I. Obligations du mandant à l’cçard des tiers
: ■ i. Quand le mandataire traite an nom da mandant. ,
a. Le fait du mandat tiii c est )e fuit du »)a«dû';/LXXVIII, 51, 5G tl}-59
b. Application du principe jugements. XXVIII, 55.
c. Qiiitl dos/‘ffZ(/e« et du dot du mandalttire ? XXVIII, 34,
2* Quand le mandatai] c traite en son nom personnel, XXVIII, GO.
a. Quels sont, dans ce cas, les rapports entre le ninudalgire et le mandant ?'S.\\’lil, QJ, et entre, le mandant et les t/ers? XXVIII, G2, G3.