IV. Quand le conservateur u’est-ilpas en faute
604. Aux termes de l’article 128 (code civil, art. 2197), les conservateurs ne sont pas responsables du défaut de mention, dans leurs certificats, d’une transcription ou d’une inscription, quand l’erreur provient de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. G est 1 application d’un principe général : la responsabilité suppose une faute ; si aucune faute ne peut être imputée au conservateur, il n’est pas responsable de l’irrégularité de l’acte auquel il a procédé. La jurisprudence a fait de nombreuses applications de ce principe. Comme la difficulté est toujours de fait, nous nous bornerons à donner quelques exemples empruntés à la jurisprudence de la cour de cassation.
On requiert du conservateur des hypothèques un état des inscriptions existant contre Pierre Lemœuf officier marin. Le conservateur mentionna, dans son état, toutes
(1) Voyez les autorités dans Aubry et Rau . t. III, p. 294, et notes 25-29, §268.
les inscriptions prises contre le débiteur ainsi qualifié. Il ne mentionna pas une inscription existant contre Pierre- Marie-Julien Lemœuf, capitaine caboteur, lequel se trouvait être le même que Pierre Lemœuf, ofjp^cier marin; mais rien, dans les faits de la cause, n’indiquait cette identité. Il y avait une grande différence dans les prénoms ; il était constaté que la profession diofjficier marin et celle de capitaine caboteur différaient. A l’époque de l’inscription prise par le demandeur en cassation, il y avait dans la commune sept individus portant le nom de Lemœuf, dont cinq exerçaient la profession d’officier marin; et le conservateur avait ouvert deux comptes distincts sur ses registres, l’un sous le nom de Pierre Lemœuf, officier marin, l’autre sous le nom de Pierre-Marie-Julien Lemœuf, capitaine caboteur. Dans cet état des faits, dit la cour de cassation, les désignations données par le demandeur étaient insuffisantes, et c’est cette insuffisance qui était la cause de l’erreur où était tombé le conservateur ; il devait donc être déchargé de toute responsabilité (1).
A plus forte raison le conservateur est-il sans faute quand il s’agit de noms d’une langue étrangère ; il doit s’en tenir, dans ce cas, littéralement aux noms tels qu’ils figurent dans les actes transcrits ou inscrits et dans la réquisition que le tiers lui fait ; toute différence doit lui faire croire qu’il s’agit de débiteurs différents. Dans l’espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation, l’acte de réquisition désignait la débitrice sous les noms de Baya bent Sidi Salale Bey, et l’inscription était prise sur Fatma Lella Baya, fille de Salale Bey. Le conservateur s’en tint à la lettre des actes, et, voyant dans l’un cinq noms et dans l’autre trois noms seulement, il crut qu’il s’agissait de deux personnes différentes, bien qu’en réalité ce fût la niême et que dans la traduction française il ne restât qu’une différence de prénom (2).
Il va de soi que le même principe reçoit son application à la mainlevée de l’inscription. Si, d’après les actes que le
(1) Rejet chambre civile, 19 décembre 1848 (Dalloz, 1849, 1, 24). (Jom-
(Dalloz, au mot Privilèges, n® 2972 2").
(2) Rejet, 22 août 1853 (Dalloz, 1854. 1, 364). '
DE LA responsabilité DU CONSERVATEUR.
conservateur se fait représenter et. notamment, d’après le contrat de manage.le conservateur doit croireque la mainlevée est reguliere, il n’est pas responsable, quoique la radiRtion Rit éto iRito SRBs titro suffisRnt
605. Quand la faute est commune au conservateur et au requérant, ou à un tiers, le tribunal peut diminuer l’étendue de la responsabilité qui incombe au conservateui , ou diviser la responsabilité entre les divers auteurs du fait dommageable. C est le droit commun ; nous avons dit ailleurs que la jurisprudence a aggravé la responsabilité en matière de délits civils et de quasi-délits, en étendant aux auteurs la solidarité que la loi prononce en matière criminelle (t. XX, n^541). Cette jurisprudenceexplique la décision suivante. Un notaire rédige un acte de mainlevée et se trompe de numéro. L’inscription dont le créancier consentait la mainlevée concernait une rente viagère de 520 francs, au capital de 4,000 francs; tandis que l’inscription dont, par erreur, l’acte portait mainlevée, était de 1,040 francs, au capital de 8,000 francs. Celle-ci fut radiée, et, par suite, le créancier se trouva privé de sa garantie hypothécaire. Le notaire était en faute, cela est évident. Mais le conservateur aussi était coupable de négligence. La cour de Lyon dit très-bien que l’on ne peut pas exiger du conservateur qu’il fasse une étude approfondie des actes de mainlevée qui lui sont journellement présentés, mais au moins doit-il lire l’acte qui donne le pouvoir de radier; or, dans l’espèce, il aurait suffi que le conservateur eût lu en entier l’acte de mainlevée pour s’apercevoir de l’erreur de chiffre que le notaire avait commise. La cour en conclut qu’il n avait pas lu avec une attention ordinaire l’acte en vertu duquel il avait radié inscription ; ce qui était certes plus que la faute dite aquilienne des articles 1382 et 1383. Enfin, le créancier ui-meme n’était pas sans faute, car, étant partie à lacté, i et devait savoir, par la lecture que 1 officier pu ic aval en faire, que la mainlevée portait sur une ren e 4 celle dont il entendait consentir la radiation; il aurait donc
(1) Rejet, chambre civile, 13 avril 18Ô3 (Dalloz, 1863, 1. 296).
dû réclamer; s’il ne l’avait pas fait, cela prouvait qu’il n’avait pas écouté la lecture et qu’il avait signé l’acte salis s’être enquis du contenu. La cour en conclut que la responsabilité du conservateur et du notaire ne devait pas comprendre la totalité de la créance ; elle la réduisit, en conséquence, au taux de 10 pour cent du capital, et condamna les deux officiers publics solidairement au payement de la rente ainsi réduite. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet fondé sur ce que l’arrêt attaqué n’avait fait qu’apprécier les faits et circonstances de la cause (i),
N° 3. PRÉJDDICK.
606. L’article 128 (code civil, art. 2197) dit que les conservateurs sont responsables du préjudice résultant de l’inaccomplissement des obligations que la loi leur impose.
Il faut qu’il y ait préjudice, puisque l’action en responsabilité conclut à des dommages-intérêts, et il ne peut y avoir de condamnation à des dommages-intérêts là où ü n’y a pas de dommage causé. Le préjudice ne suffit point ; il doit résulter de la faute du conservateur. C’est le dommage résultant de sa faute que le conservateur doit réparer. Il suit de là que la condamnation du conservateur ne comprend pas nécessairement tout le dommage que la partie lésée éprouve. Le conservateur a négligé d’inscrire une hypothèque, ou l’inscription est nulle par sa faute. Serat-il condamné à rembourser au créancier le montant de la créance? Il faut voir quel est le préjudice que la faute du ‘ conservateur cause au créancier. Le préjudice peut être nul ; il en serait ainsi dans le cas où le créancier n’aurait pas été colloqué en ordre utile, alors même que l’inscription eût été valablement faite. Par la même raison, le préjudice peut n’étre que d’une partie de la créance : si le créancier, en supposant l’hypothèque inscrite, avait été colloqué seulement pour la moitié de sa créance, c’est cette moitié qui constitue le préjudice que le créancier éprouve
civile, 19 avril 1836 (Dalloz, au mot Privilèges,
Manou, t. IV, p. 235, 1618; Aubry et Rau, t. III,
p. 296, et note 31, § 268. » J » >
DE LA responsabilité