DISPOSITIONS TRANSITOIRES
614. La loi belge déroge, en des points très-importants, au code Napoléon. Elle soumet à la transcription les actes entre-vifs, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers,* ainsi que les baux qui dépassent neuf ans ou qui contiennent quittance anticipative d’au moins trois ans de loyer. Elle applique aux hypothèques legales des mcapa-
(1) Lelièvi-e, dans la séance de la chambre des représentants du 11 fé-
vricr 1851 (Parent, p. 356).
des PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES.
blés les principes de publicité et de spécialité ; elle abolit l’hypothèque judiciaire, elle innove en matière de purge et de prescription. Ces dispositions nouvelles devaient-elles entrer en vigueur après la publication de la loi? Ou fallait-il maintenir l’ancien système pour les actes qui se seraient accomplis sous l’empire du code civil? Le législateur belge a cru qu’il convenait de mettre immédiatement à exécution les améliorations qu’il avait apportées à la législation antérieure ; le système contraire aurait présenté le grave inconvénient de laisser en vigueur une loi ancienne et la loi nouvelle qui y déroge ; ainsi il y aurait eu des hypothèques légales, générales et occultes à côté d'hypothèques légales, spéciales et publiques. Cette coexistence de deux législations contraires aurait encore eu le désavantage que la génération actuelle aurait été privée des bienfaits de la nouvelle loi. Le système auquel le législateur s’est arrêté simplifie l’application de la loi en mettant le passé en harmonie avec la législation nouvelle, et il fait profiter de ses bienfaits la génération qui les a désirés et réalisés (i).
Il y avait cependant un écueil à ce désir d’unité : c’est qu’en appliquant la loi aux faits accomplis avant sa publication, on ne portât atteinte au principe de la non-rétroactivité de la loi. Ce principe, très-mal compris et d’une application très-diflicile, ne lie pas le législateur, il est vrai ; il y a eu des lois rétroactives, mais le législateur ne doit pas toujours faire ce qu’il a le pouvoir de faire ; quand des droits sont réellement acquis, il doit les respecter. Reste à savoir quels droits sont acquis. Les auteurs de la loi belge ont considéré comme tels les droits de propriété immobilière qui, sous l’empire du code Napoléon, s’acquéraient, à l’égard des tiers, sans aucune publicité; nous avons dit ailleurs qu’ils auraient pu soumettre ces actes à la transcription, sans encourir le reproche d’avoir fait rétroagir la loi nouvelle (t. P^’, n° 220). Cela témoigne du respect que le législateur a pour les droits qui n’ét^ent pas même acquis. Il n’en est pas de même des privilèges et hypothèques ; le législateur les a soumis, quoique nés sous
(1) Lelièvre, Rapport (Parent, p. 169).
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lempire d;une loi ancienne, aux principes et aux formaités etabl^ par la nouvelle loi. En cela il n’a pas Zlé
^ ^ ““'^oactivité, comme nous l’avons dit
6D trRitRiit d.6 cottô difficilo m^tièro (t. 217^)
Nous croyons inutile d’entrer dans tous les détaUs des dispositions transitoires et d’exposer les difficultés auxquelles elles ont donné lieu, la plupart de ces dispositions n ayant plus d intérêt ; il suffi à notre but de montrer comment le système du code Napoléon a été remplacé par le système de la loi belge. ^
N° 1. DE l’inscription DES DROITS OCCULTES.
015. Aux termes de l’article P**, « tous privilèges et hypothèques existants sans inscription au moment où la présente loi sera obligatoire devront être inscrits dans l’année qui suivra la mise en vigueur et dans les formes établies par l’article 89. » Dans le système du code, les privilèges généraux sur les meubles portaient aussi sur les immeubles (art. 2101 et 2104), et ils étaient dispensés de la publicité (art. 2107). La loi nouvelle les y soumet, à l’exception des frais de justice, qui, d’après la loi belge, sont aussi exceptés de la règle de publicité (art. 29). Quant aux hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs et des interdits, elles existaient, d’après l’article 2135, indépendamment de toute inscription. Tous ces droits occultes ont dû être inscrits dans l’année de la publication de notre loi, laquelle est entrée en vigueur le 1®‘ janvier 1852; 1 année accordée pour opérer l’inscription a donc expiré au 31 décembre 1852. Si l’inscription n’a pas été faite dans ce délai, elle pourra encore se faire, mais le créancier perdra le rang que lui assurait le code civil, et qu il aurait conservé en prenant inscription dans le délai d un an ; 1 inscription tardive n’aura d’effet que du jour ou e e a e e prise; de plus, les privilèges dégénéreront en hypothèques et le créancier sera, par suite, déchu de ac ion r so toire (art. 4). Cette dernière disposition concerne le pnvilége du vendeur qui devait, à la vérité, e re ™ ,
fixation de délai , l’inscription rétroagissant au jour du
sans
contrat. D’après rartide 2, ce privilège a dû être inscrit dans les six mois.
La loi soumet à la publicité les hypothèques légales nées sous l’empire du code Napoléon; restait à déterminer qui serait chargé de les inscrire. Ce sont d’abord les maris et tuteurs, sous peine de tous dommages et intérêts; puis la loi dispose que rinscriplion pourra être requise par la femme, ses parents et ceux du mari jusqu’au quatrième degré, par le juge de paix et le procureur du roi.