C’est un consentement. III
2. Différence entre Yautorisation et le mandat. Ill, 112; XXII, 100,
a. La doctrine et h jurisprudence confondent les actes que la femme
fait avec V autorisation du mari et ceux qu’elle fait comme mandataire du mari. XXVII, 588, 589 ; XXII, 101, 106.
b. Mandat exprès donné à la femme, de gérer les biens de la commu-
nauté ou d’administrer ses biens propres. XXII, 102-104.
c. Mandat tacite de faire les dépenses du ménage. 111, lOo-lll.
3. L’autorisai ion du mari peut être expresse. l\l, 117-120, ou tacite. 111,
4. L’autorisation du mai i doit élre spéciale. III, 113, 114.
a. Exceptions pour l’administration des biens delà femme. III, 113.
b. Et pour la femme march.inde publique. 111, 116.
c. De rautorisation spéciale et du mandat spécial. XXVII, 412-418
5. De l’autorisation dans les instances judiciaires. III, 123.
B. Autorisation de justice.