LEGS (ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA POSSESSION
A. Propriété.
1. Tout légataire acquiert la propriété du legs dès l'instant de la mort uu
testateur. XIV, 1-5.
2. Le légataire peut vendre et les créanciers peuvent saisir avant la déli-
vrance. XIV, 4.
(1) T. Xlil, p, 579, ligne 2 du n» 525 : tiu lieu de 1003, lisez 1020, et p. 580, lif-ue 5 J au lieu de t008, lisez 1003.
2711 LEGS (DROITS ET OBLIGATIOXS DES LEGATAIRES).
li. PO.SSESSION.