‹ Principes de droit international priveChapitre 21 sur 30 · CLASSIFICATION DBS LOIS SUIVANT LEUR BUT SOCIAL · texte numérisé non relu

CLASSIFICATION DBS LOIS SUIVANT LEUR BUT SOCIAL

toute solution donnée à un conflit prive la loi de Tun de ses deux effets naturels. Il est donc fort logique de se demander lequel des deux sacrifices possibles est le moindre, s'il vaut mieux, à ce point de vue, dispenser une personne de son application sur le territoire ou s'il est moins dangereux d'admettre qu'elle ne suit pas le sujet à l'étranger. Quel est le moindre mal, la question est toujours là. Les principes de notre méthode se trouvent ainsi exposés, nous nous réservons d'en montrer ultérieurement les principales applications.

140) Nous .avons supposé jusqu'ici un conflit se produisant entre une loi que l'on prétend applicable à titre de loi territoriale et une autre loi que l'on invoque comme loi personnelle. C'est en effet entre la territorialité et l'extra terri tonalité que le doute existe le plus souvent : c'est ce qui fait qu'il faut décider, avant tout, de la nature de la loi en question à ce point de vue. Mais ces conflits ne sont pas les seuls, s'ils sont les plus fréquents, et il peut arriver qu'une question mette en présence deux lois de même nature et entre lesquelles cependant l'hésitation peut être grande. Ces problèmes sont les plus difficiles de tous.

Ici l'exemple classique nous est fourni par l'abordage. C'est un cas malheureusement fort pratique et scientifiquement fort curieux. Les lois qui mesurent les responsabilités en cas d'abordage sont, sans aucun doute, des lois de sûreté, donc des lois d'ordre public ou de garantie sociale, donc des lois territoriales. Il n'est pas douteux qu'un abordage qui se produit en rivière ou dans la mer territoriale d'un pays ait ses conséquences régies par la loi de ce pays. Lorsque l'abordage a lieu en pleine mer, la question est infiniment plus délicate. Il n'est pas douteux non plus qu'entre vaisseaux portant le môme pavillon la loi commune doit être appliquée. C'est encore un cas où une loi territoriale se mue en loi personnelle. Plus exactement, c'est encore une preuve de la personnalité des lois, dans

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lesquelles le caractère territorial est cependant prépondérant.

Mais entre vaisseaux portant un pavillon différent, la question est presque insoluble. De l'abordeur ou de l'abordé, quel est' celui dont la loi doit triompher dans ce litige? Voilà un conflit qui s'élève entre deux lois personnelles ou fonctionnant dans leur qualité de lois personnelles et qui ont Tune et l'autre le même titre à se voir appliquées. Ce sont des lois protégeant la navigation contre les risques que peuvent lui faire courir l'imprudçnce ou l'inexpérience d'autrui. On sait les difficultés de cette question : elles proviennent précisément de ce que entre les deux lois concernées l'égalité est parfaite. On dirait vainement que la loi de l'abordé doit l'emporter (lorsque Fabordé peut être déterminé avec certitude) parce que c'est lui qui est à protéger. Les deux lois font ici fonction de lois de protection et on ne saurait admettre qu'un même cas soit soumis à des lois différentes suivant le rôle joué par les parties à l'instance. Appliquer simultanément les deux lois n'est pratique que lorsqu'elles présentent une similitude générale : on sera conduit alors à adopter la plus petite des deux mesures qu'elles prescrivent parce que c'est la seule sur laquelle leur coïncidence se produise Ce système est lui-même assez imparfait. En désespoir de cause on a proposé l'application de la loi du tribunal saisi. Cet expédient ne peut s'autoriser que d'une raison générale et vague : à tout procès il faut une loi qui permette de le vider. Faute de toute indication, le tribunal appliquera sa propre loi, mais alors aucune communauté de droit ne sera possible et la portée de chaque loi dépendra du choix accidentel d'une juridiction, parmi celles que les lois intérieures de chaque pays autorisent à connaître du procès ^

* L*appUcaUon de la lex fori est consacrée par la législaUon et la Jurisprudence anglaise (v. Dicey, loe, cit., pp. 663 et suiv.) ; elle l'est également par notre pratique française (cf. Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t II, p. 290). Cette soIuUon, dictée par la nécessité, a pour conséquence de subordonner la compétence législative à la com-

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