CLASSIFICATION DBS LOIS SUIVAJNT LEUR BUT SOCIAL
raatie, en ce qu'il assure refficacité des relations nouées en conrormité de ses prescriptions et en fait de véritables droits, au lieu qu'il refuse et cette qualité et cet effet aux actes qui auraient été faits contrairement à ses prescrip*» dons.
Quel est en cela le but poursuivi par le législateur ? Le souverain n'a pas, de par ses fonctions, le soin des intérêts des particuliers. Ses forces ne vont pas jusqu'à lui permettre de s'acquitter d'une tâche aussi vaste : c'est aux intéressés eux-mêmes qu'il appartient de s'en charger. Le législateur ne s'occupe des affaires des particuliers que quand un intérêt social l'invite à s'en occuper. Il est en effet le représentant de la communauté et c'est au point de vue de l'avantage commun que, par profession, on peut le dire, il envisage tous les rapports qu'il fait rentrer dans le domaine de son autorité.
L'action du législateur a donc toujours pour but final l'avantage de la société : cela est tout aussi certain qu'il est certain de dire que toutes les actions de l'homme tendent à son propre bonheur. Mais si cela est vrai, cela n'est pas assez précis pour nous édifier sur le but que poursuit le législateur en édictant un droit privé. Une analyse atten^ tive de la tâche du législateur nous fournira sur ce point des lumières plus abondantes.
132) La tâche du législateur consiste à faire vivre des individus en société, non pas que la constitution de la société lui soit due, mais parce que, en tant que souverain, il a été préposé à cette société pour réaliser l'accord des intérêts divergents qu'elle réunit en un seul groupe. Or ces intérêts sont de deux sortes : il y a d'une part les intérêts sociaux communs à tous les membres de la société et il y a d'autre part les intérêts individuels qui varient d'une personne à l'autre et constituent le patrimoine de chacun, si l'on prend ce mot de patrimoine dans son sens le plus large et comme comprenant même les biens qui n'ont rien de pécuniaire. Le problème posé au législateur
TROISIÈUE PARTIE. — CHAPITRE X.
du droit privé est toujours de trouver une formule qui mé<* nage en môme temps ces deux classes d'intérêts. Son œuvre se présentera invariablement sous la forme d'une transaction entre deux tendances qui se contrarient, la tendance communiste qui irait volontiers jusqu'à sacrifier à la corn* munauté la liberté de l'individu, la tendance individualiste qui, exagérée, risquerait de mettre en péril la société par un respect trop absolu des droits de chacun.
Dans toute société le pouvoir souverain devra se mani* fester dans ce double sens, son caractère éminemment so* cial le veut ainsi. Une société, à bien examiner les choses» n'est rien autre qu'une collection d'individus ayant chacun son individualité, ses intérêts, ses passions. Pour que la société vive, plus encore pour qu'elle prospère, il faut que ses membres y trouvent la satisfaction de leurs besoins» de leurs aspirations. Mais l'homme ne peut obtenir ces avantages que dans l'état de société : il est donc légitime et nécessaire de pourvoir avant tout aux conditions d'existence de la société.
Voilà donc deux séries de conditions qui s'enchaînent et si naturelles, si impérieuses les unes et les autres qu'il est vraiment impossible d'établir entre elles un ordre de préséance. Les restrictions mises à la liberté de Tindividu par le droit privé s'inspireront elles-mêmes fatalement de l'un ou l'autre de ces deux motifs : protéger l'individu contre la société ou la société contre l'individu.
133) 11 faut protéger l'individu contre la société, c'està-dire contre ses semblables. Cette protection s'exercera elle-même de deux façons. Sa forme la plus simple con* sistera à assurer à l'individu les fruits de son activité. De là vient la notion de patrimoine et celle de succession qui en est la suite, car la meilleure façon d'assurer à l'individu un droit exclusif sur ce qu'il a légitimement acquis ou conservé est bien de lui permettre de régler la destination de ses biens après son décès ou de s'inspirer de sa volonté dans la dévolution que l'on en fait à défaut de