Donation
a. Le donateur ne doit pas la garantie. XII, 587 589.
b. Le donateur ne peut évincer le donataire. XII, 590, 391.
c. Est-il garant de la bonté du payement? XII, 592.
d. Des cas dans lesquels le donataire a une action de garantie. XII,
5. Dot. Donne lieu h garantie. A qui? Quand peut-elle être exercée? Quel ■ en est reflet? Xll, 5ü6 ; XXI, 184-188. ’
6. Garantie, l.’acüon eu garantie est-elie mobilière ou immobilière?
7. InterrupUon de la prescription résultant de la demande en garantie.
(1) T, XXIX, p. 30S, ligne 4 du n® 271 ; an lieu de ces, lisez le,s.
(2) T, XXIX, p. 303, ligne 11 : au lieu de 513, lisez 713. El ajoutez après le mot publics : (art. 2227, 2712, ll)45j.