‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 61 sur 144 · I. Qu'esUce que la possession précaire · texte numérisé non relu

I. Qu'esUce que la possession précaire

!^99. L’expression possession précaire vient du droit romain, mais elle a changé entièrement de signification en droit moderne. Chez les Romains, on appelait précaire la possession de ceux qui l’avaient obtenue du propriétaire par leurs prières, donc comme une faveur que le maître pouvait retirer quand il le voulait. Le possesseur précaire n’avait aucun droit à l’égard de celui de qui il tenait la chose; il jouissait des interdits possessoires à l’égard des tiers. D’après l’article 2236, on entend par possesseurs précaires ceux qui possèdent pour autrui : tels sont le fermier, le dépositaire, l’usufruitier et tous ceux qui détiennent précairement la chose du propriétaire. La possession précaire du code civil n’est pas une possession ; le fermier ne possède pas, il détient la chose au nom du bailleur et pour lui, c’est le bailleur qui possède par son intermédiaire (n° 263). Bien que les possesseurs précaires n’aient qu’une simple détention, on ne peut pas dire que cette détention soit précaire dans le sens romain, car ils ne possèdent pas par faveur, ils possèdent en vertu d’un contrat qui leur donne un droit contre le propriétaire (3).

Il y a encore, dans notre droit moderne, des détenteurs

(1) Rejet, 26 février 1838 (Dalloz, au mot Commune^ n° 1579, 3»), et 15 décembre 1824 (Dalloz, au mot Prescription, 360).

(2) Rejet, 8 janvier 1835 et 21 février 1827 (Dalloz, au mot Prescription, n°»484et 219), et 20 mai 1851 (Dalloz, 1851, 1, 260).

(3) Aubry et Rau, t. II, p. 90 et suiv., et note 3, § 180.

que l’on peut assimiler aux possesseurs précaires du droit romain. L’Etat, les provinces, les communes peuvent concéder à des particuliers la jouissance de fonds dépendant du domaine public ; cette possession est précaire à l’ég^ird du concédant, qui peut toujours la révoquer; mais le concessionnaire a un droit à l’égard des tiers, contre lesquels il peut faire valoir sa possession par des actions possessoires; il va sans dire qu’il ne peut jamais prescrire, puisque le domaine public est imprescriptible (i).

^OO. Les possesseurs précaires « ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit; leurs héritiers ne peuvent non plus prescrire » (art. 2236 et 2237). Il importe donc beaucoup de savoir qui est possesseur précaire. Ce sont, d’après l’article 2236, tous ceux qui possèdent pour autrui ; la loi nomme le fermier, le dépositaire, l’usufruitier; puis elle ajoute : « et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire » . Sous le nom de fermier, la loi comprend tous ceux qui tiennent à bail (2). Le dépositaire ne détient que des choses mobilières (art. 1918) ; le séquestre peut avoir pour objet des immeubles. Nous dirons plus loin que les meubles ne sont pas l’objet d’une prescription proprement dite; mais celui qui les possède à titre de propriétaire peut opposer la maxime de l’ article 2279 : JEn fait de meubles, la possession vaut titre. Les possesseurs précaires, tels que le dépositaire, ne peuvent pas invoquer cette maxime; en ce sens ils ne prescrivent jamais. La jurisprudence a fait l’application du principe au séquestre et au dépôt. Les anciens auteurs citent un arrêt célèbre du parlement de Paris, du 21 avril 1561, qui condamna l’évêque de Clermont à restituer à la reine Catherine de Médicis le comté de cette ville, dont il jouissait depuis trois siècles par lui et ses prédécesseurs, parce qu’il fut reconnu que le comté avait été mis en garde, en 1202, à un évêque de Clermont, par Guy, comte de Clermont, aux droits de qui se trouvait la reine (3).

. (1) Rejet, 11 mars 1868 (Dalloz, 1871, 5, 301, n“ 14).

(2) Voyez un exemple dans l’arrêt de Bruxelles, du 23 décembre 1846 {Pasicrisie, 1847, 2, 2C5).

(3) Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 284, n‘>378.

DE LA POSSESSION

Le conseil d’Etat applique le même principe à la caisse des dépôts et consignations : elle ne peut jamais prescrire, ni à son profit, ni au profit du trésor, par quelque laps de temps que ce soit, la propriété des sommes quelle reçoit en dépôt; le mot même qu elle porte témoigne quelle possède pour autrui, donc à titre précaire. Il a été jugé que le dépôt d’un prix de vente à la caisse des consignations, ordonné par le préfet, a pour effet de mettre cette somme à l’abri de toute décliéance. Ce principe s’applique-t-il aux intérêts que la caisse doit payer aux déposants'? On a soutenu, en faveur de la caisse, que les intérêts restaient sous l’empire du droit commun, puisqu’ils ne constituent pas un dépôt fait par le déposant. Cette prétention a été rejetée par un jugement très-bien motivé du tribunal du Havre, que la cour d’appel a confirmé, en adoptant les motifs (i). Dépositaire et débitrice du capital, la caisse est nécessairement dépositaire et débitrice des intérêts, en vertu du principe que l’accessoire suit la condition du principal. La caisse prétendait qu’elle devenait propriétaire des sommes déposées, puisqu’elle avait le droit de se servir à son profit des sommes consignées. C’était prouver trop, car, si elle devenait propriétaire du capital avec charge de restitution, elle ne serait plus dépositaire, et, par conséquent, elle pourrait opposer la prescription, comme tout débiteur. La vérité est que les dépôts faits à la caisse sont régis par des principes spéciaux, mais toujours est-il que la caisse ne cesse jamais d’être dépositaire; ce qui exclut toute prescription pour la dette naissant du dépôt; par conséquent, pour les intérêts aussi bien que pour le capital.

301. Le créancier gagiste ne peut prescrire la propriété du gage. Dunod en donne une raison décisive, c’est que le créancier tient la chose au nom du débiteur, dont il reconnaît le domaine ; ce qui forme un obstacle perpétuel à la prescription (2). Toutefois Dunod enseigne que le créancier qui retient le gage après que le débiteur a payé

(1) Jugement du 27 janvier 1870 (Dalloz, 1870, 3, 61), et Rouen, 10 août 1870 (Dalloz, 1872,5, 49).

(2) Comparez le t. XXVIII da mes Principes fiaP 497.

peut prescrire, piiisquil Dépossédé plus la cliose coniiDe gage (i). Cela était déjà controversé dans l’ancien droit; sous l’empire du code, on ne peut plus admettre que la cause de la possession change par cela seul que la dette est éteinte; car il n’y a d’autre interversion, d’après l’article 2238, qu’une cause venant d’un tiers, ou la contradiction que le détenteur précaire oppose au droih du propriétaire ; or, dans l’espèce, il n’y a ni contradiction ni titre nouveau venant d’un tiers ; partant, le créancier reste ce qu’il était, détenteur précaire, et, comme tel, il ne peut prescrire la chose ; le débiteur pourra donc toujours revendiquer la chose contre lui. Si le créancier aliénait la chose, le débiteur n’aurait contre lui qu’une action personnelle, laquelle est prescriptible; et il ne pourrait pas revendiquer contre le tiers possesseur de bonne foi, celui-ci étant protégé par la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre (2).

S02. Les mandataires ne peuvent pas prescrire , par la même raison: ils possèdent, pour mieux dire, ils détiennent la chose précairement pour le mandant. Il a été jugé, en conséquence, que celui qui a perçu pendant plus de trente ans les arrérages d’une rente inscrite au nom d’un tiers, sans avoir un titre de propriété, doit être considéré comme ayant touché ces arrérages en qualité de mandataire du titulaire de la rente; que, dès lors, la perception des arrérages n’a été faite qu’en vertu d’un titre précaire; que, par suite, le crédirentier en peut toujours demander la restitution. Le crédirentier agit par voie de revendication, et non par l’action du mandat; celle-ci est prescriptible, l’autre ne l’est pas, parce que la détention de celui qui est porteur de l’inscription est une possession précaire (3).

303. Le principe qui régit les mandataires s’applique aux administrateurs conventionnels et légaux. On cite un

(1) Dunod, part. I, ch. XII, p. 92.

(2) Leroux de Bretagne, t. J, p. 285, n« 381, et le t. XXVIII de mes Principes, n« 555. Comparez Rejet,, 24 juillet 1811 (Dalloz, au mot Prescription, n<^405). En contraire, Troplong, n« 480.

(3) Paris, 31 décembre 1840 (Dalloz, au mot Trésor public, n» 1153, 2°).

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arrêt mémorable du parlement de Bretagne en faveur de rbôpital de Bourgneuf contre les Cordeliers de la même ville ; ceux-ci avaient reçu en garde des biens avec charge d’en surveiller l’administration ; après une détention de plus de deux siècles, ils refusèrent de restituer les biens : le parlement les y condamna à titre de détenteurs précaires (i).

Faut-il appliquer ce principe au tuteur? Il va sans dire qu’il ne prescrit pas les biens du mineur ou de l’interdit tant qu’il administre ; mais beaucoup d’auteurs enseignent que le tuteur peut prescrire à partir du moment où la tutelle a cessé, ou à partir du moment où le compte a été rendu. D’autres disent que la prescription de dix ans tient lieu de décharge ; et comme la prescription a un effet rétroactif, Troplong en conclut que la décharge est censée avoir été obtenue à la majorité, et que, dès cet instant, le tuteur a pu commencer une possession utile (2). A notre avis, il faut dire du tuteur et de tout administrateur ce que nous avons dit du créancier gagiste (n"301). Le tuteur est un détenteur précaire; donc, aux termes de l’article 2236, il ne peut jamais prescrire. Il n’y a d’exception que lorsque le détenteur précaire a interverti son titre; mais pour qu’il y ait interversion, il faut ou un nouveau titre venant d’un tiers, ou la contradiction opposée par le détenteur précaire au droit du propriétaire; or, la cessation de la tutelle, le compte et la prescription de dix ans ne sont ni un titre nouveau ni une contradiction; ce qui est décisif. Ainsi l’action en revendication contre le tuteur est imprescriptible, puisqu’il ne peut jamais devenir propriétaire des biens de son pupille; mais s’il les aliénait, le mineur n’aurait contre lui qu’une action en responsabilité, et celle-là se prescrit par dix ans. La jurisprudence s’est prononcée en ce sens {3). Ce que Troplong allègue en faveur de l’opinion contraire n’a aucune valeur ; ce sont des affirmations qui

(1) Poullain du Parc, Principes de droit français, t. VI, p. 239, n® 13.

(2) Vazeille, n° 143. Demolombe, t. VIII, n® 131. Freminville, Traité de la minorité, n® 365. Troplong, n®» 487 et 489.

(3) Orléans, 31 décembre 1852 (Dalloz, 1854, 2, 28). Pau, 9 février 3857 (Dalloz, 1857, 2, 81). Caen, 31 juillet 1858 (Sirey, 1859, 2, 97).

posent en principe ce qu’il s’agit de prouver. Le compte, dit-on, est une interversion venant d’un tiers ; et la preuve? La prescription tient lieu de compte, dit-on : et la preuve? En droit, on n’affirme pas, on prouve.

d04. Le mari, administrateur légal des biens de la femme, est-il un détenteur précaire? On peut s’étonner de ce que la question soit posée; et ce qui est plus étonnant, c’est qu’elle est controversée. Si nous nous y arrêtons, c’est pour tenir nos jeunes lecteurs en garde contre l’abus que l’on fait de la tradition, que trop souvent on altère, ou que l’on comprend mal. Le texte et l’esprit du code ne laissent aucun doute. Sous le régime de communauté, le mari a X administration des biens personnels de la femme ; il n’est donc rien qu’administrateur ; partant, il est détenteur précaire; ce qui décide notre question. Qu’importe que son administration cesse et qu’il continue à posséder? Ce qui caractérise la possession précaire, c’est précisément que le vice qui en résulte est indélébile; la possession précaire ne peut jamais servir à la prescription, à moins qu’elle ne soit intervertie, et il n’y a d’autres causes d’interversion qu’un nouveau titre venant d’un tiers, ou la contradiction que le détenteur précaire oppose au propriétaire. Or, la cessation de l’administration n’est ni un titre nouveau, ni une contradiction; tout ce qui en résulte, c’est que le mari est obligé de restituer les biens ; l’action personnelle qui appartient à la femme est prescriptible ; la revendication est imprescriptible, puisque le mari ne peut pas prescrire.

Qu’est-ce que Troplong oppose au texte de la loi? La tradition. Loyseau dit que les maris sont seigneurs indistinctement de tous les biens de leurs femmes. Est-ce là la tradition que les auteurs du code ont suivie ? Troplong est obligé d’avouer que, d’après la doctrine de Pothier, le mari est un administrateur des propres de la femme ; mais, ditil, ce n’est là qu’une comparaison; le mari est toujours seigneur. Nous répondons que c’est un seigneur qui n’a d’autre pouvoir que celui d’administrer. Faut-il ajouter qu’il n’est plus question de cette seigneurie dans le code civil et que le mari n’est plus qu’un simple administrateur? L’article 1428 le dit, et cela devrait suffire si les interprètes

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avaient pour la loi le respect qu’ils devraient avoir. Quand le code dit que le mari est administrateur des propres, que vient-on nous citer Loyseau, pour faire dire au code que le mari est seigneur des propres, comme en droit romain il était maître de la dot?

Troplong s’empare de ce principe pour en induire que, sous le régime dotal, le mari est toujours maître de la dot. Or, il se trouve que, même en droit romain, ce principe n’était qu’une fiction. Fiction ou non, la question est de savoir si le code a maintenu la doctrine traditionnelle. Le code dit que le mari a X administration des biens dotaux; donc il n’est qu’un administrateur ; la fiction romaine n’a laissé qu’une seule trace dans notre législation, c’est que le mari a les actions réelles. Du reste, le code ignore la fiction romaine. Troplong est obligé d’avouer que le droit de propriété du mari n’enlève pas à la 'femme la propriété naturelle de son apport. » Si l’on demandait au savant magistrat ce que c’est que la propriété naturelle? Il n’y a qu’une propriété, celle que le code civil définit; si la femme l’a, le mari ne peut pas l’avoir, et si elle appartient au mari, comment la femme l’aurait-elle (i)?

305. Par la même raison ceux qui administrent les biens d’une commune, collège échevinal ou maires, sont des détenteurs précaires. Comment pourraient-ils, dit la cour de cassation, posséder animo domini des biens qu’ils sont chargés d’administrer, et acquérir, par prescription, contre la commune, les droits qu’ils sont tenus de lui conserver ? La cour a fait une application intéressante de ces principes élémentaires. Dans l’espèce, le mari avait commencé à posséder avant de devenir maire ; le pourvoi se prévalait de ce fait en faveur des époux ; la cour répond que la possession du mari est devenue précaire à partir de sa nomination ; du moment où la conservation des droits de la commune propriétaire a été confiée au mari, la prescription est devenue impossible; en effet, détenteur précaire à titre d’administrateur, il ne pouvait pas agir pour

(1) Troplong, 483 et 486. En sens contraire, tous les auteurs. Voyez notamment Marcadé, t. VIIT, p. 104, I de l’article 2241, et Leroux de Bretagne, t. I, p. 286, n°® 283 et 284.

lui contre la commune, ni pour la commune contre luimême. Il en était de même de la femme commune en biens : à ce titre, elle ne pouvait avoir d’autres droits que son mari (i).

300. L’article 2236 place Tusufruitier parmi les détenteurs précaires. Cela est vrai quant au droit de propriété qui appartient au nu propriétaire et que l’usufruitier est obligé de conserver pour le rendre à l’expiration de sa jouissance. Mais Tusufruitier a aussi un droit réel dans la chose, droit qui est dans son domaine, et dont il a, par conséquent, la possession.

L’usufruitier ne peut donc jamais acquérir la propriété de la chose qu’il détient à titre précaire. En est-il de même quand son usufruit vient à cesser ? Pour Tusufruitier on ne saurait le contester, puisqu’il ne cesse pas d’être détenteur précaire. Et ce qui est vrai de l’usufruitier est vrai de ses héritiers. Dans l’ancien droit, la question était controversée; les articles 2236 et 2237 lèvent tout doute : l’usufruitier est rangé parmi les détenteurs précaires, et l’article 2237 dit que les héritiers de ceux qui détiennent la chose à quelqu’un des titres désignés par l’article précédent ne peuvent non plus prescrire (2), Déjà dans l’ancien droit, d’Argentré et Dunod s’étaient prononcés en faveur de cette opinion; la jurisprudence l’a consacrée (3).

307. Le code ne parle que des usufruitiers ; il en est de même des usagers, puisque, quant à la propriété, ils sont aussi des détenteurs précaires. On doit en dire autant des emphytéotes et des superficiaires ; nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs sur le caractère de l’emphytéose et delà superficie. Ces principes s’appliquent aux communes usagères. Toutefois l’application soulève quelques diflScultés quant aux terres vaines et vagues.

Sous l’ancien régime, les seigneurs étaient propriétaires des terres vaines et vagues comprises dans leur seigneurie en vertu de la maxime féodale Nulle terre sans seigneur.

(1) Rejet, 3 août 1857 (Dalloz, 1859, 1, 211),

(2) Leroux de Bretagne, t. I, p, 283, n» 376. Duranton, t. XXI, p. 384,

(3) Rejet, 14 novembre 1871 (Dalloz, 1871, 1, 345).

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Les lois de la révolution abolirent la féodalité, et enlevèrent aux ci-devant seigneurs tous les biens dont ils s’étaient emparés par abus de leur puissance. On considéra comme tels les terres vaines et vagues. Les lois des 10 et 11 juin 1793 contiennent à cet égard les dispositions suivantes ; « Tous les biens communaux, en général, connus, dans toute la république, sous les divers noms de terres vaines et vagues,... landes, pacages, pâtis, bruyères, bois communs, vacants, marais, marécages, montagnes et sous toute autre dénomination quelconque sont communaux et appartiennent, de leur nature, à la généralité des habitants ou membres des communes ou sections de communes dans le territoire desquelles les communaux sont situés. » Les communes étaient autorisées à revendiquer tous ces biens. Pouvait-on leur opposer qu’elles en étaient usagères et qu’à ce titre elles ne pouvaient pas être propriétaires? La jurisprudence constante de la cour de cassation se prononça contre les communes usagères; en effet, les lois de 1793 n’établissaient en leur faveur qu’une présomption de propriété , et cette présomption tombait devant la preuve de la précarité de leur possession : le détenteur précaire ne peut devenir propriétaire que par une interversion de son titre (i).

Les communes peuvent avoir possédé à titre de propriétaires ou à titre d’usagères ; de là une nouvelle difficulté. Celle-ci est de fait, car elle dépend de l’appréciation des actes et de la possession ; il est de jurisprudence que les juges du fond ont un pouvoir souverain en cette matière (2).

Si les communes ne peuvent pas invoquer la jouissance qu elles exercent à titre d’usagères, il en doit être de même des habitants qui exercent comme tels un droit qui appartient à la commune. Nous supposons que ce droit est un droit d’usage dans une forêt : ce sont les habitants qui l’exercent, chacun à son profit, mais tous au nom de la commune ; leur possession est donc essentiellement pré-

(1) Rejet, 22 mars 1825, 4 avril 1826, 25 juillet 1831 (Dalloz, au mot Commime, n“ 2118).

(2) Rejet, l®*" juin 1824 (Dalloz, au mot Commune, 2045, 1°).

caire, quelque longue que soit leur possession, à moins quelle n’ait été intervertie (i). Les particuliers peuvent donc avoir une possession à titre de propriétaire, tandis que la commune n’a qu’une possession précaire . à titre d’usagère. En droit, cela n’est point douteux, quelles que soient les difficultés de fait, quand il s’agit de distinguer ces deux espèces de possession. Par contre, un habitant de la commune peut exercer un droit d’usage sur des landes et bruyères en son propre nom; tandis que la commune, par la généralité de ses habitants, exerce le droit de propriété. La distinction est certes subtile, toutefois elle est possible en droit, et la cour d’Angers l’a appliquée (2).

308. La précarité est-elle un vice absolu ou relatif? Les auteurs s’accordent à enseigner que la précarité est un vice absolu (3). Dans notre opinion, tous les vices qui empêchent le possesseur de prescrire sont absolus, en ce sens que toute personne peut s’en prévaloir, car tous sont exclusifs d’une volonté de posséder comme possèdent les propriétaires ; et le législateur n’a pas entendu consolider une pareille possession. Quant à la précarité, il y a un motif péremptoire, c’est que les détenteurs précaires ne possèdent réellement pas. Il y a cependant une objection, c’est que la précarité résulte d’un contrat ; or, les tiers peuvent-ils se prévaloir de ce qui se passe entre les parties contractantes ? L’objection est à l’adresse des auteurs qui admettent des vices relatifs. Dans notre opinion, les caractères de la possession utile à prescrire sont établis dans l’intérêt général qui a légitimé la prescription; dès lors toute partie intéressée peut s’en prévaloir.

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