CLASSIFICATION DKS LOIS SUIVANT LEUR BUT SOCIAL
Les cas de ce genre n'ont pas de solution rationnelle : l'intérêt des États représentés par leurs lois étant le même, il n'y a plus de moyen de décider entre eux. Il faut faire appel au droit positif, lois, traités, coutume, qui seul peut combler la lacune laissée par l'application des principes.
Toutes les hypothèses de conflits entre lois de même caractère ne soulèvent pas des difficultés aussi graves. li arrive fréquemment qu'à l'occasion d'un rapport juridique de nature personnelle, plusieurs statuts personnels et par conséquent plusieurs lois se trouvent en présence entre lesquelles il faut choisir. Le droit de la famille offre de nombreux exemples de difficultés de cet ordre. Elles ne sont pas toujours insolubles et souvent il est facile de déterminer celle des personnes concernées dans l'intérêt de laquelle le rapport a été établi et dont la loi sera exclusivement compétente. Ailleurs le doute est possible et l'embarras subsiste. Nous le verrons mieux plus tard dans le paragraphe consacré à ces questions subordonnées.
Est-il possible qu'un conflit se produise entre deux lois l'une et l'autre territoriales? Oui et non. Sur le territoire régi par l'une des lois intéressées cela ne se peut pas, précisément parce qu'il s'agit de lois territoriales que le juge a le devoir d'appliquer à tous sans distinction. Mais dans un État tiers il n'en est plus de même. Il se peut fort bien que le juge d'un État désintéressé dans le conflit ait à se prononcer sur la valeur respective des prétentions de deux lois à effet territorial. Des questions de ce genre peuvent s'élever, notamment en matière de compétence. Entre deux actes contradictoires passés par les autorités de deux pays différents, conformément à la loi locale, un tribunal étranger aux deux pays peut avoir à se prononcer. On n'aperçoit pas la solution rationnelle de semblables questions. Il est certain que la compétence est matière territoriale et que le droit international, s'il peut neutraliser les
pétence Judiciaire, alors que, si l*établissement d'une liiérarciiie de ce genre était nécessaire, le contraire vaudrait beaucoup mieux.
résultats les plus choquants, n'a pas mission de plier les nations à l'observation d'un droit positif unique. On se tire généralement d'affaire en s'inspirant des raisons d'équité, de similitude, de convenance. Tout cela ne saurait fonder une doctrine certaine. Sur ce point, comme précédemment, il appartient au droit positif de combler les lacunes de la théorie et, comme le disent bien les Allemands, de faire œuvre d'assistance juridique internationale. Si l'hypothèse d'un droit extranational, mise en avant par Jitta, pouvait se concilier avec la souveraineté des États, c'est dans des cas pareils que sa réalisation paraîtrait plus plausible ^
141) Après avoir justifié du fondement de notre méthode, nous en montrons ainsi les lacunes. L'aveu de ses imperfections ne nous coûte pas : elles sont en quelque sorte la rançon de sa légitimité. Seules, des solutions fantaisistes ont un remède prêt à tous les maux. Quant à la science elle ne peut ici mériter son nom de doctrine raisonnée et sûre qu'en se résignant à être imparfaite. Entre États que nulle organisation supérieure ne coordonne, les points de contact, si nombreux qu'ils soient, ne remplacent jamais la continuité exacte de l'État unique. Il y aura toujours des points où aucune communauté de droit ne sera possible. Nous en connaissons quelques-uns, nous en rencontrerons encore d'autres, il en sera ainsi toutes les fois où les intérêts des États divergeront assez pour qu'un terrain de conciliation ne puisse pas être trouvé.
Là est le mal inévitable auquel le droit positif des concessions volontaires peut seul apporter un remède.
^ La nationalité fournit aussi des cas assez fréquents de conflits entre lois d'ordre public, par exemple lorsqu'une personne appartient à une nationalité par sa naissance et à une autre par TefTet de son établissement à l'étranger. Si la nationalité de cette personne est débattue à la barre du tribunal d'un État tiers, que décidera le juge ? La question est fort difficile et ne parait pas toujours susceptible d'une solution rationnelle. On le verra plus loin.
142, Position de la question. Terminologie. — 143. Les deux systèmes en présence pour déterminer le statut personnel. — 144. Réfutation de ces deux opinions quant à leur méthode. •—145. Compétence de la loi nationale en matière de lois de protection. — 146. Compétence subsidiaire de la loi du domicile imposée par la nécessité dans certains cas. — 147. Absence de nationalité. — 148. Double nationalité. — 149. Délégation faite à la loi domiciliaire par la loi nationale. — 150. Réfutation de la théorie du renvoi ; la loi nationale est le statut personnel de l'individu. — 151 . Application de notre principe. — 152. Difficultés particulières ; tutelle. — 153. Filiation légitime et naturelle. — 154. Adoption. —