IV. Expropriation pour cause d’utilité publique. Vlll
V. Prescription ou non-nsage pendant trente ans. VIII, 304, 306. Quid de la
prescription de dix à vingt ««s.? Vlll, 314.
1 . Quid si le droit litigieux est un droit de propriété? VIII, 305.
2. Quand la prescription commence t~et le à courir? Vlll, 307-309.
a. Quand y a-t-il acte contraire à la servitude ? VIII, 310, 31 1 .
3. On applique au non-usage les principes qui régissent la prescripüon.