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PRÉFACE

Deux auteurs du xvni' siècle, BouUenois et Froland, qui doivent à une étude attentive de la théorie des statuts la notoriété dont ils jouissent encore aujourd'tiui, ont pris la peine de nous dire comment ils furent amenés à écrire leurs ouvrages. Nous tenons d'eux que le legs fait par M* de Ri parfont à ses confrères, de sa bibliothèque, fut l'occasion de conférences dans lesquelles furent agitées les plus épineuses d'entre les questions que la contrariété des coutumes avait fait surgir. Cette heureuse libéralité fut la cause de l'éclat dont la théorie des statuts brilla en France au XVIII* siècle.

J'imiterai l'exemple de ces illustres ancêtres et, pour expliquer à mon tour comment j'ai été conduit à cette entreprise un peu insolite de faire un livre consacré tout entier à la théorie du droit international privé, je rappellerai simplement les circonstances qui m'ont poussé a m'appliquer à ces questions.

Je fus appelé, il y a bon nombre d'années, à enseigner le droit international privé sans y avoir été particulièrement préparé. Il m'eût été difficile alors de dire si j'étais le partisan ou l'adversaire de la doctrine des statuts. La vérité est que j'ignorais à peu près tout d'une science qui n'était comprise que depuis fort peu de temps dans les programmes de

VI PREFACK.

nos facultés de droit. Je dus donc apprendre en même temps que j'enseignai (cela n'est-il jamais arrivé qu'à moi, peut-être non) et, dès les premiers pas, je me heurtai à une difficulté capitale, qui, hélas, après tant d'années écoulées, n'a pas encore disparu. J'apercevais les questions, je discernais sans trop de peine le fort et le faible des solutions diverses que les auteurs proposaient de leur donner, mais je ne trouvais chez aucun d'eux de raison décisive capable de fixer mon esprit hésitant. Les jurisconsultes qui ont été mes premiers maîtres affirmaient que le droit international privé est bien un véritable droit et nul d'entre eux ne me fournissait la preuve de ce caractère obligatoire qui est le signe du véritable droit. Parmi eux, les uns allaient à la personnalité, les autres à la réalité, le plus grand nombre cherchant, par un sage éclectisme, à tenir la balance égale entre ces deux extrêmes. Ils paraissaient tous très convaincus, mais lorsque j'étudiais de près leurs doctrines j'apercevais, en fin de compte, que les unes pouvaient paraître plus équitables, plus convenables, plus acceptables que les autres, mais que les unes et les autres n'étaient jamais qu'équitables, acceptables, convenables. De certitude on n'en trouvait aucune chez eux. Et je me disais qu'il n'était peut-être pas à propos de blâmer l'ancien système de la comitas gentium pour aboutir à une doctrine tout aussi incertaine sous des apparences plus assurées.

La certitude en droit n'atteint pas au degré qu'elle occupe dans les sciences exactes. Le droit spécule sur les faits de la vie réelle et non point sur des abstractions. Or les faits sont éminemment variables , ils subissent des influences sans nombre et il est impossible de créer une loi commune tenant compte de tous

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