N» 2. DES INSCRIPTIONS ET TRANSCRIPTIONS
5? 8. Les inscriptions et transcriptions peuvent et doivent être opérées tous les jours, excepté les dimanches et
(i) Duranton, t. XX, p §268.
221, n" 139. Aubry et Kau, t. III, p. 289, note 7.
(2) Paris, 31 août 1837 (Dalloz, au mot Privilèges, u® 2934) Il y a des arrêts en sens contraire (Dalloz, ibid., n“ 2933).
(3) Aubry et Rau, t. 111, p. 288, note 8, § 2G9. En sens contraire, les auteurs qu’ils citent.
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jours de fête légale. Il est déléndu aux conservateurs de procéder, ces jours, à des actes de leur ministère. Ce n est pas à dire que les actes auxquels ils procéderaient seraient frappés de nullité. La loi ne la prononce pas, et il n’y avait pas lieu d’user de cette rigueur; il ne s’agit que de constatations matérielles ; la validité de l’acte dépend des titres (i). Il y a cependai^ un danger, cest qu’entre créanciers la priorité du rang dépend de l’inscription; si un créancier fait inscrire son hypothèque le dimanche et qu’un autre, par respect pour la loi, ne se présente pas ce jour au bureau, celui-ci sera-t-il primé parce qu’il a obéi à la loi, et l’autre exercera-t-il un droit de préférence qu’il doit à la violation de la loi'? Il nous semble que, dans ces circonstances, les tribunaux devraient maintenir le respect dû à la loi et décider que l’inscription prise le dimanche est valable, à la vérité, mais quelle ne primera pas celle qui serait faite le lundi.
579. L’article 130 (code civil, art. 2199) porte que dans aucun cas les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder les transcriptions et inscriptions, sous peine des dommages-intérêts des parties. A cet effet, procès-verbaux des refus et retards seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier ou un notaire. La loi exige un écrit pour constater la réquisition faite au conservateur (art. 127 ; code civil, art. 2196); cette formalité prévient toute contestation et constitue le conservateur en demeure ; si la réquisition n’était pas faite par écrit, le conservateur ne serait pas tenu des dommages-intérêts. La loi du 1 1 brumaire an VII, art. 54, le disait formellement, et cest aussi en ce sens que l’on entend la disposition du code civil reproduite par la loi belge. Cela est douteux ; l’écrit n’est qu’une question de preuve ; pourquoi ne pas admettre la partie intéressée à prouver par un autre mode de preuve que la réquisition a été faite? A plus forte raison faudrait-il déci er que le conservateur ne cesse pas dêtre responsable, bien
(1) Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. III, p. 290, notes 9 et 10, §268.
qu’aucun procès-verbal n’ait été dressé. Le relus ou le retard du conservateur est un délit puni d’une amende (article 132; code civil, art. 2202). On dresse procès-verbal pour constater les délits : est-ce à dire que le coupable ne puisse pas être poursuivi quand il n’j a pas de procèsverbal, alors que le délit serait constant? :
580. Les conservateurs peuvent se trouver dans l’impossibilité de faire immédiatement les inscriptions et les transcriptions requises, à raison du nombre de ces actes et de la multiplicité de leurs occupations. Il importe cependant que les acquéreurs et les créanciers prennent rang à compter du jour où ils se sont présentés au bureau, et où la transcription et l’inscription auraient dû se faire. La loi a concilié les droits des tiers avec les nécessités du service en prescrivant aux conservateurs de tenir un registre sur lequel ils mentionnent, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur sont faites d’actes de mutation pour être transcrits et de bordereaux' pour être inscrits. C’est le registre de dépôts mentionné à l’article 124, n® 1 (code civil, art. 2200). Cette disposition est complétée par l’article 126, aux termes duquel les conservateurs ne pourront opérer les transcriptions et inscriptions sur les registres à ce destinés qu’à la date et dans l’ordre des remises qui leur en auront été faites. Par application de cette disposition, l’article 123 statue que si plusieurs titres soumis à l’inscription ont été présentés le même jour au bureau de conservation, la préférence se détermine par le numéro d’ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée au registre de dépôts.
Il se peut que le conservateur ne suive pas, en transcrivant ou inscrivant les titres, les numéros d’ordre indiqués dans le registre des dépôts. Quelle en sera la conséquence à l’égard des tiers et à l’égard des parties intéressées? Ce ,sont les registres aux transcriptions et aux inscriptions qui font foi à l’égard des tiers, car ce sont ces registres que les tiers consultent et dont le conservateur leur donne des extraits. Quant au registre des dépôts, il constate la remise et l’ordre dans lequel le conservateur doit transcrire et inscrire ; s’il ne le fait pas, il manque à ses obligations,
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et, par suite, il est responsable à l’égard des requérants. La transcription ou l’inscription auront donc, à l’égard des tiers, le rang que leur donnent les registres sur lesquels elles sont portées ; mais le requérant aura contre le conservateur une action en dommages-intérêts, sous les conditions que nous exposerons en traitant de la responsabilité (i). ^
^ 581 . Ceux qui requièrent la transcription ou l’inscription d’un titre sont intéressés à avoir une preuve de la remise des titres qu’ils ont faite au conservateur, pour s en prévaloir contre lui, soit qu’il ne fasse pas la transcription ou I l’inscription, soit qu’il la fasse sans observer l’ordre des numéros indiqués au registre des dépôts. La loi contient, à cet égard, la disposition suivante : « Les conservateurs donneront au requérant, s’il le demande, une reconnaissance sur papier timbré de la remise des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette reconnaissance rappellera le numéro du registre sous lequel la remise aura été inscrite. « Sous l’empire du code civil, on admettait que les requérants étaient tenus de prendre reconnaissance ; la loi nouvelle la déclare volontaire, ce qui est plus conforme au but que le législateur a en vue ; il veut donner une garantie aux parties intéressées contre le conservateur ; or, la garantie est un droit, c’est aux parties intéressées de voir si elles en veulent profiter (2).
Il va sans dire que la reconnaissance de la remise n’a plus d’utilité si le conservateur transcrit ou inscrit imrnédiatement en présence des parties intéressées; leurs droits sont garantis par la transcription et 1 inscription portées sur les registres à ce destinés. On applique, dans ce cas, l’article 83 (code civil, art. ^150) ■. le conservateur, apiès avoir inscrit, remet au requérant 1 un des bordeieaux, au pied duquel il certitie avoir fait 1 inscription, dont il indique la date, le volume et le numéro d ordre. Il en est de même de la transcription. Si elle se fait immédiatement, l’acquéreur n’a pas besoin d’une reconnaissance,
(1) Tarrible, Privilèges et Hypothèques, n® 255. Martou, t. IV, p. n* 1592.
(2) Martou, t. IV, p. 218, ir> 1593.
DES PRIVILÉaBS ET HYPOTHÈQUES.
puisque le registre lui eu tient lieu. Il n y a pas de double, en matière de transcription, sur lequel le conservateur puisse marquer qu’il a fait la transcription. Le requérant pourra demander une reconnaissance; l’article 2181 du code civil le disait; il était inutile de reproduire cette disposition dans la loi hypothécaire, puisque cela est de droit, d’après l’article 126, pour les remises ; donc aussi pour les transcriptions.