N“ 3. COPIES ET CERTIFICATS
582. Les tiers qui consultent les registres du conservateur peuvent demander soit une copie littérale des titres transcrits ou inscrits, soit un certificat constatant simplement le fait de la transcription ou de l’inscription, ou constatant qu’il n’y a pas d’inscription ni de transcription. Sous l’empire du code civil, on ne permettait pas au conservateur de donner un simple certificat, parce que l’article 2196 ne parlait que de copies. C’était interpréter la loi contrairement à son esprit. Pourquoi rend-elle les registres publics ? Pour que les tiers puissent obtenir tous les renseignements qu’ils désirent. Quelles sont les indications qui les intéressent? C’est leur affaire, et cela ne regarde pas le conservateur. Si donc le requérant veut se contenter d’un certificat sommaire, au lieu de demander la copie complète, il n’y a pas de raison pour que le conservateur le refuse. La loi nouvelle consacre formellement le droit des tiers quant à la transcription (art. 126, § P'), et il faut en dire autant des inscriptions si le requérant ne demande pas la copie entière; il est de principe, en cette matière, que le conservateur doit rédiger ses certificats d’après la réquisition qui lui en est faite (i).
583. Les certificats ou copies ne se délivrent que sur réquisition ; on ne conçoit pas que le conservateur donne des renseignements qu’on ne lui demande pas. Quand même ces renseignements seraient utiles aux parties intéressées, qu’importe? C’est aux tiers qui s’adressent au con-
(1) Martou, t. IV, p, 221, n<’ 1598.
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servateui de veiller à leurs intérêts, La loi exige une réquisition par écrit pour toutes espèces de renseignements que les tiers désirent avoir (art. 127; code civil, art. 21%). C’est une garantie pour le conservateur tout ensemble et pour le requéiant, les termes de la réquisition établiront ce que le requérant a demandé au conservateur et ce que celui-ci a dû délivrer. Si le requérant no sait pas écrire, le conservateur constate, en tête des actes qu’il lui remet, les termes dans lesquels la réquisition verbale était conçue. Des circulaires de l’administration l’ont décidé ainsi; il va sans dire que ces prescriptions n’ont pas force de loi ’(i).
! 584. Pour donner les certificats qu’on lui demande, le
conservateur est obligé de faire des recherches dans de nombreux registres. Les inscriptions conservent leur effet pendant quinze ans ; le conservateur devra donc compulser les registres tenus pendant ce laps de temps. Pour lui faciliter ces recherches, la loi du 21 ventôse an vu (art. 18) a prescrit la tenue d’un registre-répertoire ; cette disposition a été reproduite par l’article 125 de la loi belge en ces termes : « Les conservateurs tiendront, en outre, un registre sur papier libre ; ils y porteront, par extrait, au fur et à mesure de la remise des actes, tous les noms de chaque propriétaire grevé, et, à la case qui lui est destinée, les inscriptions, radiations et autres actes qui le concernent. Ils indiqueront aussi les registres où chacun des actes est porté et le numéro sous lequel il est consigné. » On a signalé une inexactitude de rédaction dans cette disposition. La loi belge ne parle que du propriétaire grevé, ce qui implique des inscriptions hypothécaires; de sorte que, à s’en tenir au texte, le répertoire ne devrait pas mentionner les transGi iptions, comme le voulait la loi de ventôse. G est en ce sens que le rapporteur du sénat a entendu 1 article 125. A la chambre des représentants, le rapporteur a dit, au contraire, que, par l’expression propHe^aire grevé, il fallait entendre aussi le propriétaire qui figure dans les actes soumis à la transcription. Mieux eût valu reproduire textuellement l’article 18 de la loi de ventôse; et il était
(1) Voyez les citations dans Martou, t. IV, p. 224, n» 1601.
536 DES PRIVILÉaES ET HYPOTHÈQUES.
encore plus simple de s’en rapporter à cette loi pour une mesure purement réglementaire dont la place n’est pas dans un code civil (i) .
585. Le certificat des inscriptions donne lieu à des difficultés. Un premier point est incontestable, c’est que le conservateur doit donner le certificat dans les termes de la ; réquisition. Le requérant peut demander un certificat général de toutes les inscriptions qui grèvent la personne avec laquelle il veut traiter et dont il a intérêt à connaître la situation hypothécaire, ou il peut demander un certificat spécial des inscriptions prises sur l’un des anciens propriétaires. Le conservateur n’â pas à s’enquérir si le certificat ainsi limité est utile au requérant ou non; sa mission et son devoir consistent à délivrer les certificats et à donner les renseignements -qu’on lui demande. Le conservateur ne pourrait refuser un certificat limité que si sa responsabilité J était engagée, mais il n’en est rien; la réquisition écrite qui doit lui être faite le couvre entièrement. Il y a un grand nombre d’arrêts qui l’ont décidé ainsi ; nous nous bornons à citer un arrêt de la cour de cassation qui a jugé en principe : « Le devoir du conservateur est de se conformer à la réquisition qui lui est faite, alors que cette réquisition n’a rien de contraire à la loi et que l’acquéreur peut tout aussi bien requérir un certificat limité à certaines charges, qu’un certificat lés comprenant toutes. Dans ce cas, la responsabilité du conservateur n’est nullement compromise, puisque, d’après les termes des articles 2197 et 2198, il n’est responsable que des fautes ou omissions qu’il aurait commises, et qu’il n’a aucune faute ou omission à se reprocher lorsqu’il s’est exactement conformé à la demande qui lui était adressée. L’acquéreur, dans ce cas, court seul les chances que peuvent faire naître sa réquisition et la délivrance d’un état ainsi limité. Il suffit au conservateur de transcrire la réquisition en tête du certificat pour avertir les tiers intéressés (2). ?»
(1) C’est la remarque de Martou, t. IV, p. 214, 159(.'
(2) Rejet, 26 juillet 1859 (Dalloz, 1859, 1,469). Comparez Aubry et Rau (t. 111, p. 292, note 17, § 293), et Pont (t. 11, p, 671, n'^ 1441), et les autorités qu ils citent.
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586. D ordinaire les tiers intéressés requièrent un certificat général des inscriptions prises sur telle personne. On deniande si ce certificat doit comprendre toutes les inscriptions qui existent matériellement sur les registres du conservateur. La négative n est pas douteuse quand les inscriptions sont rayées ou périmées. Une inscription radiée ne produit plus d effet, elle est considérée comme Il ayant jamais été faite j il en est de meme des inscriptions périmées, elles sont effacées par la loi, quoiqu’elles subsistent matériellement. La mention de ces inscriptions serait inutile et frustratoire. Il a été jugé que le conservateur qui avait compris dans son état quatorze inscriptions périmées serait tenu de les supprimer et de restituer les droits perçus à raison de ces inscriptions (i). Il en est de même des inscriptions anciennes dûment renouvelées, quand même elles ne seraient pas périmées par le laps de quinze ans ; dès qu elles sont renouvelées, elles sont effacées, c’est la nouvelle inscription qui doit seule être mentionnée. La cour de cassation a très-bien jugé que si le conservateur devait mentionner toutes les inscriptions, même celles qui seraient renouvelées, le but du renouvellement serait manqué, car le conservateur devrait faire des recherches difficiles et impossibles que le législateur a voulu lui épargner, dans l’intérêt même de la publicité (2).
587. Autre est la question de savoir si le conservateur doit mentionner les inscriptions que l’on prétend être irrégulières, c’est-à-dire nulles. Le conservateur doit les porter sur son état, car il n’est pas juge de la validité des inscripr tions; d’ailleurs une inscription nulle est néanmoins une inscription existante; donc elle est comprise dans le texte de la loi. Aux termes de l’article 127 (code civil, art. 2196), les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer copie des inscriptions existantes; et 1 article 128 (code civil, art. 2197) les déclare responsables du défaut de mention, dans leurs certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes. Cela est conforme aux principes qui
(1) Paris, 21 janvier 1814 (Dalloz, au mot
(2) Duranton, t. XX, p. 711, n° 433 ; Rejet, 4 ni 1849 1,
106), et les arrêts cites par Aubry et Rau. t, III, P- 2.3, note 19, § 2J •
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régissent les actes nuis. Ces actes produisent leur effet tant qu ils n’ont pas été annulés ; donc, quand le conservateur est requis de délivrer un certificat générai, il doit y porter les inscriptions, bien quelles soient irrégulières. Cela n’est guère douteux quand il s’agit d’inscriptions irrégulières à raison de l’inobservation de l’une des formalités prescrites par la loi. Dans le système de la loi belge, la nullité dépend du préjudice qui peut résulter de l’irrégularité; ce qui est une question de fait dont le conservateur ne peut pas prévoir la solution. Il en est de même si l’inscription, quoique prise régulièrement, vient à tomber, c’est-à-dire doit être effacée, quand on se trouve dans l’un des cas prévus par l’article 95 (code civil, art. 2160), où la radiation doit être ordonnée par les tribunaux. C’est aux tribunaux de la prononcer, ce n’est pas au conservateur de décider si l’inscription intéresse ou non les tiers. Dans la théorie des actes nuis, il faut dire que l’inscription, quoiqu’elle soit devenue inopérante et qu elle n’ait plus de raison d’être, est cependant une inscription existante ; ce qui oblige le conservateur à la porter sur son état.
La jurisprudence s’est prononcée en ce sens. Les conservateurs, dit la cour de Limoges, sont tenus de délivrer un certificat de toutes les inscriptions existantes sur leurs registres, sans aucune distinction entre celles qui sont régulières et celles qui ne le sont pas, la loi n’ayant nullement conféré aux conservateurs le droit de s’ériger en juges du mérite des inscriptions (i). Ce principe a été appliqué, notamment, au cas où l’hypothèque a été concédée pendant l’indivision, par l’un des copropriétaires et que l’immeuble hypothéqué ne tombe pas dans son lot. Cette hypothèque tombe, en vertu du principe de l’article 883, comme ayant été concédée par une personne qui est censée n’avoir jamais eu de droit sur la chose. On peut dire que 1 inscription, dans ce cas, est plus que nulle, qu’elle est censée n’avoir jamais été prise et que la loi elle-même l’efface. Sans doute, mais sous la condition que le partage soit valable; si le partage est nul, un nouveau partage
(1) Limoges, 15 février 1842 (Dalloz, au mot Primléges, 2912).
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< peut mettre Timmeuble hypothéqué dans le lot de celui des ' copropriétaires qui a concédé l’hypothèque ; Imscriplion subsiste donc, et elle pourra etre efficace. Cela suffit pour que le conservateur la porte sur son certificat. Si les pari ties intéressées veulent qu’une inscription soit effacée et ne .
puisse plus être comprise dans les certificats que le conseri vateur délivre, elles doivent procéder par voie d’action en I radiation; les tribunaux sont seuls compétents, dit la cour de Paris, pour décider si une inscription doit cesser de subsister sur les registres; c’est une quôstion de radiation, et il n’appartient qu’aux tribunaux d’ordonner la radiation des inscriptions (i).
I n y a un arrêt, en sens contraire, de la même cour.
I L’arrêt dit que le conservateur, soumis à une lourde res- 5 ponsabilité, a, sans aucun doute, le droit de comprendre toutes les inscriptions subsistantes dans ses certificats, mais que l’exercice de ce droit doit être renfermé dans des limites justes et i^aisonnables. La cour conclut de là qu’il ne peut porter sur ses états des inscriptions s’il est manifeste pour lui qu’elles ont cessé d’exister, ou que l’immeuble est affranchi de l’hypothèque en vertu d’une disposition for- I melle et précise de la loi (2). C’est constituer le conserva- J teur juge d’une question de droit et compromettre sa res- I ponsabilité. Nous préférons la doctrine que la jurisprudence I a consacrée et que les auteurs enseignent (3).
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588. L’article 124 porte : « Les conservateurs devront tenir :
« 1° Un registre de dépôts, où seront constatées, par numéros d’ordre et à mesure qu’elles s effectueront, les remises des titres dont on requiert 1 inscription ou la transcrip-
« V Des registres où seront portées les transcriptions;
(l^ Paris 17 novembre 1855 (Dalloz, 1856, 2 272'. Comparez les arrête citél d‘âüs’]e^Répertoire de Dalloz, au mot Pnmleges, n 2925, et par
Aubry et Rau, t. III, p- 292, note 18, § 2^-
(2) Paris, 23 novembre 1849 (Dalloz loa*., 2, 14b).
(3) Martou, t. IV, p. 230, n«® 1610 et 1611.
« 3"^ Des registres où seront portées les inscriptions des pj’j'y22^g0S et hj^pottè^tues et les mdmtions ou. réduC” lions. »
389. Les registres des conservateurs sont des actes authentiques dans le sens de l’article 1317, puisqu’ils sont reçus par des officiers publics ayant mission de constater des faits juridiques dans des formes solennelles requises par la loi. Il suit de là qu’ils font pleine foi (art. 1319), c’est-à-dire qu’ils font foi, jusqu’à inscription de faux, des faits que les conservateurs constatent. Ainsi la mention d’une remise de bordereaux faite sur le registre de dépôts ne peut pas être combattue par témoins; il faut dire plus, elle ne peut être combattue que par l’inscription en faux(i). C’est l’application des principes qui régissent la foi due aux actes authentiques. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Obligations ^ sur la preuve littérale.
390. C’est parce que les registres des conservateurs font foi comme actes authentiques que la loi prescrit des formalités qui ont pour but d’empêcher toute interpolation ou suppression. L’article 131 porte : « Tous les registres des conservateurs, à l’exception de celui énoncé en l’article 125, sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque feuillet par premier et dernier, par l’un dés juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi, » La loi fait exception pour le registre de l’article 125, c’est-à-dire pour le répertoire, parce que ce registre n’est prescrit que pour faciliter les recherches du conservateur ; il n’intéresse pas les tiers et ne peut leur être opposé.
Le code civil voulait (art. 2201) que tous les registres du conservateur fussent arrêtés chaque jour, comme les registres d’enregistrement des actes. D’après la loi belge (art. 131), cette formalité ne doit être remplie que pour le registre des dépôts ; c’est ce registre qui fait preuve de la remise des actes et donne rang aux déposants ; il a semblé aux auteurs de la loi qu’il était inutile d’arrêter, chaque jour, les autres registres (2). C’est une simplification, mais
(1) Martou, t. IV, p. 212, n® 1588 his.
(2) Rapport de la conmiission spéciale et Rapport delà commission du
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les lois simples ne sont pas toujours les meilleures. Les tiers ne consultent pas le registre des dépôts, ils consultent les registres des inscriptions et des transcriptions, nui seuls font foi à leur égard; il était donc bon de maintenir la règle du code civil comme une garantie pour les tiers
SOI . « Les mentions (lo depuis, les inscriptions et lès
transcriyitions sont faites sur les registres do suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 500 à 2,000 francs d amende et des dommages-intérêts des parties, payables par préférence à rarnendo «(art. 133). C’est une formalité anaiogue <à celle que la loi sur le notariat prescrit pour les actes au thentiques.
SECTION II. — Do la responsabilité du conservateur.
5958, Le conservateur est responsable, envers l’Etat, .comme préposé à la, recette des droits perçus au profit du trésor en matière liypothocairo. Il est responsable, envers les particuliers, comme officier public chargé de l’accomplissement des formai ittis que la loi prescrit pour la conservation des privilèges et hypothèques et pour la transcription de» droits réels immobiliers. Nous n’avons à nous occuper que de la responsabilité imposée aux conservateurs dans l’intérêt des tiers qui sont obligés d’avoir recours à leur ministère. Cette responsabilité est civile ou pénale.
§ P**. De la responsabilité civile.