III. Bndiation
603. La loi soumet la radiation des inscriptions à des conditions très-sévères, afin d’éviter que le conservateur ne radie des inscriptions qui doivent encore subsister. De là de nombreuses difficultés entre le conservateur et ceux qui requièrent la radiation. Quel est le droit du conservateur? Que peut-il faire pour se mettre à l’abri de la responsabilité dont il est menacé? Nous avons examiné les questions qui touchent de près à la responsabilité en traitant de la radiation (n"*® 208-220). Il est facile, d’après cela, de déterminer les cas dans lesquels le conservateur est responsable.
(1) Martou, t. IV, p, 239, n'» 1622. Comparez Bruxelles, 3 mars 1815
{Pastcrisie, 1815, p. 320).
1626, d’après Petit, Traité des surenchè^'es,
DE LA responsabilité DU CONSERVATfîÜa. 5§1
Le conservateur des hypothèques a le droit de vérifier la régularité des actes que le requérant doit présenter pour opérer la radiation. Il est donc responsable quand il radie une inscription en vertu d’un acte de mainlevée irrégulier dans la forme et, par suite, nul, si la nullité en a été prononcée, de meme s il radie en vertu d’un jugement qui Il était pas passé en force de chose jugée et qui a été réformé depuis la radiation.
Le conservateur a encore le droit de vérifier la capacité de celui qui a consenti la mainlevée. Par suite, il est responsable de la radiation qu’il a opérée quand la mainlevée a été consentie par un incapable, soit que l’incapacité fût légale, soit quelle résultât des conventions matrimoniales. Il serait également responsable s’il avait radié une inscription en vertu d’un acte de mainlevée consenti par un administrateur, ou un mandataire sans pouvoir suffisant, car il peut refuser de radier si le mandataire ne justifie point de sa qualité (i).