V. Force probante
1. Actes authentiques. Font foi à l’égard des tiers. XIX, 134.
2. Actes sous sêing prive. Font loi a l’égarû des tiers quand ils sont recon-
nus ou véntiés. XIX, 277, 278,
5. Qu’cntend-ou par ayant cause et par tiers en matière d’actes sous seing privé? XIX, 292-336
VI. Preuve leslimoniaie. Les tiers sont toujours admis â faire prouver par té-
moins les faits juridiques. XIX. 583-389 1. Ainsique la fraude et la simulation. XIX, 603*, 604,
VIL Publicité.
1. Cession de créances. Comment le cessionnaire est-il saisi à l’égard des
tiers?
a. Code civil. XXIV, 473-517
b. Loi hypothécaire. XXIX, 233-238.
2. Quels sont les liers qui peuvent se prévaloir du défaut d’inscription de
1 hypothèque? XXX, 331-533. et du défaut de transcription des actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers? XXIX, 103- * 194.