IX. Réduction des legs
1. Si les biens ne suffisent pas pour acquitter les dettes et les legs, les
créanciers sont payés de préférence aux légataires. XIV, 121,
2. En cas diimnf^sance des biens, les legs sont réduits proportionnelle-
ment, XIV, 122, 125, sauf dérogation du testateur. XIV, 123-
(1) T. XIll, p. 609, lignes 47 et 48: au lieu de acceptation, lisez renonciation.
(2) T. XIll, p. 590, ligne 2 : au lieu de 4014, lisez 4041.