuble sont à sa charge en vertu de l’article 1593; ils ne font donc pas partie du prix, et, par suite, le créancier ne doit pas les comprendre dans sa surenchère (2). C’est de ces frais que parle l’article 110, 2*", en disant que les frais du premier contrat en dehors

de la surenchère,

515. L’article 110 dit encore qu’il ne doit être fait aucune déduction préjudiciable aux créanciers inscrits. Cela n’était pas dit dans le code civil, parce que cela va de soi ; la surenchère doit comprendre le prix tout entier ; si l’on en faisait une déduction quelconque, elle ne s’élèverait plus au vingtième, comme la loi le veut, et, par suite, l’acquéreur se trouverait évincé en dehors des conditions légales, et les autres créanciers ne trouveraient pas dans l’enchère l’avantage qu’ils doivent y trouver, c’est-à-dire la représentation de la véritable valeur de l’immeuble.

La jurisprudence a appliqué le principe à une réserve assez fréquente que faisaient les créanciers surenchérisseurs, celle d’être remboursés de leurs frais de poursuite, et, en cas de contestation, de leurs dépens par privilège sur le montant de l’adjudication ; ces réserves étaient annulées sous le code civil, parce que toute réserve, aboutissant à une réduction de l’enchère, contrevenait à la loi; la loi belge a donné force de loi à la jurisprudence {3).

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