II. Quand la reconnaissance peut-elle se faire
4®. L’enfant peut-il être reconnu avant sa naissance? Oui, et sans doute aucun. Il est de principe que l’enfant conçu est censé né, quand il s’agit de son intérêt, et y a-t-il pour l’enfant un plus grand intérêt que son état? On objecte les termes de l’article 834, qui porte : « La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authen-
(1) Àix, 3 décembre 1807 (Dalloz, au mot Paternité, n° 493). Zachari», édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 42.
des personnes.
tique, lorsqu’elle ne l’aura pas ete dans son aete de naissance » L* loi suppose que la reconnaissance se fait par l’acte de naissance, donc après la naissance de l’enfant. Mais cette supposition est-elle une condition? ou la loi prévoit-elle seulement le cas ordinaire ? et si la mère, si le père, dans la prévoyance ou la crainte de sa mort, reconnaît l’enfant conçu, dira-t-on que cette reconnaissance est nulle? Ce serait calomnier la loi, dit la cour d’Aix, que de l’interpréter ainsi (1). La jurisprudence et la doctrine sont unanimes, il est donc inutile d insister.
43. Une question plus difficile est celle de savoir si l’enfant décédé peut encore être reconnu? Quand l’enfant laisse des descendants, il n y a pas de doute ; l’article 332 décide la question ; en effet, il porte : « La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants ; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants, » Or, l’article 331 dit que la légitimation a lieu quand les enfants sont reconnus soit avant le mariage, soit dans l’acte de célébration. Donc la reconnaissance, dans le but de légitimer les enfants, peut encore se faire après leur décès, s’ils laissent des descendants. La loi en indique le motif : la légitimation profite, en ce cas, aux descendants. Il est évident que la raison de décider est identique quand la reconnaissance se fait sans légitimation ; elle profite toujours aux descendants de l'enfant prédécédé, puisqu’elle leur donne un état. C’est la doctrine unanime (2).
La plupart des auteurs admettent que la reconnaissance peut encore se faire, bien que l’enfant prédécédé n’ait pas laissé de descendants. Ce point est douteux. Il est vrai que la loi ne limite pas l'époque à laquelle la reconnaissance doit avoir lieu, mais cette époque n’est-elle pas fixée par la nature même des choses? Quel est le but de la reconnaissance? G est de constater la filiation de l’enfant, cest-a-dire de lui donner un état. Or, peut-on donner un
aioîier MT 180£ !?alloz» au mot Paternité, n» 505). Il faut
(Dalloz, 1859 2 61) eS f ans oz’ im arr^t Colmar du 25 janvier 1859
(2) Voyez les auteurs cités dans Dalloz, au mot Paternité, n° 508.
état à l’enfant qui n’existe plus? Cela se fait, il est vrai, quand l’enfant prédécédé laisse des descendants, mais alors la reconnaissance a lieu réellement au profit des descendants; quand il n’y a pas de descendants, nous sommes en présence du néant ; le néant peut-il être reconnu ? Il y a des arrêts en ce sens'(i). Ces arrêts ne vont-ils pas trop loin en disant que la reconnaissance n’a été établie qu’en faveur de l’enfant? La reconnaissance profite certainement à l’enfant, mais on ne peut pas dire que ce profit soit le motif déterminant. C’est la constatation d’un fait qui importe à la société comme aux personnes intéressées : il s’agit de déterminer le rapport de filiation qui existe entre l’enfant et ceux qui lui ont donné le jour; par cela seul qu’il s’agit d’un rapport entre deux personnes, on ne peut plus dire que l’enfant seul est partie en cause ; les droits qui dérivent de letat sont réciproques ; le père a droit aux aliments, il a droit à l’hérédité, au même titre que l’enfant. Donc la reconnaissance est un droit pour le père ou la mère aussi bien que pour l’enfant. Nous aboutissons à la conséquence que la reconnaissance peut se faire, bien qu’il n’y ait pas de descendants (2).
Si la reconnaissance peut se faire après le décès de l’enfant naturel, le père ou la mère qui le reconnaît serat-il admis à lui succéder? Il y a une nouvelle controverse sur ce point. Nous croyons que la question doit être décidée affirmativement. Dès que la filiation est légalement établie, celui qui l’a faite peut exercer les droits qui en dérivent, partant le droit d’hérédité. On objecte que la reconnaissance, étant un acte volontaire, ne peut produire d’effets que du moment que la volonté est manifestée. Cela 11’est pas exact; ce serait dire que la reconnaissance crée la filiation, tandis quelle 11e fait que la constater; la filiation est un rapport entre l’enfant et son père, elle existe donc nécessairement avec tous ses effets dès l’instant où l’enfant est né. En ce sens elle rétroagit. Vainement objectet-on que la légitimation ne rétroagissant pas (art. 333), on
(1) Pau, 9 juillet 1844 (Dalloz, 1845, 2, 37), et' Paris, 26 avril 1852
(2) Douai, 20 juillet 1852 (Dalloz, 1853, 2, 50).
DES PERSONNES
oeut encore moins admettre que la reconnaissance rétroagisse. L'argument porte à faux. Il ne peut pas y avoir de légitimité avant le mariage, mais il y a nécessairement filiation à partir de la naissance. On invoque le droit acquis des héritiers qui étaient appelés a I hérédité avant la reconnaissance. Nous répondons qu’il n’y a pas de droit acquis en matière d’hérédité : le plus proche héritier peut toujours agir en pétition d hérédité , or, le pere est le plus proche, puisque la reconnaissance rétroagit. Enfin on oppose^ cette reconnaissance tardive quelle se fait dans un esprit de spéculation. La réponse est très-simple : la reconnaissance est-elle l’expression de la vérité, elle donne un droit au père ou à la mère, et il n’y a aucun reproche à lui faire. Que si la reconnaissance est suspecte, toute partie intéressée a le droit de la contester (i).
§ III. Forme de la reconnaissance.
Nû 1. DE L’AUTHENTICITÉ.
44. L’article 334 .pose le principe que la reconnaissance doit se faire par acte authentique. Il importe de préciser les motifs pour lesquels la loi exige l’authenticité : .ils nous aideront à résoudre les nombreuses difficultés auxquelles elle donne lieu dans son application. Les orateurs du gouvernement et du Tribunat sont d’une concision extrême sur ce point. Duveyrier n’en dit rien. A entendre Lahary, le législateur aurait voulu assurer la conservation des actes qui servent de titre aux enfants naturels pour établir leur filiation. Bigot-Préameneu donne la vraie raison en disant que la reconnaissance doit être authentique pour que les familles soient à l’abri de toute surprise (2). Ce motif concerne surtout la filiation pater-
Fn1LnfconfrSLP^/UihOÛ’ t- H’ p* 150- Dem^ml>e, t. V, n°416, p. 300. analytique, t. II, p. nt.T.'si XIv § 5®8' “°t8 **• Demante’ Vo"rS (LocrMhïn, paîl5 e’t 94)33' Ei®ot Préameneu, Exposé des motifs, a .".3
nelle. La maternité est certaine ; ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’une femme consentira à se déclarer mère d’un enfant qui ne lui appartient pas ; cette fausse déclaration se fera alors par fraude et non par surprise. Pour la déclaration de la paternité, la surprise est à craindre quand l’homme qui la fait est, comme cela arrive si souvent, jeune et sous l’empire d’une passion aveugle. L’authenticité est une garantie contre ce danger; la présence de l’officier public et des témoins, si elle n’empêche pas la séduction antérieure, protège au moins la liberté au moment où se fait la reconnaissance. Il résulte de là que l’authenticité est une solennité prescrite pour assurer la libre expression de la volonté des parties intéressées. C’est dire que lar reconnaissance est un acte solennel . L’authenticité n’est donc pas une question de preuve, elle tient à la substance de l’acte, à ce point que l’acte n’existe que s’il a été fait dans les formes voulues et par l’officier public qui a le droit de la recevoir.
45. Quels sont les officiers publics qui ont qualité pour recevoir un acte de reconnaissance? L’article 334 suppose que la reconnaissance se fait par l’acte de naissance, donc devant l’officier de l’état civil. D’après le projet de code, les officiers de l’état civil étaient seuls compétents. C’est dans cet esprit qu’a été rédigé l’article 62, qui porte : « L’acte de reconnaissancer-d’un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un. » Il résulte des derniers termes de l’article que les officiers de l’état civil ont une compétence générale pour recevoir les actes de reconnaissance, soit dans l’acte de naissance, soit par un acte séparé. En effet, la reconnaissance est un acte de l’état civil; il est pour l’enfant naturel ce que l’acte de naissance est pour l’enfant légitime. Il est donc naturel que les officiers de l’état civil soient désignés par la loi pour constater la reconnaissance de l’enfant naturel, et on comprend qu’on les ait d’abord déclarés seuls compétents, comme ils ont seuls compétence pour recevoir les actes de naissance. Pourquoi a-t-on modifié cette disposition du projet en autorisant la reconnaissance par acte authentique (arti-
des personnes.
cle 334)2 C’est pour permettre aux père et mère de tenir la reconnaissance secrète. Les registres de létat civil sont publics chacun peut en demander un extrait. Cette publicité forcée pourrait entraver la reconnaissance, par la crainte du scandale ou du déshonneur qui en rejaillit. Voilà pourquoi le législateur a permis, de faire la reconnaissance devant d’autres officiers publics ; nous verrons à l’instant lesquels (1).
Quel est l’officier de l’état civil qui a compétence pour recevoir l’acte de reconnaissance dun enfant naturel? L’article 62 suppose que c’est l’officier qui a rédigé l’acte de naissance, puisqu’il doit faire mention de la reconnaissance en marge de l’acte de naissance, s’il y en a un. Toutefois l’on s’accorde à enseigner que la loi ne doit pas être entendue dans un sens limitatif. Une supposition n’est pas une condition, quand la condition n’a pas de raison detre. Si les notaires peuvent recevoir un acte de reconnaissance dans toute l’étendue du royaume, pourquoi n’en serait-il pas de même des officiers de l’état civil? Pourquoi entraver un acte qui ne trouve déjà que trop d’obstacles dans la coupable indifférence des uns ou dans la fausse honte des autres? D’ailleurs tout officier de l’état civil a qualité pour constater les faits de l’état civil qui se passent dans sa commune, et la reconnaissance est un de ces faits (2).
46. L’article 334. veut que la reconnaissance se fasse par un acte authentique. Cela veut-il dire que tous les officiers publics qui ont le droit d’imprimer l’authenticité à leurs actes ont compétence pour recevoir l’acte de reconnaissance? Non, certes; personne n’a jamais songé à reconnaître aux fonctionnaires administratifs, autres que les. officiers de l’état civil, le droit de recevoir la reconnaissance des enfants naturels, mais il y a une grande divergence d. opinions sur le point de savoir quels sont les officiers publics qui ont ce droit. À notre avis, les notaires sont, avec les officiers de l’état civil, les seuls fonctionnaires qui aient compétence en cette matière. Cette opinion
$ IWnte C°df ^t. 334, n° 2.
i yemaute, Cours analytique, t. II, p. 113, n<> 62 bis IX.
se fonde sur le texte du code et sur la loi de ventôse. L’article 384 dit : « La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite dans un acte authentique. » Qu est-ce qu’un acte authentique? L’article 1317 le définit en ces termes : « Celui qui a été reçu par officiers publics ayant droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. » Il faut ajouter une condition essentielle à cette définition, c’est que l’officier public doit être compétent à raison de la matière. Reste à savoir quels sont les officiers publics, auxquels la loi donne compétence de recevoir les actes qui concernent les droits des citoyens. L’article 1er de la loi du 25 ventôse an xi sur le notariat répond à notre question. « Les notaires, dit-il, sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d' authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. » Donc quand la loi parle d’actes authentiques , elle entend des actes notariés, car elle n’a attribué qu’aux notaires la compétence définie par la loi de ventôse. Cela est aussi en harmonie avec l’esprit de l’article 334 : le législateur a voulu permettre aux parties de tenir la reconnaissance secrète ; or, tout le monde sait que les notaires ne peuvent donner connaissance de leurs actes qu’aux parties intéressées.. (Loi de ventôse, art. 23.)
Que les notaires aient le droit de recevoir les actes de reconnaissance, cela ne fait aucun doute; mais ont-ils seuls ce droit? La doctrine et la jurisprudence l’étendent à d’autres officiers publics, mais avec une grande divergence d’opinions, comme cela arrive toujours quand on s’écarte des textes. On a été jusqu’à juger que l’article 334 ne déterminant pas l’officier public chargé de recevoir l’acte de reconnaissance, il faut admettre en principe que la reconnaissance peut résulter de toutes les énonciations d’un acte authentique qui manifestent d’une manière non douteuse l’intention du père ou de la mère naturels de reconnaître leur enfant (î). Merlin a répondu d’avance à cette exagération : il faudra donc admettre qu’un garde
(1) Colmar, 25 janvier 1859 (Dalloz, 1859, 2, ôl}» - ... ^
DBS PERSONNES.
forestier ou un agent des douanes pourront recevoir un acte de reconnaissance (i) ! On oublie que pour qu un acte soit authentique, il faut que 1 officier public qui le reçoit ait mission de le recevoir. Or, que l’on nous montre une loi, autre que celle de ventôse, qui donne mission à des officiers de recevoir les actes, quand ces actes doivent etre reçus dans la forme authentique ! L’arrêt de la cour de Colmar nous apprend la raison pour laquelle la jurisprupence s’est écartée de la rigueur des principes. La cour commence par constater que les actes, les faits et les circonstances du procès sont tellement clairs, tellement précis et tellement concordants, qu’il est impossible de se refuser à la conviction que la demanderesse est réellement fille naturelle de la femme dont elle réclame la succession; que tout se borne à savoir si le droit peut être mis en harmonie avec le fait, et si, juridiquement, le juge peut déclarer une vérité qui, moralement, ne fait de doute pour personne. Quand la conviction morale est si forte, il arrive presque inévitablement que le j uge plie le droit aux exigences du fait, surtout quand la loi est d’une rigueur excessive. Il y a donc de nouveau ici une lutte entre l’équité et le droit strict, et c’est presque toujours l’équité qui l’emporte.
47. La doctrine et la jurisprudence admettent que la reconnaissance peut être faite par un aveu judiciaire, constaté dans le procès-verbal d*un juge-commissaire, ou par le greffier sur le registre d’audience (2). Cela nous paraît très-douteux. Loiseau avoue que les tribunaux sont établis pour vider les procès, et non pour recevoir les actes de létat civil (3). Ce qui veut dire que les tribunaux n’ont que la juridiction contentieuse ; quant aux actes de la juridiction volontaire, ils ne sont pas de leur compétence. Personne ne s aviserait de demander que le juge reçoive un acte de donation ou un contrat de mariage. Ce qu’il ne peut aire directement, le peut-il indirectement, en constatant un aveu? Oui, dit-on, car la loi imprime le caractère de
Répertoire, au mot Filiation n° VI It XII n 2311
(3 Loiseau * °ité dans Dalloz' root Paternité, n® 526. w ^0l*eau, iraité des enfants naturels, x>. 457.
l’authenticité à tous les actes émanés de l’autorité judiciaire; il en résulte, dit Loiseau, que la plus simple déclaration devient irréfragable quand elle est constatée par le juge. Sans doute, l’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait (art. 1356). Mais suffît-il qu’un acte fasse foi pour qu’il soit authentique dans le sens de l’article 334? Un acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, a la même foi que l’acte authentique (art. 1322) : est-ce à dire que la reconnaissance faite sous seing privé soit une reconnaissance authentique? Où est l’officier public dans un acte pareil? Il y a un officier public dans l’aveu judiciaire, dira-t-on. Oui, mais le juge et son greffier ont-ils mission de recevoir des actes de reconnaissance? C’est confondre la juridiction volontaire et la juridiction contentieuse. C’est ne tenir aucun compte du caractère de l’authenticité exigé par la loi. La reconnaissance est un acte solennel; or, conçoit-on qu’il y ait un acte solennel, alors qu’il est reçu par un officier public qui n’a aucune qualité pour le recevoir ? Est-ce que l’aveu d’une libéralité fait en justice serait une donation? L’aveu de la filiation n’est pas davantage une reconnaissance quand il est fait devant le juge. Le procès-verbal du juge commis ou le registre d’audience feraient foi, à la vérité, de l’aveu, mais cela ne suffit pas pour qu’il y ait acte solennel ; la solennité n’est pas requise pour la preuve, elle est prescrite pour l’existence de l’acte.
La plupart des auteurs enseignent que l’aveu fait devant le juge de paix siégeant comme conciliateur équivaut à un acte de reconnaissance (i). Dans l’opinion que nous venons d’énoncer, la question ne peut pas même être posée. Les juges de paix, pas plus que les tribunaux, n’ont qualité pour recevoir des actes de reconnaissance. Donc les aveux qu’ils constatent, quoique faisant pleine foi, ne sont pas des actes authentiques dans le sens de l’article 334.
La jurisprudence est conforme à l’opinion des auteurs.
(1) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. V, p. 376, n° 399, et les auteurs qu'il cite. Eu sens contraire, Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire, t. I*r, p. 341.
DBS PERSONNES.
Il y a une cour qui est allée jusqua déclarer valable la
que devient le droit si on le suooraonne a i équité? aux héritiers d’admettre au partage des enfants naturels non reconnus par leur mère prédécédée, mais leur aveu ne peut pas donner une filiation à l’enfant qui n’en
a pas. . .
Une autre cour a porté une décision tout aussi étrange.
La mère enceinte se présente devant le juge de paix, et expose qu’un tel l’a séduite en lui faisant une promesse de mariage ; elle demande qu’il réalise sa promesse ou qu’il lui paye des dommages-intérêts et une pension annuelle pour l’enfant auquel elle allait donner le jour. On dresse procès-verbal de non-conciliation dans lequel ces déclarations sont constatées. Un mois après, la mère accouche et l’enfant est présenté sous son nom et inscrit sur les registres de l’état civil. Le procès-verbal dressé par le juge de paix, dit la cour, est un acte authentique; elle avoue qu’il n’a pas pour objet direct la reconnaissance d’un enfant naturel, mais il manifeste l’intention formelle de la mère de reconnaître son enfant : comprend-on qu’une femme vienne déclarer quelle porte un enfant dans son sein, sans déclarer en même temps quelle est mère et que cet enfant est le sien? Vient ensuite l’acte de naissance qui complète la reconnaissance. L’enfant est nourri par la mère, élevé par elle sous les yeux et dans la demeure de ses père et mère. Une série d’actes prouve que l’enfant a toujours été reconnu par la famille. La cour avoue que par elle-même la possession d’état ne suffit pas pour établir la filiation naturelle, mais dans l’espèce elle corrobore la reconnaissance résultant des déclarations de la mère et de l’acte de naissance (2). Il est certain, comme le dit l’arrêt, que 1 ensemble des faits et des circonstances donne la conviction morale de la filiation de l’enfant ; mais il est tout aussi certain que la cour a transformé cette certitude mo-
(1) Metz, 21 juin 1853 (Dalloz, 1856, 2, 193).
J®. litT 1®5911(Dalloz> 1859, 2, 61). Voyez d’autres nrréts
Hans ie même sens, dans Dalloz, au mot Paternité , 529 et 570.
raie on certitude juridique. Une demande en dommagesintérêts pour cause de grossesse est-elle une reconnaissance? Non. L’acte de naissance est-il une reconnaissance? Non. La possession d’état est-elle une reconnaissance? Non. Et ces trois actes, insuffisants chacun, vont devenir par leur réunion une reconnaissance ! La filiation peut être certaine sans que pour cela il y ait reconnaissance. Elle l’est presque toujours quand il y a soit possession, soit un acte de naissance : et cependant ni la possession, ni l’acte de naissance n’établissent légalement la filiation na* turelle.
48. Une fois hors de la légalité, il n’y a plus de barrière qui puisse arrêter l’interprète; il va jusqu’à l’absurde. Le juge de paix assisté de son greffier peut-il recevoir un acte de reconnaissance, alors qu’il ne siège pas comme juge ni comme conciliateur? Il a été décidé que le juge de paix est compétent, parce qu’il est officier public (1). Il a été jugé encore, par la cour de cassation, que le greffier de la justice de paix pouvait recevoir un acte de reconnaissance, parce que les parties avaient choisi le greffier d’un commun accord, la mère pour faire sa déclaration de grossesse, le père pour avouer sa paternité; que le greffier d’ailleurs est dans la catégorie des officiers publics qui ont le droit d’instrumenter et qui sont préposés à la garde d’un dépôt public (2). Sur ces points, la plupart des auteurs se sont séparés de la jurisprudence. On peut voir dans Merlin la réfutation détaillée des arrêts qui ont validé la reconnaissance faite devant le juge de paix ou devant son greffier (3). L’erreur nous paraît tellement évidente qu’il est inutile d’insister. Nous citerons, en guise de critique, l’opinion de Marcadé qui enseigne qu’une sommation d’huissier à laquelle la mère ou le père répondrait que l’enfant lui appartient, et la constatation de cette réponse faite par l’huissier dans son procès-verbal, constituerait un acte
(1) Grenoble, 14 ventôse an xii (Dalloz, au mot Paternité , n° 500).
(2) Arrêt de la cour de cassation du 25 juin 1844 (Dalloz, au mot Paternité, n° 531).
(3) Merlin, Répertoire, au mot Filiation , n° VI (t. XII, p. 232et suiv.). Comparez Detnolombe, t. V, p. 377 et suiv., n°‘ 400 et 401.
DBS PERSONNES.
parfaitement légal de reconnaissance (1). Est-ce la satire de la jurisprudence que Marcadé a .voulu faire?
49 Du principe posé par l’article 334 que îa reconnaissance doit être faite par acte authentique, suit quelle ne peut se faire par acte sous seing privé. Cette proposition a été contestée par Toullier. L’article 334 ne prescrit pas l’authenticité sous peine de nullité. Cela est vrai, mais le code ne prononce pas non plus la nullité d’un contrat de mariage ou d’une hypothèque qui seraient consentis sous seing privé (art. 1394 et 2127) ; cependant tout le monde reconnaît que la forme authentique est requise pour la validité et même pour l’existence de l’hypothèque et du contrat de mariage. La doctrine les range parmi les contrats solennels, bien que le texte ne le dise pas : les motifs pour lesquels la loi prescrit l’authenticité suffisent pour établir ce principe. Il en est de même de la reconnaissance de l’enfant naturel. La loi veut quelle se fasse par acte authentique, afin que la présence de l’officier public garantisse la liberté de celui qui la fait ; la forme est donc requise, non pour la preuve, mais pour la substance de l’acte. Dès lors, la reconnaissance sous seing privé est radicalement nulle, et elle resterait nulle alors même que l’écriture serait reconnue ou vérifiée en justice. Vainement dit-on qu’aux termes de l’article 1322, l’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou vérifié, a la même foi que l’acte authentique. Il ne s’agit pas, dans l’espèce, de la force probante de l’écrit, il s’agit d’une formalité substantielle sans laquelle il n’y a pas de reconnaissance. Cela est aussi fondé en raison. Quand la reconnaissance se fait sous seing privé, il n’y a plus aucune garantie pour la liberté de celui de qui elle émane ; le vice déformé tient donc au consentement; sans l’observation des formes, la volonté de reconnaître 'est censée ne pas exister. On objecte que celui qui reconnaît son écriture en justice avoue, par cela même, sa paternité. Non, répond Merlin, il avoue seulement avoir écrit l’acte, mais cet aveu ne prouve pas que l’acte soit la libre expression
(1) Marcadé, Cours élémentaire» p, 46, art. 334, n° I,
de sa volonté. Il n y a donc pas de reconnaissance. Il en serait autrement, dans l’opinion générale, si le père ou la mère ne se bornaient pas à reconnaître l'écriture, mais si déplus ils faisaient l’aveu en justice de leur paternité ou de leur maternité. Cet aveu judiciaire serait une vraie reconnaissance faite en justice, et valable par conséquent, si l’on admet que la reconnaissance peut se faire en justice (1).
.50. Une reconnaissance sous seing privé devient-elle authentique par le dépôt qui en est fait chez un notaire? La question est controversée. Nous croyons qu’il faut la résoudre par une distinction. Le simple dépôt ne rend pas authentique l’acte sous seing privé ; il n’a qu’un seul but et un seul effet, c’est de conserver l’écrit; mais l’écrit reste un écrit sous seing privé, donc la reconnaissance est et reste nulle. Comme le dit très-bien Loiseau (2), ce serait le dépôt authentique d’une reconnaissance nulle. Merlin objecte que la reconnaissance n’est pas nulle , quelle est seulement insuffisante, et que ce qui lui manque est suppléé par le dépôt (3). Nous ne comprenons pas que le grand jurisconsulte se paye d’une distinction qui n’a pas de sens. Il s’agit de savoir si l’acte déposé est authentique ou s’il ne l’est pas. Un acte peut-il être authentique pour un tiers ou un quart? et le tiers ou le quart qui lui manque peut-il être suppléé -par le dépôt? La décision serait différente si, lors du dépôt, celui qui le fait reconnaissait l’acte, en ce sens qu’il en déclare la substance et que cette déclaration est constatée par le notaire. L’acte de dépôt serait, dans ce cas, une vraie reconnaissance reçue par un notaire, et partant valable. C’est ainsi que la nouvelle loi hypothécaire belge porte que la reconnaissance d’un acte sous seing privé faite devant notaire le rend authentique; elle n’attribue pas cet effet au simple dépôt (art. 2 et 76). Cette même loi assimile à l’acte authentique l’écrit sous seing
(1) Merlin, Répertoire, au mot Filiation , n08IX-XI (t. XII, p. 242 et s.). La jurisprudence est conforme (Dalloz, au mot Paternité, n» 548).
(2) Loiseau, Traité des enfants naturels, p. 472. Comparez Zachariæ, t. IV, p. 53, note 20.
(3) Merlin, Répertoire , au mot Filiation, n° XI (t. XII, p. 24 lj. C’est L’opinion commune.
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privé reconnu en justice. Pourrait-on appliquer cette disposition, par analogie, à la reconnaissance d’un enfant naturel qui serait faite sous seing privé? Nous ne le croyons pas. D’après la rigueur des principes, tels que nous les avons exposés, l’authenticité n’existe que lorsque la reconnaissance est reçue par l’officier de letat civil ou par un notaire; la reconnaissance en justice de l’écrit sous seing privé ne le rendrait donc pas authentique dans le sens de l’article 334.
5t. La reconnaissance peut se faire par procuration. On demande si la procuration doit être authentique. Nous avons sur ce point deux articles dans le code civil qui paraissent contradictoires. L’article 1985 dit que le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, et même par lettre; tandis que, au titre des Actes de l’état civil, la loi veut que la procuration soit authentique. On a conclu de là que si la reconnaissance est faite devant l’officier de l’état civil, la procuration doit être authentique, tandis quelle peut être sous seing privé lorsque la reconnaissance se fait devant notaire (î). Ainsi interprété, le code serait réellement contradictoire; car où est la raison de la différence qu’il ferait entre la reconnaissance faite par acte notarié et celle qui est reçue par l’officier de letat civil? Il y a plus : l’article 36 n’est pas même décisif; la loi ne prononce pas la nullité, et il est de principe que l’inobservation des formes prescrites pour la rédaction des actes de l’état civil n’empêche pas ces actes d etre valables. On pourrait donc soutenir que dans tous les cas il suffit d’une procuration sous seing privé (2). Nous croyons que la nécessité d’une procuration authentique résulte du principe posé par l’article 334. S’il est vrai, comme tous les auteurs l’enseignent, que l’authenticité est prescrite pour sauvegarder la liberté de celui qui reconnaît un enfant naturel, il faut que la volonté de celui qui reconnaît soit toujours exprimée dans la forme authentique. Or, quand la reconnaissance se fait par mandataire, la volonté du mandant s’exprime d’abord par le mandat,
loi Duranton, Cours de droit français, t. III, p. 219, n« 222.
(2) Mer un, Répertoire, au mot Filiation, n° XIII (t. XII, p. 245).
puis par l’acte du mandataire ; le mandat pour reconnaître doit donc être ' authentique (i). L’article 1985 n’est pas contraire à cette décision; il suppose un mandat ordinaire, c’est-à-dire un contrat non solennel ; quand le contrat est solennel, tout ce qui tient au consentement doit être exprimé dans la forme authentique, donc aussi le mandat. Nous trouvons une application de ce principe dans notre nouvelle loi hypothécaire, qui porte que les procurations à l’effet de constituer hypothèque doivent être données par acte authentique (art. 76).
La jurisprudence est divisée. Il y a des arrêts qui ont annulé les reconnaissances faites en vertu d’une procuration sous seing, privé (2). Cela est juridique, mais d’une rigueur extrême. Dans l’espèce jugée par la cour de Riom, le mandat avait été donné par le général Destaing, il n’y avait aucun doute sur la réalité delà procuration, et néanmoins la reconnaissance fut annulée pour ce simple vice de forme. On conçoit que les tribunaux reculent devant cette rigueur, la tendance de la jurisprudence étant de faciliter les reconnaissances, afin d’assurer la filiation des enfants naturels. Il a été décidé qu’un écrit sous seing privé portant consentement du père que l’enfant soit présenté à l’officier de l’état civil sous son nom, ne suffisait pas pour valider la reconnaissance; mais dans l’espèce, le père avait fait un legs à son fils en le qualifiant d’enfant naturel; cette qualification, dit l’arrêt, confirme le consentement donné lors de la rédaction de l’acte de naissance (3). Au point de vue de l’équité, oui; mais en droit, comment l’énonciation d’un testament peut-elle donner l’authenticité à une procuration sous seing privé? Dans un jugement qui a donné lieu à de longues controverses, le tribunal de la Seine est allé plus loin et sa décision a été confirmée par la cour de Paris. Laissant de côté l’article 36 et l’article 334, la cour s’est attachée exclusivement à l’arti-
(1) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. V, p. 383, n° 407.
(2) Riom, 26 février 1817 (Dalloz, au mot Paternité, n° 551); Aix, 30 mai 1866 (Dalloz, 1866, 2, 204', et cour de cassation, 12 février 1868
(3) Paris, 2 janvier 1819 (Dalloz, au mot Paternité, n° 552, 2°).
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cle 1985, et a admis que le mandat de reconnaître l’enfant, même dans un acte de 1 état civil, pouvait être donné verbalement, et que ce mandat verbal pouvait être établi par des présomptions, lorsqu’il y avait un commencement de
preuve par écrit (]). , . ... .
Cette interprétation de la loi est inadmissible; invoquer l’article 1985, qui est étranger à la question, et ne tenir aucun compte des articles 334 et 36 qui la décident, cela ne s'appelle pas interpréter la loi, cest .a faire, et cest la faire dans un sens tout contraire au texte comme à l’esprit du code. Le texte veut une manifestation authentique de la volonté de celui qui reconnaît un enfant naturel ; tandis que, dans le système de la cour de Paris, une simple lettre suffira. Il a été en effet jugé en ce sens par la cour de Bruxelles; une lettre adressée à l’officier de l’état civil, par laquelle le père le prie d’inscrire l’enfant en son nom, a été admise comme suffisante, cette lettre ayant été annexée par l’officier public à l’acte de naissance(2). Est-ce là une manifestation de volonté authentique? Non, certes; on a beau annexer un écrit sous seing privé* à un acte authentique, cet écrit n’en conserve pas moins sa nature. Et l’authenticité manquant, que devient la garantie que le législateur a cherchée dans la présence de 1 officier public et des témoins ? Celui qui écrit une lettre sous la pression que l’on exerce sur sa volonté est-il libre, comme la loi veut qu’il le soit, parce que sa lettre est annexée à l’acte de reconnaissance? Ce n’est pas lors delà rédaction de l’acte que la liberté de celui qui reconnaît l’enfant par mandat doit être assurée, c’est lors de la rédaction delà lettre, car c’est à ce moment qu’il manifeste son consentement, c’est donc à ce moment qu’un officier public doit intervenir.
Nous ajouterons que le législateur français s’est montré plus sévère que la jurisprudence. Une loi du 21 juin 1843 porte que les actes notariés contenant donation, reconnais-
(1) Paris. 10 mai 1851 (Dalloz, 1853, 2, 114).
(2) Bruxelles, 11 juillet 1808 (Dalloz, au mot Paternité , n» 550), Il y a a autres arrêts eu sens contraire (Dalloz, ihid., u° 549) : il faut y ajouter
eux arrêts de la cour de Bruxelles, qui décident que la reconnaissance
®einS privé est nulle (arrêts du 24 décembre 1839 et du 14 juillet 1841, dans la 1 asicrisie, 1839, 2. 225, et 1841, 2, 84).
sance d’enfant naturel, et les procurations pour consentir ces actes , seront, à peine de nullité, reçus conjointement par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins. On interprète cette loi en ce sens que la procuration donnée par acte sous seing privé est nulle (1). Ce qui implique aussi la nullité de tout écrit, lettre ou autre, par lequel le père aurait consenti à ce que l’enfant fût inscrit sous son nom dans Facte de naissance ; car ces écrits sont en réalité un mandat donné à l’officier public.
La question de savoir si l’écrit contient une reconnaissance de l’enfant, ou si c’est un simple mandat donné pour le reconnaître, est très-importante. D’abord pour la forme. L’un et l’autre acte doivent, à la vérité, être authentiques; mais la procuration peut être reçue en brevet, tandis que la reconnaissance doit être faite avec minute. (Loi du 25 ventôse an xi, art. 20.) Puis, la procuration peut être révoquée, tandis que la reconnaissance est irrévocable. Nous disons que le mandat donné pour reconnaître peut être révoqué. C’est l’application du droit commun. On a soutenu que la procuration même vaut reconnaissance, puisqu’elle contient un aveu de paternité. Cela est inadmissible, si l’acte est réellement une procuration. Il est contradictoire de dire que celui qui donne mandat de reconnaître fait un acte de reconnaissance, car s’il reconnaît, il n’a plus besoin de donner mandat de reconnaître. La procuration implique, il est vrai, un aveu, mais un aveu futur, un aveu qui n’existera que lorsque le mandat sera exécuté, un aveu qui jusque-là peut être révoqué. Il peut être révoqué tant que l’officier public n’aura pas dressé l’acte de reconnaissance. Suffirait-il que la procuration eût été déposée entre ses mains? Non, car tout ce qui résulte du dépôt , c’est que l’officier a connaissance de la volonté du mandant, mais cette volonté n’a pas encore d’exécution. Elle ne sera exécutée que lorsque l’officier public aura dressél’acte, ou qu’il aura été sommé de le dresser. Jusquelà, le mandant peut révoquer le pouvoir qu’il a donné (2).
(1) Dalloz, Répertoire, au mot Paternité, a0 53
(2) Bourges, ô juin 1860 (Dalloz, 1861,2, 9).
IY.
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S2 Du principe posé par 1 article 334, suit encore que
la reconnaissance peut se faire par testament authentiaue fl) • seulement elle sera révocable, comme nous le dirons plus loin . Peut-elle se faire par testament olographe? On est étonné que cette question soit controversée, et plus étonné encore qu’elle ait été décidée affirmativement par des jurisconsultes comme Toullier et Merlin. Leur opinion n’a pas trouvé faveur, ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence (2). Le testament olographe est-il un acte authentique? Solennel il l’est, en ce sens qu’il doit être rédigé dans certaines formes, mais authentique il ne lest certes pas j pour s’en convaincre, on na qua lire 1 article 1317 qui définit l’acte authentique; il est de l’essence de l’authenticité qu’un officier public intervienne. Inutile d’insister, le texte du code civil décidant la question : en effet, l’article 999 qualifie formellement le testament olographe d 'acte sous signature privée. Cela suffit, sans qu’il soit besoin d’invoquer l’esprit de la loi, qui est aussi évident que son texte. Il résulte de là une conséquence importante pour les legs faits à l’enfant naturel dans le testament olographe par lequel il a été reconnu. La reconnaissance est nulle et l’enfant n’en peut profiter; par contre, elle ne peut lui être opposée; car il serait absurde de considérer le même enfant, en vertu d’un même acte, comme non reconnu quand il s’agit de lui contester sa filiation, et comme reconnu quand il s’agit de contester les libéralités qui lui auraient été faites à raison de cette filiation (3).
On demande si la reconnaissance peut se faire par testament mystique? L’acte de suscription est authentique ; de là on conclut que cet acte imprime en quelque sorte l’authenticité au testament que le testateur -déclare être le sien (4). Il
(1) Voyez les arrêts cités dans Dalloz, au mot Paternité, n° 537.
(2) Voyez les auteurs et les arrêts cités dans Dalloz, au mot Paternité, n0B 538 et 539. Il faut y ajouter les arrêts des cours d’Alger du 4 juin 1857 (Dalloz, 1857, 2, 172), de Bordeaux du 30 avril 1861, sur les conclusions contraires du ministère public (Dalloz, 1861, 2, 215), mais confirmé par arrêt de la cour de cassation du 18 mars 1862 (Dalloz, 1862, 1,284): de eta935)dU 11 a°Ut 1866’ et d’ASeri du 27 novembre 1866 (Dalloz, 1866, 2, 168
)/! Nîmes, 1er février 1843 (Dalloz, au mot Paternité, n» 539, 1°). nii • ^urayton, t. ÏHi P- 215, nu 217. Cette opinion est suivie par Merlin, Delvmcourt, Loiseau et Rochefort (Dalloz, au mot Paternité, n° 541).
y aurait donc deux espèces d’authenticité, une authenticité véritable et une authenticité en quelque sorte ! Si l’on bannissait de notre science, essentiellement positive, ces équivoques et ces accommodements! Un acte est authentique ou il ne lest pas. Qu’est-ce qu’il y a d’authentique dans le testament mystique? L’acte de suscription. Et qu’est-ce qui en résulte? Qu’il est prouvé authentiquement, c’est-à-dire jusqu’à inscription de faux, que le testateur a déclaré au notaire que le testament qu’il lui présente est le sien. Le testament devient-il authentique par cette déclaration? C’est un acte sous signature privée, et il reste tel, par la raison très- simple qu’aucun officier public n’y est intervenu lors de la rédaction ; le notaire à qui il est présenté ne certifie pas son contenu, et il ne peut pas le certifier, puisque le testament est mystique, c’est-à-dire caché. Il y a cependant un arrêt en faveur de l’opinion que nous combattons, mais elle est généralement repoussée par les auteurs (i).
53. L’article 62 du code Napoléon porte : « L’acte de reconnaissance d’un enfant sera inscrit sur les registres à sa date ; et il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un. » On demande si cette disposition est générale, c’est-à-dire si elle s’applique à tous les actes de reconnaissance, non-seulement à ceux qui sont reçus par les officiers de letat civil, mais aussi à ceux qui sont reçus par d’autres officiers publics, tels que les notaires. Zachariæ répond que le texte et l’esprit de la loi prouvent qu’il s’agit uniquement des actes de reconnaissance dressés par l’officier de l’état civil. Le texte : il ne dit pas que l’officier de l’état civil doit transcrire les actes de reconnaissance qui auraient été reçus par un notaire ; il dit que les actes de reconnaissance seront inscrits à leur date, ce qui implique que c’est l’officier de l’état civil qui les reçoit. Tel était en effet le système du projet de code; il déclarait les officiers de l’état civil seuls compétents
(I) Bruxelles, 23 mars 1811 (Dalloz’, au mot Dispositions entre-vifs et testaments, n° 3288, 1°). Voyez, eu sens contraire, les auteurs cités dans Dalloz, au mot Paternité, n° 541. Il faut ajouter Aubry et Rau, édition d« Zachariæ, t. IV, p. 52, note 18.
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pour recevoir les actes de reconnaissance ; c’est dans ce sens que l’article 62 a été rédigé. Plus tard, on changea de système; on permit de reconnaître les enfants naturels par acte authentique. Pourquoi? Nous l’avons dit (n° 45) ; c’est afin d éviter la publicité que les registres de l’état civil donnent à la reconnaissance. Il va donc sans dire que les reconnaissances faites devant notaires sont dispensées de cette publicité (î).
Croirait-on qu’une opinion si bien établie est traitée d 'et'reur par Marcadé? Il faut nous arrêter un instant sur cette controverse, ne fût-ce que pour montrer sur quelles arguties se fondent bien des opinions nouvelles. Le texte, dit Marcadé, est général et s’applique par conséquent à tout acte de reconnaissance. Supposons que telle ait été l’intention du législateur, comment l’aurait-il exprimée? Il aurait dit : « Tout acte de reconnaissance sera transcrit sur les registres de l’état civil. « Or, le code ne dit pas que tout acte sera transcrit , il dit Y acte de reconnaissance sera inscrit à sa date ; ce qui signifie que l’officier de l’état civil inscrira l’acte de reconnaissance sur les registres, à la date à laquelle la reconnaissance sera faite devant lui. Non, dit Marcadé, le but de l’article 62 n’est pas de déterminer la forme de la reconnaissance, ni les fonctionnaires qui ont qualité pour la recevoir ; c’est au titre de la Paternité que cette matière est traitée ; le seul but de l’article 62 est de compléter les registres de l’état civil; l’acte de reconnaissance tenant lieu à l’enfant naturel d’acte de reconnaissance, il faut que tout acte par lequel un enfant est reconnu soit inscrit sur les registres (2). Zachariæ avait d’avance répondu à cette objection, en établissant par les travaux préparatoires que le véritable objet de l’article 334 était de permettre la reconnaissance des enfants naturels sans la soumettre à la publicité des registres de l’état ci - ' vil. Marcadé a soin de ne pas dire un mot de cet argument décisif. Il cite, par contre, en grandes lettres, des paroles
t. V p .a375r5 P‘ 48j ü°te 9l 6t P‘ 47 ’ note 5’ suivi par Demolombe, (2) Marcadé, Cours élémentaire , t. Ier, p. 199 etsuiv., art, G2, n1-* I 11
tout à fait insignifiantes prononcées par Duchesne. « L’article 62, dit le tribun, ordonne l’inscription sur les registres de l’acte de reconnaissance d'un enfant, dans les cas où elle pourra avoir lieu selon les règles qui seront établies au titre de la Filiation : ce qui nous a paru indispensable. » Remarquons d’abord que ces paroles ne font que renvoyer au titre de la Filiation ; or, lorsque l’article 62 fut adopté, ce titre n’admettait qu’un mode de reconnaissance, la déclaration faite à l’officier de l’état civil ; c’est donc à cette déclaration seulement que pouvait faire allusion le rapporteur du Tribunat; c’est cette déclaration qui devait être inscrite sur les registres à sa date, c’est-à-dire au moment où elle était faite. Pouvait-il songer à appliquer la formalité de l’inscription aux actes notariés, alors que les notaires n’avaient pas, au moment où il parlait, qualité pour recevoir une reconnaissance? Pouvait-il y songer, alors que le texte même résiste à cette interprétation? Quand la reconnaissance est faite par un testament authentique, ira-t-on inscrire cette reconnaissance à sa date sur les registres de l’état civil? Le peut-on même pour les actes entre- vifs à leur date ? Le texte et l’esprit de la loi convainquent donc Marcadé d’erreur.