Reconnaissance. Définition. XXXII
ÇçnditlQDS, La reconnaissance doit éwsser du débiteur ou du poçaesqqur. XX^II, 425.
IKT^l^RÜPTIOÎf DE 14 FRESdOPTiOÎS-
P, Ç^p^cjtà requis? ppur ftire une reçouwî^p. ^2*, ^25. •
c. Faut-il une acceptation du créancier oit du propriétaire? XXXIl,
d. La reconnaissance peut-elle résulter d’ïtetes faiU fivec des tiers?
ç. Elle peut être efopnm pu tcu^t^. XXX», lâd*
f. Eeconqaissancp expresse. PrepvB. XXX», 1156^13^,
g. Reconnaissance tacite. XXX», 129- preuve, XXX»il^~i34.
h. Epoiinent le crédirentier peut-U interrompre te prescription?
XXX», m, 156.
». Et le créancier hypothécaire? XXXI, 599, 400. e. Saisie,
a. Toute saisie, infime la saisie-arrêt. XXXI!, 114, 113,
b. Conditions. Forme. XXXH, 116.
c. La saisie interrompt elle la prrxcriplmn aequitiiivef XXXIl, 117.
C. Effet de l’interruption sur le cours et les conditions de la pres-
cription.
I. Elle efface le temps qui a couru, elle n’empfiche pas une nouvelle pr«W»Ption de commencer. XXXIl, i60.