CLASSIFICATION DES LOIS SUIVANT LEUR BUT SOCIAL
volonté par lui exprimée *. C'est la forme la plus générale de protection, mais il en est une autre plus spéciale et qui se traduit par un nombre beaucoup plus grand de dispositions légales. Le législateur s'érige fréquemment en tuteur de l'individu lorsque, soil à raison de son âge ou de sa condition, soit à raison des circonstances, soit à raison de la seule gravité de Tacte par lui accompli, il a de justes raisons de craindre que sans le secours de la loi il ne mésuse de la liberté qui lui serait laissée.
Les moyens pris pour réaliser cette protection sont du reste très divers; tantôt on établira une véritable incapacité, tantôt on interdira un acte en particulier ou bien on. permettra de revenir sur un consentement jugé irrégulier, tantôt on se contentera de l'exigence de certaines formes jugées suffisamment protectrices de la volonté de l'individu, mais le but poursuivi sera toujours le même et si Ton se demande pourquoi la loi a été faite, on verra que c'est pour donner une certaine protection à l'individu qui tombe sous le coup de ses dispositions.
134) Il faut aussi protéger la société contre les abus que les particuliers pourraient faire de leur liberté au détriment de tous. Les dispositions ayant cet objet se reconnaîtront à un caractère différent, elles visent la protection de tous et non pas seulement de certains et apparaissent sous la forme d'une réglementation générale. On les. appelle souvent lois d'ordre public et cette dénomination, quoi que l'on puisse dire, est assez expressive car, de même qu'une règle d'ordre concerne à la fois tous les membres du groupe
* La propriété, le droit de succession ne sont pas, comme une certaine école voudrait le faire croire, des présents faits par le législateur à Tindividu au détriment de la communauté. Ces droits sont nécessaires : ce sont les seuls moyens qui existent d'exciter Jusqu'à son degré le plus haut l'activité humaine. Or tout bien social et tout progrès viennent du développement de l'activité des individus. Les fortunes, même les plus scandaleuses, doivent être respectées (si on ne peut pas les empêcher de se constituer), de peur que le remède apporté au scandale ne devienne pire 'que le mal.
pour lequel elle est faite, une loi d'ordre public s'adresse au même titre à toutes les personnes comprises dans la juridiction de TËlat qui Ta promulguée. Dans une étude précédente nous avons adopté l'expression de lois de garantie sociale. Elle désigne les mêmes lois, mais en se plaçant plus directement au point de vue de leur objet, ayant l'avantage de mieux indiquer que les lois de cette sorte sont le résumé des conditions essentielles à l'existence paisible d'une société. On peut user indifféremment de Tun et l'autre termes.
Nous reviendrons dans un chapitre particulier sur cette catégorie de lois. Déjà on peut en soupçonner l'infinie variété. Un édifice aussi compliqué que Test une société de nos jours demande un grand nombre de conditions d'organisation et de fonctionnement. Ces conditions, en tant qu'elles empiètent sur le domaine de la liberté individuelle, s'imposent à l'observation de tous ceux qui, en fait, sont compris dans cette société , car elle leur est également utile à tous. Certaines de ces conditions se réfèrent à l'établissement d'un ordre matériel dans la société : ce sont particulièrement celles qui ont trait à la police générale ou locale. D'autres visent à maintenir un ordre moral en l'absence duquel il a paru au législateur que les mœurs publia* ques courraient le risque d'être corrompues. Elles ne sont pas moins absolues que les premières. Des dispositions analogues reposent sur des idées un peu différentes de la simple idée d'ordre, par exemple siir la pure et simple nécessité, parce qu'il ne peut pas y avoir deux sortes de lois de ce genre appliquées concurremment sur le même territoire, ou sur les exigences de la sécurité, exigences d'où viennent les lois pénales, les lois de crédit public, les lois de publicité. C'est précisément dans cette extrême multiplicité que réside la difficulté bien connue de la définition des lois d'ordre public. Mais, en dépit de cette variété on observera chez elles un caractère commun, c'est qu'elles profitent également à tous les membres de la société dans le sein de laquelle on les trouve en vigueur, au
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iieu que les lois ayant pour objet la protection de Tindiridu tournent toujours à l'avantage particulier de la personne qui en subit l'application.
135) Dans l'ordre intérieur la différence sera moins sensible entre ces deux catégories de lois ; ce n'est pas à dire cependant qu'une observation un peu attentive ne puisse, à certains signes, la discerner. Lorsque l'État luimême et par ses délégués veillera à l'application de la loi, On peut être à peu près certain qu'il s'agit d'intérêts s'étendant à la communauté tout entière. Cette certitude cependant n'est pas absolue. De même, lorsque l'inobservation d'une loi a pour conséquence la nullité absolue de l'acte vicié, nullité invocable par tout intéressé, c'est que le principe qu'il s'agit de sauvegarder par ce moyen a été établi dans l'intérêt de tous. Au contraire, s'il s'agit d'une garantie donnée à une personne en particulier, il est logique que cette personne seule possède la sanction destinée à venger la violation de la loi. La distinction des nullités absolues et des nullités relatives est donc l'expression d'une idée assez semblable à celle dont nous nous inspirons ici.
Ce ne sont que des analogies et nous n'avons, pour le moment, d'autre objet que de montrer que la considération de la personne appelée à bénéficier de l'application d'un rapport de droit n'est pas sans influence même sur le droit intérieur.
Cette classification des lois correspond bien, à notre avis, à celle que nous avons établie précédemment au point de vue des relations internationales. Les lois essentiellement permanentes sont, avons- nous dit, les lois extraterritoriales. Les lois essentiellement générales sont les lois territoriales. Nous disons maintenant : les lois faites dans l'intérêt de la personne sont les lois permanentes ; les lois faites dans l'intérêt de la communauté sont les lois générales. Aidée par les explications déjà données, la démonstration de ce dernier point sera facile. Les lois faites
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en considération de la situation particulière à une personne tendent toujours et nécessairement à la protéger. Or il est évident qu'une protection n'atteint son but qu'autant qu'elle est continue. Il faut qu'elle dure aussi longtemps que le danger auquel elle sert de contre-partie, sans cela elle serait inefficace. On peut user ici d'une comparaison bien vulgaire mais bien frappante. Quand il pleut, on ouvre son parapluie et l'on prend bien. soin de ne pas le refermer avant que l'averse ait cessé. Si on l'ouvre et si on le ferme tour à tour, on se mouille et c'est exactement comme si l'on n'avait pas de parapluie du tout. Il en est des lois de protection individuelle comme de ce modeste et utile compagnon. Il faut qu'elles agissent sans cesse, du moment où la protection est devenue nécessaire jusqu'à celui où elle cesse d'être utile. Ce sont des lois essentiellement permanentes et qui manqueront inévitablement leur but si elles n'accompagnent pas la personne en tout temps et en tout lieu^
136) Il en est tout autrement des lois de garantie sociale ou d'ordre public. Chacune de ces lois représente quelque principe jugé indispensable à l'existence paisible d'une société et à la satisfaction des besoins communs aux membres qui la composent. Les infractions qui peuvent y être faites réfléchissent sur la société tout entière ; il n'en faut pas davantage pour voir que des infractions de ce genre ne peuvent pas être tolérées de la part des étrangers
* Savigny (Système, t. VIII, Irad. Guenoux, pp. 36 et suiv.) décide du caractère plus ou moins absolu de Tautorité de la loi par des considérations assez semblables. Une loi concernant Tintérôt des personnes titulaires de ces droits peut sans inconvénients être extraterritoriale, celle qui ne présente pas ce caractère est, au contraire, territoriale. Il n'essaie pas de déflnir cette dernière classe de lois et commet, à notre avis, une erreur certaine lorsqu'il dit (après Waeciiter) que la portée internationale de la loi dépend avant tout de l'intention du législateur qui l'a faite. Déjà, dans l'ancien droit, Guy Coquille (Questions sur les coutumes, quest. 131) et Bouhier (Observations, cli. xxiv, n* 6) avaient aperçu la véritable raison de la personnalité des lois de protecUon individuelle.