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CHAPITRE XVIII

Principales applications de la théorie des droits

acquis.

297. Ce qu'implique l'idée de respect des droits acquis. — 298. Définition des droits acquis. — 299. Conséquences pratiques. — 300. DeTexécution des jugements étrangers ; force exécutoire. —301. Autorité de la chose jugée. — 302. Effet que Ton doit reconnaître aux jugements étrangers ; pouvoirs des juges à qui l'exequatur est demandé. — 303. Identité du droit acquis; compétence de la loi étrangère. — 304. Applications ; la lettre de change. — 305. La propriété intellectuelle ; la propriété industrielle. —306. La faillite.

— 307. Droits des créanciers étrangers. — 308. Dessaisissement du failli ; son incapacité. — 309. Simultanéité de faillites. — 310. Concordat.— 311. La responsabilité délictuelle.

— 312. Extinction des droits acquis. — 313. Question des titres au porteur perdus ou volés. — 314. Sphère de compétence de la loi du 15 mai 1872. — 315. Respect du droit acquis jusqu'à son remplacement par un autre droit régulièrement acquis au point de vue international. Exemple tiré du divorce. — 316. Exemple tiré des conflits de nationalité.— 317. Avantages de la théorie des droits acquis ; en quoi elle se sépare et se rapproche de la théorie des conflits. — 318. Conclusion.

29T) Nous avons, dans le précédent chapitre, posé le principe du respect du aux droits acquis et fixé les linriites de son application. Il faut maintenant que nous sachions ce que suppose pratiquement l'application de ce principe et quelle contribution il apporte à la solution des problèmes du droit international privé.

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Les droits régulièrement acquis doivent être respectés dans Tordre international. Cette idée de respect implique chez les nations comprises dans la communauté internationale, avec l'obligation de ne rien faire de ce qui peut affaiblir ou anniliiler un droit régulièrement acquis, le devoir de leur assurer, sur leur territoire, tout l'effet compatible avec les exigences de Tordre public.

298) Cette obligation n'existera naturellement qu'en ce qui concerne les droits qui peuvent passer pour régulièrement acquis au point de vue international. Nous avons donc à rechercher d'abord ce que Ton doit entendre par •droits régulièrement acquis. Nous avons vu précédemment que les droits en question peuvent avoir eu, suivant les circonstances, ou bien une origine purement nationale et intérieure ou bien une origine internationale. Le premier cas est le plus simple. Le droit sera régulier s'il a été acquis conformément aux lois du pays où il est né. La circonstance que le droit est tenu pour existant dans le pays de son origine, qu'aucun doute n'y a jamais été élevé quant à sa validité, formera le plus souvent une preuve sans réplique de l'accomplissement de cette condition. Il est possible cependant qu'un doute existe sur la régularité initiale de Tacte-générateur du droit. Le plus sage serait alors de renvoyer la décision de ce point de droit aux magistrats du pays où l'acte a été fait. Mais cela n'a rien de nécessaire et, en fait, les lois de compétence ne permettront pas toujours ce renvoi. Le tribunal saisi devra alors apprécier la conformité de l'acte à la loi étrangère suivant ses propres lumières, comme il le fait en cas de conflit.

299) Tout cela paraît élémentaire et évident. II y a cependant certaines conséquences pratiques intéressantes à tirer de ce premier point. Supposons un contrat usuraire fait en France, mais n'y ayant pas reçu son exécution. La demande en paiement des intérêts a lieu dans un pays où le taux de Tinlérêt est libre. Devra-t-elle pour cela y être

accueillie? Non pas, le droit aux intérêts n'est pas un droit régulièrement acquis, car il a été établi au mépris d'une disposition prohibitive de la loi à laquelle il était Soumis. -C'est ce que, dans une étude précédente, nous avions appelé l'effet réflexe des lois d'ordre public. 11 n'est rien autre que l'obligation réciproque des États de respecter les lois portées par eux dans l'accomplissement de leur fonction de législateurs. Toutes les lois d'ordre public peuvent donner lieu à de semblables applications.

La question se complique lorsqu'on aborde notre second cas. Le rapport de droit a eu , par hypothèse, dès l'origine, des attaches internationales. Il y a eu conflit. Pour que le droit né de ce rapport soit respectable, il faut que le conflit ait été résolu conformément aux règles du droit international privé, que la loi compétente ait été appliquée. On aperçoit sans peine la grave difficulté qui va se produire. Les règles adoptées pour la solution des conflits ne sont souvent pas les mêmes dans les deux pays intéressés à la question. La loi réputée compétente dans l'un de ces deux pays ne le sera plus dans l'autre oii l'on jugera que le rapport de droit devait être régi par une loi différente.

A quel système devra se référer le juge saisi de la question de régularité du droit acquis connexe à la question d'exécution ? Nous sommes ici en présence d'une question ayant un caractère international et faisant, par suite, partie du patrimoine commun aux nations. Chaque État a, quant à leur solution, des droits égaux, et on ne peut pas songer à imposer à un juge une solution autre que celle qu'approuve le législateur dont il dépend*. Il faudra donc que la loi observée ait été la loi compétente d'après le système suivi au lieu où l'exécution est demandée. Le juge devra-t-il se préoccuper, en outre, de la compétence de la loi observée d'après les idées reçues au lieu où l'acte a été

* V. ce que nous avons dit (p. 80) touchant rÉtat défini teur des règles du droit international privé.

fait ? La question est plus douteuse et Ton conçoit qu'à cet égard les avis puissent différer. Il nous paraît plus correct*de ne point exiger cette seconde condition. Elle aurait l'inconvénient d'obliger le juge à consacrer indirectement un système de droit international privé qu'il réprouve, et cette conséquence est difficilement conciliable avec la parfaite égalité des États dans le ressort du droit international privé.

* Il suivra de là qu'un droit considéré comme régulièrement acquis dans un pays pourra se voir refuser cette qualité dans un autre pays, qu'il aura ici ses effets et que là on lui déniera toute valeur. Si fâcheuse que soit cette conséquence, elle résulte trop évidemment de l'indépendance des Étals dans la définition de leurs obligations internationales pour pouvoir être écartée. Qu'en résultera-t-il ? Que la théorie des droits acquis aura ses principales applications dans les rapports de droit qui n'étaient pas internationaux dès l'origine, et aussi à l'occasion de ceux qui soulèvent des conflits susceptibles d'être tranchés par des règles généralement acceptées, comme les conflits se rapportant à la forme des actes ou à l'autonomie de la volonté.

300) C'est ici le lieu de dire quelque chose de l'importante théorie de l'exécution des jugements étrangers; elle présente avec la matière des droits acquis des rapports nombreux et étroits*.

On distingue d'habitude dans un jugement trois effets :

* L'effet des jugements étrangers en France a donné lieu à toute une littérature qu'il n'est point nécessaire de citer ici. On trouvera un grand nombre d'arrêts indiqués dans Vincent et Penaud, Diction., au mot Jugement étranger. Citons quelques décisions plus récentes : Trib. Seine, 21 mai 1896, Cl. 96, p. 855 ; Monaco, 12 mars 1895, Cl. 96, p. 9(l ; Aix, 5 juinl895, Cl. 96, p. 613 ; Trib. Seine, 21 février 1896, Cl. 96, p. 626 ; id., 11 juillet 1895, Cl. 96, p. 356; td., 8 février 1898, CI. 98, p. 736 ; id., 20 avril 1898, Cl. 98, p. 765; Cass., 14 janvier 1901, Cl. 1901, p. 149; cf. Douai, 19 mars 1900, Cl. 1902, p. 533. Nous nous bornons au texte à essayer de saisir l'esprit général de cette jurisprudence.

il possède Tautorité de la chose jugée, il est exécutoire, il procure (en France) à celui qui Ta obtenu la garantie de l'hypothèque judiciaire. Considérés au point de vue de leur nature, ces trois effets n'appartiennent pas à la même catégorie. La force exécutoire et l'hypothèque qui en est parfois l'accessoire répondent à une idée, l'autorité de la chose jugée à une autre idée. La force exécutoire est la conséquence directe de l'idée de droit acquis. Pour qu'un droit soit véritablement acquis, il faut de toute nécessité supposer que la personne à laquelle le droit appartient peut, le cas échéant, appeler la force publique à son aide et obtenir ainsi par une légitime violence la satisfaction à laquelle elle prétend. Dire que les droits régulièrement acquis doivent être respectés dans le commerce entre nations, c'est dire qu'ils sont sûrs d'obtenir en tout pays l'exécution correspondante à leur objet.

La force exécutoire est l'attribut non pas précisément des jugements, mais de tous les droits acquis. Et l'on observera, en effet, qu'elle s'attache non seulement aux décisions de Tautorilé judiciaire, mais à* tous les actes passés par des officiers publics et constatant l'existence d'un droit. Si les jugements eux-mêmes possèdent cette force, c'est qu'ils constatent l'existence des droits des particuliers, c'est aussi parce que les juges sont au nombre des officiers à qui la loi a confié le soin de donner des ordres à la force publique.

Donc tout droit régulièrement acquis pourra réclamer en tout lieu le bénéfice de la force exécutoire. Nous disons qu'il pourra le réclamer et non pas qu'il l'aura, car la force publique est dans tous les pays à la disposition du seul État. Comme, du reste, il n'est pas douteux que l'État, en sa qualité de détenteur de la force publique, a des pouvoirs exclusivement territoriaux, c'est aux pouvoirs publics du lieu où l'exécution doit se poursuivre que l'intéressé demandera, dans chaque cas, celte permission d'exécution qui lui est nécessaire pour mettre la force publique en mouvement. Observons encore ici que cette procédure

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s'impose à tout titulaire de droit acquis ; que ce droit soit constaté dans un jugement étranger ou qu'il résulte d'un acte autlientique ou sous seing privé, cela est de nulle importance.

L'intéressé s'adressera à cet effet aux tribunaux du pays où il veut obtenir l'exécution. Quels seront les pouvoirs de ces tribunaux ? Leurs pouvoirs seront déterminés par la nature même de la question qui leur est soumise. C'est une question d'exécution et aucune contestation n'est soulevée touchant à l'existence même du droit. Les juges exigeront du demandeur en exécution la production de l'acte d'où résulte son droit et, cet acte étant produit, ils se demanderont une seule chose, si l'exécution demandée est possible et si elle n'est pas en opposition avec l'ordre public du pays. On conçoit sans peine qu'un maître ne pourrait pas réclamer chez nous Texécution de son droit de propriété sur son esclave.

Ces idées ne sont rien autre que la traduction pratique de l'idée de droit acquis : elles s'appliqueront seules soit aux actes extrajudiciaires, soit aux jugements convenus.

30i) L'autorité de la chose jugée est, au contraire, l'effet caractéristique des jugements, le résultat de la fonction propre à l'autorité judiciaire. Le juge décide les questions de droit ou de fait susceptibles d'influer sur les rapports des parties et, entre celles-ci, la chose jugée constitue la vérité légale, établissant une présomption qu'aucune preuve ne pourra renverser. Quel doit être l'effet de la chose jugée? Ce point est évidemment beaucoup plus difficile que le précédent. On peut, pour rapprocher davantage nos deux questions, poser celle-ci sous cette forme : l'autorité de la chose jugée constitue-t-elle au profit de celui qui a triomphé dans le procès un droit acquis dont le respect s'impose à l'étranger ? Un jugement allemand passé en chose jugée a proclamé Pierre créancier de Paul. Pierre pourra-t-il invoquer en France ce jugement et nos propres magistrats devront-ils demeurer sourds aux objec-

lions que Paul tenterait de diriger contre la sentence étrangère?

11 faut être ici extrêmement soigneux et exact. La nature déclarative des décisions de justice pourrait porter à décider que le droit reconnu à Pierre n'est autre que celui que la loi lui accorde et que, par suite, le principe connu de nous du respect des droits acquis couvre les jugements rendus à l'étranger aussi bien que les actes qui y ont été passés. Ceci n'est pas tout à fait exact, ceci mérite au moins certaines explications. C'est l'État qui juge, de même que c'est l'État qui, par ses lois, procure aux particuliers les moyens de se constituer des droits acquis, mais ces branches de l'activité de l'État ne ressortent pas de la même fonction. C'est, d'une part, sa fonction législative, d'autre part, sa fonction judiciaire qui lui attribue dans un intérêt de paix publique la mission de trancher définitivement les contestations entre particuliers. Nous avons vu précédemment que les États doivent respecter mutuellement leur fonction législative ; doivent-ils également respecter leur fonction judiciaire? Là est la véritable et seule question.

On aperçoit immédiatement qu'il n'y a là pas autre chose qu'une question de compétence. Si tous les États s'étaient mis d'accord pour suivre dans leurs relations mutuelles certaines grandes lois de compétence, semblables à celles que l'on rencontre dans des conventions internationales particulières, la question serait aussitôt résolue que posée. Il s'agirait simplement de savoir si la juridiction qui a rendu le jugement était bien celle qui devait le rendre d'après cette loi générale de compétence. Ce point fixé, il apparaîtrait clairement que le respect que les États doivent garder pour leurs souverainetés les oblige à exécuter, s'il y échet, le jugement rendu par un tribunal étranger compétent. Exécuter, cela signifie ici tenir pour vrai ce que le jugement a décidé, car c'est en vain que notre jurisprudence tente d'introduire, au point de vue international, une distinction entre l'exécution proprement dite et l'autorité de

la cliose jugée. On exécute un jugement aussi bien lorsque l'on écarte toute prétention contraire à la chose jugée que lorsqu'on ordonne la venle des biens du débiteur condamné.

Mais il n'existe pas de règles de compétence communes. Cela étant, distinguons deux hypothèses :

i^ L'Étal aux juges duquel le jugement est présenté a attribué compétence à ses propres juges pour les affaires de ce genre. Le tribunal ne tiendra pas compte delà sentence étrangère, défectueuse à ses yeux, en ce qu'elle a violé une loi intérieure d'ordre public contre laquelle les dispositions correspondantes des lois étrangères ne sauraient prévaloir.

2" Cet État ne revendique pas la compétence pour ses propres juges : dans ce cas, la sentence étrangère s'impose à lui, pourvu qu'elle émane d'un juge compétent d'après la loi du pays où elle a été rendue. L'État ne peut, en effet, méconnaître le pouvoir judiciaire de cet autre État sur le territoire duquel le procès a élé jugé et, ayant décliné toute compétence dans l'affaire, il a montré par le fait même qu'il n'a aucun intérêt à ce que la cause ne soit pas jugée à l'étranger. Cela suffit. On objecterait à tort que rien n'oblige l'État à s'incliner devant une justice qui n'est pas la sienne. Cet argument, présenté en faveur de la territorialité des jugements, ne vaudrait pas mieux que le raisonnement semblable proposé en faveur de la territorialité des lois. Ici et là la réponse est la même. Les exigences du .commerce international ne permettent pas qu'une décision judiciaire rendue dans un État demeure sans exécution dans l'autre. Il faut qu'elle soik exécutée et qu'elle soit exécutée telle que le juge étranger l'a rendue, car, au point de vue international, il est inadmissible qu'un État substitue à la justice étrangère sa propre justice dans les affaires où cette dernière n'est pas compétente. Cette nouvelle compétence, basée sur la simple circonstance que l'exécution doit avoir •lieu dans le pays, n'est pas autre chose que l'affirmation de la supériorité générale de la justice locale sur la justice étrangère, affirmation incompatible avec les idées d'égalité

et de déférence mutuelle qui servent de base à notre science. Le respect de la vérité judiciairenient reconnue est, en soi, différent du respect des droits acquis, mais Tun et l'autre dérivent des mêmes principes et occupent, chacun dans sa sphère, une place exactement semblable.

302) En fait, les jugements étrangers se présentent à la fois en leur double qualité d'actes exécutoires et de sentences définitivement portées : il faut donc, dans la condition qui leur est faite, tenir compte de ce double caractère. Cette remarque faite, résumons à grands traits l'effet que l'on doit reconnaître aux jugements étrangers.

1^ Les jugements régulièrement rendus dans un pays doivent être respectés et exécutés dans tous les autres en vertu de la seule force qui s'attache, dans les relations internationales, aux actes juridiques accomplis conformément aux lois compétentes.

On exigera que le jugement ait acquis, dans le pays où. il a été rendu, l'autorité de la chose jugée, car il n'y a un droit véritablement acquis en la matière qu'autant que la sentence est définitive entre les parties au procès. On exigera aussi que la décision émane d'une juridiction compétente et, à défaut d'une loi convenue entre les États intéressés sur cette question de compétence, on se réglera sur les lois de compétence en vigueur dans l'État sur le territoire duquel le jugement a été rendu.

Cette dernière solution imposée, à la vérité, par les principes certains du droit ne fournira pas, dans tous les cas, la solution des conflits qui peuvent se présenter. Il est possible que deux États attribuent à leurs juges, en vertu de leurs lois, la connaissance du même procès; il est possible que dans un tiers pays on prétende faire exécuter deux jugements contradictoires rendus sur la même question par les juridictions de deux États différents. L'embarras sera grand en pareil cas, il sera même sans remède.

2® C'est le jugement étranger qui devra être mis à exécution tel qu'il a été rendu par les juges étrangers. Ce

point est capital, on le sait. Voyons donc quels seront les pouvoirs des juges à qui i'exequatur est demandé. Ils vérifieront la compétence d'après la loi étrangère, constateront la régularité formelle de cet acte d'après les attestations que Ton aura eu soin d'y ajouter ; ils apprécieront si l'exécution demandée n'est point contraire à Tordre public de leur pays. Mais leurs pouvoirs s'arrêtent là. En particulier ils ne possèdent pas le droit de réviser la sentence du juge étranger ^ Sur ce point, cependant, une distinction doit être faite suivant que l'arrêt étranger a statué sur des questions de pur droit intérieur ou sur des questions- du ressort du droit international privé. Dans le premier cas, notre principe est absolu ; il ne l'est plus dans le second. Si une question de condition des étrangers, de conflitoude droits acquis existait dans le procès et a été résolue contrairement aux doctrines admises dans le pays où l'exécution est demandée, le juge de ce pays sera autorisé à reviser la sentence sur ce point. Il s'agissait, par exemple, de statut personnel, et un juge anglais a appliqué la loi du domicile de la personne. Un juge français ne saurait être obligé à donner effet à cette décision. A la loi du domicile il substituera la loi nationale dans le jugement. Pourquoi cette différence ? C'est qu'en matière de droit international privé aucun législateur et aucun juge ne peuvent imposer aux autres leur manière de voir ; précisément parce que cette branche du droit règle les rapports juridiques des États entre eux, il n'existe jamais, en cette matière, de compétence exclusive et chacun, comme nous l'avons dit plus haut, définit ses propres droits et ses propres obliga-

* A moins que leur loi nationale ne le leur accorde formellement. La décision de principe émise au texte n'est pas contredite, à notre avis, par notre législation française, car rien n'est moins certain que la survivance de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 et, d'autre part, les art. 2123 et .546 ne font aucune allusion à ce droit. On sait que la jurisprudence française est contraire à cette interprétation et maintient très énergiquement le droit de revision. Cette jurisprudence, critiquable en droit, est, en fait, assez intelligible et nous n'irons pas jusqu'à dire qu'il serait, pratiquement, désirable de la voir modifiée.

tibns. Il est évident que Ton ne pourrait pas, sous couleur d'exécution d'un jugement étranger, tourner cette règle et faire sanctionner par TÉtat un principe de droit interna lional qu'il n'accepte pas.

3** Rappelons ici qu'il n'y a pas de motif de distinguer l'autorité de la chose jugée de la force exécutoire et que, par suite, aucune raison n'existe de donner au juge des pouvoirs plus étendus au second de ces deux points de vue qu'au premier : il s'agit toujours de donner à un jugement étranger un effet que l'État seul peut conférer aux décisions des magistrats. Et môme si une distinction était à faire, ce serait bien plutôt en sens contraire. Requérir Texécution d'un acte passé à l'étranger est moins grave, comme atteinte à la souveraineté, qu'exiger le respect de la chose jugée à l'étranger. Ce qui le prouve, c'est que jamais l'exécution des actes authentiques n'a donné lieu aux mêmes difficultés que l'exécution des jugements.

Il n'y a pas lieu davantage de placer dans une catégorie exceptionnelle les jugements relatifs à l'état des personnes*. Bien que cet état fasse partie du statut personnel de l'individu, il ne faut pas oublier qu'il dérive d'une décision judiciaire rendue à l'étranger qui a besoin, pour produire ses effets, d'être reconnue, et qui ne le sera que dans les conditions exigées des reconnaissances de cette sorte. On peut constater ici cette confusion contre laquelle nous avons mis en garde plusieurs fois le lecteur. De ce qu'un certain rapport constitue un statut personnel, il suit que la loi étrangère sera applicable chaque fois que ce rapport sera en question, mais il n'en résulte nullement que l'acte, en vertu duquel ce rapport existe, soit assuré de ses effets à l'étranger.

4® L'exécution d'un jugement aura lieu suivant les lois du pays où elle se produit. C'est, nous le savons, une matière d'ordre public. Dès lors, il n'y a rien de choquant à ce qu'un jugement qui, d'après les lois du lieu oii il a

< Cf. Riom, 3 mai 1897, Cl. 98, p. 138.

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été rendu, ne jouit pas de Thypothèque judiciaire, bénéficie de cette garantie en France, lorsque son exécution y est demandée. Il en serait de même de l'hypothèque appartenant aux créanciers du failli sur les immeubles dépendant de la faillite'.

303) Une autre idée sur laquelle il faut insister est la suivante : quand on prétend exercer dans un pays un droit acquis à l'étranger, le droit que Ton invoque est le droit même que Ton possédait à l'étranger et non pas un droit nouveau qui serait soumis à un régime différent. Il est, en effet, inadmissible, comme Tobserve très bien Dicey*, qu'un droit transporté d'un pays dans lin autre change pour cela de nature.

Le droit invoqué à l'étranger demeurera donc identique à ce qu'il était dans le pays oii il a eu son origine. Lorsqu'il s'agira de mesurer l'amplitude de ce droit, de peser ses conséquences, de scruter sa nature, c'est à la loi étrangère que Ton devra demander la solution de ces questions. Cet incontestable principe est fécond en applications pratiques ; il va nous permettre d'envisager sous un nouveau jour et . de résoudre plus sûrement certaines difficultés bien connues du droit international privé.

304) Tout le monde sait qu'il n'est peut-être pas, dans toute notre science, de matière plus complexe que celle de la lettre de change, qu'il n'en est pas non plus où le point de vue international compte davantage. La lettre de change est un instrument de crédit destiné à la circulation ; il lui arrive fréquemment de franchir plusieurs frontières pendant la courte période de son existence. A l'occasion d'une lettre de change, un grand nombre dé rapports différents peuvent naître entre le tireur et le tiré, le tireur et le preneur, le tireur et le donneur d'aval, des en-

* Digest, General principle, n« 5, pp. 66 et sulv.

PRINCIPALES APPLICATIONS DE LA THÉORIE 988 PEOITS ACQUIS. ffi$

dogseurii au tiré, des endosseurs enlre eux ou h l'égard du tireur. Nous ne prétendons pas en avoir épuisé la série. Le droit commercial reconnaît à ces divers droits une certaine indépendance : sans doutiB ils ont un trait commun et sont tous relatifs au paiement d'une même somme d'argent, mais cela n'empêche pas que chacun d'eux ait son individualité propre et dépende, suivant sa nature, tantôt de la volonté des parties qui l'ont créé» tantôt des termes de la loi sous l'empire de laquelle il a pris naissance.

Notre objet n'est pas ici de reciiercher la loi à laquelle chacun de ces rapports se trouve soumis, mais de déterminer leur effet international. La question se pose au moment de l'échéance si, la lettre n'étant point payée, les divers ayants droit se retournent les uns contre les autres. La doctrine et la jurisprudence admettent que chacun des engagements pris garde l'empreinte qu'il a reçue dès le ■début, et doit être mesuré suivant les lois qui ont présidé à sa formation*. Cette solution est fort correcte sans doute, mais, si ce n'était le principe du respect des droits acquis, elle demeurerait entièrement inexplicable. Observons, en «ffet, que ces actions récursoires auront lieu le plus souvent dans un pays autre que celui où ces engagements ont été contractés. A quel titre invoquera-t-on l'autorité des lois en vigueur à ces diverses places? Il ne s'agit pas, à coup sur, de la condition de la personne, et les lois dont il s'agit n'ont jamais fait partie du statut personnel. On les invoque sans doute parce qu'on y est obh'gé, parce qu'il serait absurde qu'une obligation ayant été construite en vue de produire un certain effet, produisit, plus tard et dans un lieu différent, un autre effet. Ce serait absurde, sans doute, mais, en doctrine, le principe du respect international dû aux droits régulièrement acquis permet seul -d'éviter cette absurdité.

Ainsi, soit qu'il s'agisse d'apprécier l'étendue des obli-

^ Sn ce sens Caen, 12 décembre 1000, Cl. 1902, p. 381.

gâtions prises par chacun de ceux qui ont eu part à la création ou à la négociation d'une lettre de change, soit que Ton discute la valeur des exceptions qu'ils peuvent opposer aux recours dont ils sont l'objet, il faut toujours remonter à Tépoqucoù Tobligation a pris naissance et consulter la loi qui en a régi, dès le début, la substance. Il pourra arriver ainsi que plusieurs personnes obligées au même titre (en qualité d'endosseurs, par exemple) ne soient cependant pas obligées de la même façon. C'est un inconvénient, mais il est infiniment moins grand que celui qu'il y aurait à lier arbitrairement à une règle unique des obligations contractées sous des lois différentes.

Il faut observer aussi qu'à côté de ces éléments mobiles^ et variés la lettre de change possède un élément fixe , la créance du tireur sur le tiré, créance qui subsiste telle qu'elle a été créée et passe de mains en mains sans subir d'altération. Cela est encore un effet de la permanence des droits acquis.

303) La théorie du respect dû aux droits acquis n'est pas moins indispensable à la construction rationnelle d'une autre matière dont l'importance croît de jour en jour> celle du régime international de la propriété intellectuelle. De grands progrès ont été accomplis sur ce terrain, on le sait, notamment par la conclusion des Unions de Paris^ (20 mars 1883) et de Berne (9 septembre, 1886), mais ils ont laissé subsister de très graves difficultés, peut-être parce que ces innovations, trop exclusivement inspirées par lo^ désir d'assurer dans la plus large mesure aux intéressés le profit pécuniaire de leurs œuvres, n'ont pas été accompagnées d'une analyse assez soigneuse des problèmes juridiques qu'elles avaient pour objet de résoudre.

Le sens de ces réformes est constant : il tend à assurer au titulaire étranger* d'un droit de propriété littéraire ou

* Par titulaire étranger on sait qu'il faut entendre celui qui a acquis son droit à Télranger, car, pour l'étranger de nationalité, qui TauraiL

industrielle une protection aussi étendue que celle dont jouit celui qui a acquis dans le pays même un droit semblable. Cette assimilation est-elle si complète que l'on ne doive tenir aucun compte des lois étrangères sous Tempire desquelles le droit de propriété a été acquis? La question se posait déjà en France pour la propriété littéraire et artistique, sous l'empire du décret-loi du 28 mars 1832. Elle se présentait surtout en ce qui concerne la durée de cette propriété. Que le droit acquis à l'étranger ne pût pas excéder en France le temps accordé aux auteurs et artistes nationaux, cela allait de soi. On éUiit là en présence d'une loi d'ordre public, dont la généralité d'application ne pouvait soulever aucun doute. Mais le droit de l'étranger était-il toujours aussi durable que le droit de l'auteur français, même dans le cas où la loi du lieu d'édition de l'œuvre assignait à cette propriété une vie moins longue? La jurisprudence tendait à résoudre négativement cette question* et à admettre concurremment, en ce qui concerne l'extinction du droit, l'autorité de la loi du lieu où on l'invoque et celle de la loi de son origine. Mais quelle raison donnait-on de cette solution? Qu'il était peu équitable et môme choquant de traiter un auteur étranger plus favorablement qu'il ne le serait dans le pays où il avait édité son œuvre, raison bien faible en vérité et qui ne suffisait pas à dissiper l'incertitude planant sur cette question.

acquis dans le pays où rexécution est poursuivie, il serait purement et simplement assimilé aux nationaux. Il n'existe pas, du reste, à ce point de vue une analogie complète entre la propriété littéraire et la propriété industrielle LTnion de Berne, complétée sur ce point par la convention du 4 mai 1896, admet à la protection internationale quiconque a publié son œuvre dans un pays Taisant partie de TUnion. Le traité de Paris de 1883 ne s'applique qu'aux sujets et citoyens des Etats contractants (art. 2) et à ceux qui, ne possédant pas cette qualité, ont leur domicile ou un établissement industriel sur le territoire de l'un des États de TUnion (art. 3). Cette dltTérence contribue déjà à donner une grande importance au point de savoir si les produits d'un certain art (la photographie, par exemple) sont des œuvres artistiques ou des produits industriels.

< Cass., 25 juillet 1887, S., 88-1-17, et la note de M. Lyon-Gaen ; Trib. Seine, 5 janvier 1898, Cl. 98, p. 758.

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Les traités parlicuiiers conclus de 1852 à 1883 consacraient en général la solution donnée par la jurisprudence et rUnion de Berne a formellement accueilli celte solution. Mais si la durée du droit de propriété littéraire ou artistique ne peut plus donner lieu à conflit, notre question générale n'a rien perdu de son intérêt quant aux autres points intéressant le régime international de cette propriété. Quelles sont les personnes protégées ? Quelles œuvres ont droit à réclamer cette protection? Contre quels empiétements est-elle donnée? En quoi consistc-t-elle précisément et quelle réparation assure-t-elle aux individus lésés? Quelles sont les causes d'extinction auxquelles elle est soumise? On ne peut pas poser une seule de ces questions, sans se demander si la loi du lieu d'origine de l'œuvre ne doit pas être considérée dans sa solution ^

La convention de 1886 a fait à cet égard certaines précisions. Elle a exigé avec raison que les formalités et conditions prescrites par la législation du pays d'origine de l'œuvre aient été accomplies (art. 2, § 2). A cela la déclaration interprétative de 1896 a ajouté, avec raison, que ces conditions seraient seules exigées, c'est-à-dire que Ton ne demanderait pas de justifier en outre de l'accomplissement des conditions prescrites dans le pays étranger où le droit est invoqué. Tout cela est très conforme à cette idée que la régularité d'un droit acquis à l'étranger dépend exclusivement des dispositions des lois étrangères compétentes. En outre sur beaucoup de points, pour trancher des controverses auxquelles les conventions plus anciennes avaient donné lieu, la convention de 1886 a énoncé expressément les conditions et les limites de la protection internationale qu'elle avait pour objet d'assurer. Elle définit ce que Ton entend par œuvres littéraires et artistiques, parle de la traduction, de la représentation des œuvres drama-

^ Sur un seul point le conflit ne peut pas s'élever. Il est certain que la sancUon pénale des contreraçons est la même dans chaque piays pour les auteurs étrangers et pour les auteurs nationaux. C'est un effet de la territorialité des lois pénales.

PRINCIPALES APPLIGATIONâ DE LA THÉORIE DES DROITS ACQUIS. 549

tiques, etc. li y a ià comme une esquisse de législation commune. Mais est-ce bien d'une législation commune qu'il s'agit là, d'une législation se suffisant à elle-même et dérogeant, le cas échéant, en faveur des œuvres étrangères aux dispositions moins libérales que peuvent contenir les lois intérieures des pays où ces œuvres ont vu le jour? Ou bien doit-on penser que l'Union de Berne ne protège jamais que les œuvres déjà protégées dans le pays de leur origine et ces prescriptions sont-elles seulement des limites à la protection internationale dont les œuvres littéraires ou artistiques sont susceptibles ?

Le doute est possible, on le voit, sur un très grand nombre de points. Comment sera-t-il tranché ? 11 ne peut l'être d'une façon décisive que par un appel fait à la théorie des droits acquis. Ces droits, que les auteurs ou artistes étrangers viennent faire valoir dans un pays de l'Union, en France, par exemple, ne sont point des droits nouveaux qui se fixent sur leur œuvre au moment où elle franchit la frontière, ce sont les droits acquis au lieu d'origine do l'œuvre, droits que ces auteurs viennent invoquer dans un pays différent. Donc aussi ces droits ne seront jamais et ne pourront jamais être que ceux qu'ils possèdent dans le pays d'origine de leur œuvre, ils supporteront sans doute l'efiet des définitions et des limitations que contient le traité, ils supporteront également le contre-coup des actes de la puissance publique locale, en tant que ces actes se traduisent par l'émission de lois d'ordre public, mais, bien que le traité de Berne n'en dise rien, ils supporteront avant tout l'influence des règles juridiques sous l'autorité desquelles leur droit s'est constitué. L'Union de 1886 a consacré, en matière de propriété littéraire, l'effet international des droits acquis, mais elle n'a pas pu changer leur nature, effacer le fait qu'il s'agit de droits acquis à l'étranger et donner à ces droits une indépendance qu'ils ne sauraient posséder sans mentir à leur nature. Et c'est en cela que consistera la différence de l'auteur étranger qui a édité son œuvre dans le pays à celui qui, l'ayant publiée dans sa

patrie, en débite des exemplaires à 1 étranger. L'un et l'autre seront soumis aux règles restrictives contenues dans la loi du lieu où ils invoquent leur propriété, mais le premier ne sera soumis qu'à ces règles seules, alors que le second pourra se voir opposer, en outre, les conditions et limitations sanctionnées par la loi du lieu où son œuvre a paru pour la première fois.

Cette doctrine ne correspond pas pleinement aux vœux émis par les intéressés, elle n'est pas conforme à l'avis de ceux qui voudraient assimiler en tout point la propriété intellectuelle à la propriété des objets matériels, mais ces raisons ne doivent pas nous arrêter. Quoi qu'on dise, il existera toujours un abîme entre ces deux sortes de droit et il n'y a pas deux façons de réglementer une situation juridique donnée. Il faut lui appliquer les principes généraux du droit ou se résigner à édifier, par une complaisance excessive, une construction arbitraire bientôt destinée à disparaître. La propriété industrielle soulève les mêmes questions. Elles devront être résolues de la même façon et pour les mêmes motifs.

306) La matière de la faillite va nous fournir d'autres applications tout aussi considérables de nos idées. On sait qu'il n'en est pas dont le régime international présente de plus nombreuses obscurités. La première question qui se présente ici est celle de l'unité ou de la pluralité de la faillite. Un commerçant qui a des établissements dans plusieurs pays ou y possède simplement quelques biens donnera-t-il lieu, par son insolvabilité, à autant de faillites différentes qu'il y a de pays dans lesquels il possède des capitaux ou, au contraire, à une seule procédure instituée contre lui dans le lieu où il a son principal établissement? Nous avons observé plus baut que les lois sur les faillites appartiennent è la catégorie des lois d'ordre public. Il faut pourtant revenir sur ce point pour nous demander si une faillite ouverte dans un pays n'engendre pas, au profit des créanciers qui y ont produit, un droit acquis de nature

à produire ses effets à l'étranger. Certaines décisions de la jurisprudence pourraient nous incliner à considérer cette thèse comme fondée *.

Observons que cette idée aurait pour résultat non pas de fonder la compétence exclusive de la juridiction du domicile de l'insolvable, mais de donner des effets extraterritoriaux à toute faillite régulièrement déclarée suivant la loi locale. Mais celte idée elle-même n'est pas fondée. Si la faillite opérait une sorte de novation, si elle ajoutait quelque chose au droit des créanciers, on pourrait parler ici de droits acquis. Mais il n'en est pas ainsi. La faillite n'est rien autre qu'un procédé particulier d'exécution contre les commerçants (et dans certains pays même contre les non-commerçants), elle ne nove pas les droits antérieurs des créanciers, elle se borne à les faire valoir. On ne peut donc pas parler de droits acquis, et la faillite ouverte dans un pays ne saurait avoir d'effet que sur les biens qui s'y trouvent. Rappelons en passant que cette territorialité dérivée du but social des lois en question n'a rien de spécial aux immeubles; elle demeure donc la même quels que soient les éléments dont se compose l'actif du failli.

La faillite est donc une matière strictement territoriale*. On est fondé à conclure de là qu'un jugement étranger

* C'est ainsi que l'on peut entendre un jugement du Trib. de comm. d'Anvers du 27 mai 1896, rapporté dans Cl. 96, p. 1078.

î Cette, 3 juillet 1890, Cl. 91, p. 203 ; Bordeaux, 8 juillet 1891, Cl. 92, p. 664 ; Paris, 23 novembre 1895, Cl. 96, p. 610 ; id., 31 janvier 1896, Cl. 97, p. 131. La doctrine est divisée, mais parait, au moins par le nombre des sufTra>?es, pencher vers le système de l'unité. Cf. Lyon-Caen et Renault (Droit commercial, t. VIÎI, pp. 450 et suiv.) et Thaller [Des faillites, t. II, pp. 353 et suiv.). Ce dernier auteur nous paraît avoir seul bien déterminé le caractère international de la faillite. Encore nous séparonsnous de lui sur un point déjà indiqué. La stricte territorialité de la faillite ne vient pas de ce qu'elle concerne les biens, mais de ce qu'elle constitue un mode d'exécution. Pour MM. Lyon-Caen et Renault, la faillite ne rentrerait ni dans le statut personnel ni dans le statut réel. Cependant, si l'on adopte le principe de Técole statutaire, comme ces savants auteurs paraissent le faire, on ne peut pas contester que les lois sur la faillite aient les biens du débiteur pour objet.

562 OtAfRIBllH ^AATIB. -^ GHAPITRB XTIIl.

de déclaration de faillite n'est susceptible^ en France^ d'au-cun effet) notamment qu'il ne peut y ôtre l'objet d'une ins^ tance en exequatur. La jurisprudence française est en sens contraire sur ce point ^ Il ne faut cependant pas exagérer la distance qui sépare sa doctrine de la nôtre. L'exequatur donné au jugement étranger n'a qu'un effet qui lui soit propre, la confirmation des pouvoirs du syndic étranger. Du reste, la procédure d'exécution se produit en France conformément aut lois françaises, et il n'y a guère de dif* férence entre la faillite résultant d'un jugement rendu à l'étranger et celle qui aurait été directement ouverte en France. La première, cependant, n'est pas publiée en France suivant la forme prescrite en l'art* 442 du code de corn., et cela est fâcheux. Cet inconvénient disparaît, si l'on admet qu'il ne peut y avoir en France que des jugements français de déelaration de faillite.

307) Le principe de respect dû aux droits acquis entre en scène si l'on se préoccupe des droits des créanciers étrangers. Il n'est pas douteux que, dans une faillite ouverte en France, les créanciers étrangers doivent ôtre reçus à produire comme les créanciers français eux-mêmes. C'est un principe général et qui n'a rien de particulier aux faillites ouvertes en France. On le justifie générale*^ ment par l'idée d'égalité entre les créanciers. Or cette idée d'égalité, qui fixera justement la condition des créanciers étrangers, lorsqu'ils seront admis à la faillite ouverte en

< Juridpnidencâ constanie. V. Paris, 14 novembre 1901. GK 1902, p. 110. Gf. Turiti) 19 décambre 1898, Gl. 1901, p. 860, et la noUi de M* GhréUen. La procédure de faillite a pour unique objet de réaliser la mainmise dés créanciers sur le patrimoine de leur débiteur» Les lois qui la contierneât peuvent passer, à Juste titre, pour le type des lois de crédit publid et de garantie sociale. G'est comme- agent d'exécution que l'État intervient iû\ et nul ne doute que ses pouvoirs à cet égard ne soient purement territoriaux. A4*on Jamaië parlé d'exequatur d'uh jugement d'expropriation pour cause d'uUlIté publique ? ou d'extraterritorialité des loi« sur la saisie mobilière ou immobilière ? Pourquoi prétendre, dés lors, traiter différemment la faillite, alors que sa nature est identique ?

France, est absolument impuissante à nous expliquer qu'ils doivent y être admis. Les lois sur la faillite sont territoriales, et pour admettre un créancier étranger en vertu de ridée d'égalité^ il faudrait un traité stipulant que l'égalité servira de règle dans les rapports des nations entre elles ^ Ce que l'Idée d'égalité n'explique pas, le principe du respect dû aiix droits acquis le justifie sans peine. C'est parce qu'un État ne peut pas méconnaître l'existence et la validité de créances régulièrement nées à l'étranger, qu'il doit admettre les titulaires de ces créances à participer au bénéfice de la réalisation des biens du débiteur sur le territoire. Voici donc une loi générale et qui devrait être appliquée même dans les pays où le principe d'égalité n'existerait pas^.

Les créanciers étrangers seront donc admis, mais quelle sera leur condition ? Nous ne nous occuperons pas de la façon dont ils justifieront de l'existence de leur créance : on suivra ici les principes qui donnent compétence à la loi du lieu oCi la créance est née. Relativement à l'étendue des droits que ces créanciers peuvent faire valoir, nous distinguerons entre le cas où il n'existe qu'une faillite ouverte en France et celui où on trouve en même temps d'autres faillites ouvertes à l'étranger.

La première hypothèse est la plus simple. Leurs créan-^ ces une fois vérifiées, les créanciers étrangers auront, dans la faillite ouverte en France, tous les droits des

* Gomme cela a lieu entre la France et la Suisse par Teffet de Tart. 6 du traité du 15 juin 1869.

* Le principe de Fadmission des créanciers étrangers 6 une faillite ouverte en France est reçu par notre jurisprudence (Montpellier, 12 juin 1884, Cl. 85, p. 82). Cette doctrine libérale et que Tarrét cité jusUfle bien, en disant que Ton n^est pas en droit d'organiser dans le silence de la loi un système de rétorsion^ ne sera pas sans inconvénient dans nos rapports avec les pays qni n'admettraient pas les créanciers étrangers aux faillites ouvertes sur le territoire ou ne les admettraient qu'après paiement des créances indigènes. Certaines législations étrangères ont subor-^ donné Tadmisëion das créanciers étrangers à la règle de la réciprocité (Autriche-Hongrie, loi da tSM, art. 51 et 5S ; Empire allemand, loi du 10 février 1877, art 4).

créanciers français. Ils auront les mêmes avantages et toucheront les mômes dividendes. La question se complique un peu lorsque Ton considère que tous ces créanciers ne sont pas de simples chirographaires : ils ont peut-être des privilèges et des hypothèques et les sûrelés qu'ils possèdent sont, en outre, sujeUes à éprouver des modifications sensihles par suite de l'état de faillite du déhiteur. C'est ainsi que chez nous la masse tient de la loi une hypothèque sur les immeubles du failli et que l'hypothèque légale de la femme subit, en cas de faillite du mari, de très importantes réductions (art. 563 code com.). 11 n'est pas douteux que toutes ces cauvses de préférence qui viennent modifier Tordre de distribution des deniers sont des lois de crédit public à effet territorial. C'est donc la loi du lieu où la procédure de faillite se poursuit qui déterminera Tordre de ces préférences et la mesure dans laquelle chacune d'elles pourra être invoquée. Toutefois, le respect des droits acquis aura encore sa place sous l'influence de cette loi de territorialité. 11 est possible que le privilège ou l'hypothèque ait sa cause dans un acte accompli à l'étranger. Ainsi le failli peut s'être marié à l'étranger. Cela n'empêchera pas sa femme, si du reste elle jouit des droits civils en France, de faire valoir son hypothèque sur les immeubles dépendant de la faillite de son mari et situés sur notre territoire, de la même façon et dans la même mesure qu'elle le ferait si elle avait été mariée en France. Cette assimilation ne peut se justifier que par l'effet international reconnu aux droits acquise

308) La faillite n'a pas seulement pour conséquence la

< On justifie généralement cette solution par la réalité des lois immobilières. Il est aisé de montrer l'insuffisance de cette explicaUon. La réalité des lois immobilières pourra suffire à montrer quels immeubles sont, en cas de faillite du mari, atteints par l'hypothèque de la femme, mais vouloir l'utiliser pour déterminer les créances garanties par l'hypothèque de la femme, c'est pousser cette idée de réalité au delà de toute limite raisonnable. L'idée de réalité. conduirait à appliquer à ces créances la loi du lieu où elles sont nées.

réalisation de l'actif du commerçant insolvable au profit de ses créanciers: elle produit, à titre accessoire, certains effets — dessaisissement du failli, incapacité de contracter des dettes opposables à la masse, nullité des actes accomplis pendant la période suspecte — évidemment destinés à mettre les créanciers à l'abri des tentatives que pourrait faire leur débiteur pour écbapper à leur poursuite. Ces effets de la faillite sont, eux aussi, territoriaux.

Il en est certainement ainsi du dessaisissement. Il ne peut exister en France qu'à la suite d'un jugement français. Et inversement un commerçant déclaré en faillite dans un pays demeure maître des biens qu'il possède dans un autre pays, capable de contracter et de payer comme Test toute personne en possession de ses droits. On s'est élevé non sans une certaine raison contre les inconvénients pratiques de cette solution; il faut convenir cependant qu'elle ne préjudiciera jamais qu'à des créanciers négligents.

Pour les incapacités, il semble que leur nom seul proteste contre la solution que nous venons de donner et c'est ce nom, en effet, qui a inspiré le système assez étrange de l'application de la loi nationale du failli à la faillite. Si l'on applique notre méthode à cette question, aucun doute n'est possible. Ces lois n'ont pas d'autre but que de renforcer le grand principe de crédit public en vertu duquel le patrimoine d'une personne est le gage de ses créanciers. Elles sont donc, comme ce principe lui-même, de nature territoriale. Il en est de même des nullités qui peuvent atteindre les actes passés par le failli.

309) L'hypothèse de plusieurs faillites simultanément ouvertes dans divers pays est plusdélicate *. Il est difficile, en effet, de concilier le principe de l'égalité des créanciers

* Il y aura lieu à pluralité de faillites toutes les fois où. l'insolvable aura des établissements commerciaux (indépendants ou subordonnés les uns aux autres, il n'importe) ou même simplement des biens dans divers pays. U est certain, du reste, que la faillite d'un non commerçant ne pourra s'ouvrir que dans les pays où les non commerçants peuvent être

S56 QUATRIÈMB PARTIS. — CHAPITHK XVUI.

avec l'indépendance respeclive des procédures d'exécution ouvertes sur des territoires ditférents. Nous savons déjà qu'en principe un créancier quelconque peut produire dans une faillite quelconque. Mais quetoucbera-t-il? Supposons un créancier étranger se présentant dans une faillite ouverte en France. L'application de la loi d'égalité qui lui sera faite devra tendre à lui donner autant qu'à un créancier français, mais rien de plus. Si cet étranger n'a encore produit qu'en France, la solution sera simple : il recevra son dividende intact, sans que l'on ait à se préoccuper do la faculté qu'il possède de se procurer un nouveau dividende par une production ultérieure dans une faillite étrangère. Mais riiypothèse opposée sera plus ordinaire : le créancier étranger aura produit en même temps dans les faillites ouvertes à l'étranger. Notre jurisprudence, dans ce cas, l'oblige à rapporter à la masse française les sommes qu'il peut avoir touchées dans les faillites étrangères ^ Cette jurisprudence, très critiquée par la doctrine, nous paraît devoir èlre approuvée par application du principe du respect des droits acquis, qui va, cette fois, fonctionner au profit de la masse et contre les créanciers ayant pris part à plusieurs distributions dans des pays différents.

Un premier point est certain, c'est que le dividende tou- .ché par le créancier à Tétranger a diminué d'autant su créance et que cette diminution, procédant d'un acte internationalement valable, doit avoir son effet en tout lieu. Le créancier ne pourrait donc, en tout cas, produire que pour sa créance, moins la somme par lui touchée, et ce résultat empêcherait déjà qu'il puisse retirer de plusieurs faillites ouvertes en des pays divers plus qu'il ne lui était dû, résultat évidemment fâcheux et qui préoccupe à bon droit la

mis en faillite. Ailleurs les règles de la déconfiture seront appliquées. Pour juger de la qualité de commerçant la loi locale sera compétentes! le failli a un établissement dans le pays; si non, il faudrait tenir compte de la loi du lieu où il exerce son industrie. La qualité que lui donne cette loi est pour lui un droit internationalement acquis.

* Montpellier, 12 juin et 8 août 1884,'cités dans Vincent et Penaud, Diction., V* Faillite, n** 103 et suiv. ; Bâle, 5 juillet 1883, Cl. 85, p. 340.

doctrine. Partant du même principe, on pourrait réclamer à ce créancier, comme ayant été indûment payée, la part de dividende qui correspond à cette part de sa créance qui a été éteinte par le dividende reçu à Tétranger. Mais il y a plus. Bien que les faillites ouvertes en des pays différents soient, dans leur marche, indépendantes les unes des autres, la somme touchée dans la faillite étrangère constitue àTin^ térieur un paiement partiel de la créance, paiement qui doit être annulé comme remontant à une époque postérieure à la cessation des paiements (art. 447 du code de commerce). Il n'est pas douteux que la sanction de Tart. 447 atteindrait un paiement amiable fait à l'étranger. Nous ne voyons pas pourquoi elle n'atteindrait pas également la remise d'espèces à laquelle la production à la faillite étrangère a abouti. La somme touchée devra donc être rapportée et cette solution limitera l'utilité de la déduction cidessus mentionnée au cas fort rare où le paiement du dividende, dans la faillite étrangère, serait antérieur de plus de dix jours à l'époque fixée par la juridiction inté*rieure comme étant celle de la cessation des paiements.

310) Les difficultés les plus graves se présentent en matière de concordat et ces difficultés portent précisément sur le point qui nous intéresse ici : quel est l'effet international de cet acte? Peut-il être invoqué hors du pays où il a été passé? Peut-il être opposé soit aux créanciers qui y ont pris part, soit même à ceux qui y sont demeurés étrangers ? C'est bien, comme on le voit, une question concernant Tefiet international des droits acquis. Et c'est une question particulièrement délicate à cause de la nature indécise du concordat, dont les effets participent du contrat et de l'autorité directe de la loi. Un concordat régulièrement conclu donne naissance à un droit acquis, cela paraît certain. Il ne s'agit plus, en effet, ici d'une simple procédure tendant a la réalisation d'un droit, il s'agit d'une transformation des créances, d'une remise partielle ayant pour corrélatif les sacrifices auxquels le débiteur

s'est obligé. C'est une sorte de transaction qui présente ceci de particulier qu'elle procède non pas d'un contrat véritable, mais d'un acte dans lequel le sentiment de la majorité lie la minorité.

Mais quels sont les effets de cet acte ? Dans le pays où il a été accompli, il est évident qu'il produit tout l'effet que la loi locale lui reconnaît et notamment qu'il lie tous les créanciers, même ceux qui auraient négligé de prendre part aux opérations de la faillite. Mais au debors ? En principe le droit acquis dans un pays a ses effets dans les pays étrangers, mais encore faut-il pour cela qu'il n'y blesse pas quelque règle d'ordre public. Or, précisément, ne doit-on pas considérer comme blessant Tordre public local la loi étrangère qui prétendrait substituer un arrangement amiable à la loi intérieure gouvernant les rapports du débiteur et de ses créanciers? Un concordat conclu à l'étranger ne saurait donc avoir aucun effet: il n'empêche pas les créanciers d'exercer leur droit soit individuellement, s'il n'y a pas de faillite déclarée dans le pays, soit collectivement dans le cas opposé, sauf à rapporter les sommes touchées par eux à l'étranger en exécution du concordat comme ayant été payées au détriment de la masse.

La jurisprudence française va beaucoup plus loin dans la voie de Textraterritorialilé du concordat. Elle admet que le concordat passé en France empêche les créanciers d'exercer leurs poursuites sur des biens situés à l'étranger^ et les oblige à rapporter ce qu'ils auraient pu y toucher. Elle admet de même que le concordat passé à l'étranger oblige en France tous ceux qui Tout consenti et les empêche, par suite, de poursuivre leur débiteur. C'est une conséquence tirée du caractère contractuel du concordai et qui fait abstraction de son côté d'acte d'exécution.

Quant aux créanciers qui n'auraient pas adhéré au con-

« Trib. de la Seine, 17 novembre 1886, Cl. 87, p. 181.

cordai, le point de savoir s'il peut leur être opposé donne lieu à contestation ; d'après Topinion la plus suivie, la solution varierait suivant que le jugement étranger d'homologation a ou n'a pas été en France Tobjet d'une sentence d'exequalur *. En adoptant ce système, notre jurisprudence a marqué son intention de se rapprocher du parti de l'unité delà faillite. Ce désir peut colorer des solutions que l'observation des principes ne tolérerait pas. Même homologué, un concordat n'est rien autre qu'un incident de la procédure d'exécution : il ne peut avoir de valeur que dans les limites de l'État où il intervient, et l'on ne conçoit même pas que l'on puisse parler d'exequatur en ce qui concerne les décisions de cette espèce.

311) Empruntons une dernière application à la matière de la responsabilité délictuelle. Considérées au point de vue des conflits qu'elles peuvent faire naître, les obligations procédant de cette source sont régies dans l'opinion prépondérante par la loi du lieu où le délit a été commis. Si donc les circonstances du fait obligent la victime du délit à porter son -action à la barre d'un tribunal étranger, ce n'est point sa propre loi, loi du for, que ce tribunal appliquera, mais bien la loi du lieu où le délit a été commis. Cette loi déterminera l'étendue de la responsabilité, les personnes à qui elle s'étend, les motifs d'exonération que celles-ci peuvent faire valoir. Dira-t on pour cela que les lois touchant la responsabilité délictuelle appartiennent au statut personnel ? Ce serait absurde, aucune loi ne présentant plus nettement que celles-là le caractère de lois d'ordre public. Voilà donc encore un résultat considérable qui ne peut se justifier que par l'idée du respect dû aux

* Lyon-Gaen et Renault, ibid., p. 462. Dans le sens de Topinion adoptée au texte, V. Thaller, ibid., p. 377. La soluUon qui résulte des principes dépouille de tout intérêt la question de savoir si certains modes de libération usités à l'étranger comme Vorder in discharge du droit anglais pourraient produire effet sur notre territoire.

560 QUATRlèMB PARTIE. — CHAPITRB XVIII.

droîiB acquis. Les mêmes principes existent pour la responsabilité contractuelle, lorsqu'elle excède les limitas mises par la loi à l'autonomie des contractants.

312) Les exemples qui précèdent suffisent à nous révéler toute l'importance pratique de la règle du respect international dû aux droits acquis. Ils nous ont montré, en particulier, comment cette règle est nécessaire à la justification rationnelle d'un certain nombre de solutions que l'usage admet depuis longtemps, parce qu'elles sont nécessaires, mais auxquelles la doctrine commune était impuissante à donner une base théorique, visible et certaine. Nous n'avons pas épuisé par là la théorie des droits acquis en droit international privé. Nous avons montré comment on les établit, voyons maintenant de quelle façon ils disparaissent.

Aussi longtemps qu'il existe, un droit acquis doit être respecté, mais jusqu'à quel moment existera-t-il? Il est possible qu'un droit disparaisse parce qu'il a produit l'effet que l'on en attendait *^ c'est le cas d'une obligation éteinte par un paiement -^ ou par suite de la révélation d'une cause d'annulation ou de révocation qu'il portait en lui, comme il arrive quand un droit s'éteint par l'effet d'une action en nullité ou en révocation. En pareil cas, le droit acquis disparaît par l'effet de causes qui lui sont inhé'rentes, il n'y a plus de droit acquis, il n'y a plus de droit du tout et môme, si Textinction s'est produite avec un effet rétroactif, à certains égards les choses se passent comme si le droit n'avait jamais existé.

L'hypothèse qui nous intéresse surtout est un peu différente. Elle se présente lorsqu'un droit disparaît par Teffet d'une cause nouvelle, parce qu'un acte juridique a été conclu, qui a pour objet de modifier gravement les effets du premier. Nous dirons de cet acte nouveau ce que nous avons dit du précédent. Il engendre lui aussi un droit nouveau appelé à bénéficier d'un effet général et ce droit est soumis aux mêmes conditions que le premier; si lors

de sa naissance il n'a soulevé aucun conflit, il sufflt qu'il réponde aux conditions légales existant dans le pays où il est né; dans le cas contraire, il faut que le conflit ait été résolu par l'observation des lois compétentes. A ces conditions, le nouveau droit est internationalement acquis et les transformations qu'il apporte au droit antérieurement existant doivent être reconnues dans tous les pays. Si donc il vient abolir le droit précédent, ce droit n'existe plus pour personne, s'il est venu le modifier, ce droit existe encore au point de vue international, mais sous la forme nouvelle qui lui a été donnée. La conséquence opposée n'est pas moins évidente. Si le droit nouvellement établi n'a pas été régulièrement acquis, il n'a pas d'effet au point de vue international et le droit antérieur continue à subsister seul comme si aucun fait nouveau ne s'était passé.

Ces principes fornmtent la réaction que peuvent opérer les uns sur les autres plusieurs droits successivement acquis. Ils abondent eux aussi en conséquences intéressantes et fournissent, à notre avis, la solution claire et certaine de questions réputées pour leur extrême difficulté. Tout d'abord on aperçoit sans peine leur influence dans la matière de l'extinction des obligations, lorsque cette extinction est indirecte et résulte d'un fait juridique nouveau, par exemple d'un paiement avec subrogation, d'une novation, d'une compensation. La question de l'extinction de la première obligation se confond avec celle de la validité internationale de la seconde. Que l'on ne cherche donc pas dans l'obligation la plus ancienne des motifs de valider ou d'invalider l'acte postérieur. On raisonnerait à faux. Cette obligation existe en vertu de l'effet qui s'attache aux actes régulièrement acquis, il va de soi que ce même effet peut aboutir à anéantir le lien obligatoire qu'il avait fait reconnaître. C'est le cas d'appliquer au droit international la vieille maxime romaine sur l'identité des causes de formation et d'extinction des obligations.

313) Mais ces idées appellent d'autres questions plus

pratiques de beaucoup et plus intéressantes pour nous* C'est d'abord la question si débattue du régime international des titres au porteur perdus ou volés ^ Les titres au porteur sont des meubles incorporels qui, au point de vue des actes de transmission dont ils peuvent être l'objet, sont assimilables aux meubles corporels, parce que la pos- H(;ssion de la créance dont ils sont le signe est liée à la j)Ossession du titre qui la représente. Voyons d'abord (|uelleH sont les règles à suivre en matière de propriété de meubles corporels. L'embarras est ici causé par la diversité des législations. Les unes, comme la nôtre, appliquent la maxime : En fait de meubles possession vaut titre, d'autres^ demeurées conformes à la tradition romaine ont une prescription acquisitive en matière mobilière. Lorsqu'un meuble aliéné a non domino se trouve revendiqué, quelle loi déterminera l'effet de la transmission dont il a été l'objet? Les avis diffèrent beaucoup sur ce point, les uns adoptant la loi du for, d'autres celle de la situation réelle du meuble, quelques-uns même la loi personnelle du propriétaire. Ce grave dissentiment provient ici encore de ce (|ue la question a été mal posée et que Ton a voulu rapporter aux conflits ce qui appartenait à l'effet des droits ac(|uis.

La question de conflit est, comme nous l'avons dit plus haut, très simple. Il est incontestable que les lois sur la transmission de la propriété mobilière sont des lois d'ordre public applicables sans distinction aux étrangers et aux nationaux sur le territoire où elles sont en vigueur. Lors donc (|u'une transmission de meuble corporel a non domino est faite dans un pays, c'est exclusivement d'après la loi de ce pays que se jugera la question de savoir si l'acquéreur est ou n'est pas devenu propriétaire^. Mais le meuble peut ensuite être transporté dans un autre pays où la

« V. Bucht^re dans Cl. 1880, p. 260, el 1881. pp. 26 et siiiv. ; Wahl, Txirts 0» porffiir» t. II, pp. 340 et suiv.

« Ku ce sens, Kelohsgericht, 6 octobre 1897, Cl. 98, p. 378.

question de propriété vient alors à se poser. Ce changement est-il de nature à exercer quelque influence sur la question de propriété? La nouvelle question soulevée par celle circonstance concerne Teflet du droit acquis à l'étranger. Il suffit de l'apercevoir, car elle est aussi simple que la précédente. L'aliénation du meuble a, dès le moment oij elle a été accomplie, fait naître un droit acquis au profit de l'acquéreur, droit plus ou moins complet, plus ou moins étendu suivant la législation en vigueur au lieu de cette aliénation. Ce droit doit être reconnu et respecté à l'étranger tel que la loi compétente l'a constitué/ Donc, que la question de propriété surgisse dans le pays où l'aliénation a eu lieu ou dans une autre contrée, le droit du possesseur demeure toujours tel qu'il résulte de la loi du lieu de l'aliénation. Il faudrait, pour qu'il en fût autrement, que cette question de propriété intéressât l'ordre public du pays où l'action en revendication est intentée, supposition absolument irréalisable, car une aliénation ne concerne jamais que l'ordre public du pays où elle s'accomplit. /

Tels sont les principes dont nous allons faire l'application aux titres au porteur perdus ou volés. On sait que la loi du 15 juin 1872 a sur ce point deux ordres de dispositions: les unes tendent à la reconstitution du titre et au paiement des arrérages au profit du propriétaire dépouillé par la perte ou par le vol; les autres, dérogeant à l'art. 2279, autorisent la revendication du titre nonobstant toute transmission postérieure à la dénonciation de la perte ou du vol par le moyen du bulletin des oppositions. Ce sont ces dernières dispositions qui intéressent surtout le commerce international et ont fait naître les plus graves difficultés.

314) Nous avons déterminé antérieurement la portée de la loi du 15 juin 1872 au point de vue des conflits qu'elle fait naître, considérons maintenant l'application à la matière du principe du respect dû aux droits acquis. Si une aliénation de titres perdus ou volés, français ou étrangers, a lieu en France, elle ne rendra pas l'acquéreur de

5fVi OfATRI^.MR PABTIK. — CHAPITBE XVIil.

tionrM* foi proprii'laire : la situation ainsi constituée reprénnulH un droit n*guli<*refncnt acquis, et si, plus tard, une a>iit<*Htalion sYîlfeve à Télrangcr entre le propriétaire et ce pOHH(*HK<MJr, le propriétaire pourra exifrer la restitution de »on titre en vertu du respect que mérite un droit régulièrern(»nl acquis. Il importe peu que la iex fori admette ou n'adfn<î(le pas le principe de notre loi de 1872. Ce n'est pas cette loi (|ui refait les conséquences de Taliénation, mais bien celle du lieu où elle s'est produite.

Supposons maintenant que le titre perdu ou volé soit l'objet d'une aliénation \\ l'étranger et sous l'empire d'une législation qui soumet les titres perdus ou volés aux mêmes régies que tous les autres. Cette aliénation aura-t-elle fait acquérir la propriété au possesseur de bonne foi ? Nos tribunaux ont une tendance à répondre négativement à cette question et \\ appliquer notre loi de 1872 môme aux aliénations ayant eu lieu à l'étranger, au moins lorsqu'il s'agit de titres français. Si louable qu'elle puisse paraître, cette tendance n'en est pas moins directement contraire aux principes certains du droit international. La même règle de compétence (|ui autorise le législateur français à méconnaître l'elfet translatif d'ime remise effectuée sur son territoire, autorise également et par la même raison un lîtat étranger à concéder chez lui un effet translatif à cette même tradition*. Ces doux décisions, contraires Tune à l'autre, sont l'expression d'une même compétence, compétence internationalement reconnue et qui doit, par conséquiMit, produire des effets internationaux.

Qu'il s'agisse d'un titre français et que la perte ou le vol aient eu lieu en France, cela importe peu. Le juge fran-

' Il faiulraU, pnuriMi dôi-ider autrement, prtMendre que la circonstance do lu porlo ou du vol suftlruit à aOecler le Ulro d'une sorte d'inaliénablllliN ponuaiuMilo qui le suivrait en tout lieu. Mais cela môme conduirull à donner oomptHonco ù la loi du lieu où la perle est survenue, où le vol « <Hi\ coramls, toutes circonstances inconnues des tiers acquéreurs ulli^rlours. Où serait alors la garantie do ces tiers ? En outre, comment pout-on JustUler que la loi Trançaise détermine les elTets d*une aliénullon i\ IVgard des Hors, lorsque cette aliénation a eu lieu à l'étranger ?

PRINCIPALES APPLICATIONS D£ LA THÉOltlE DBS DROITS ACQUIS. 565

çais doit donner à Taliénalion Teflct qui lui est atlaché suivant la loi du pays oii elle s'est produite. Il arrive fréquemment que le titre ait été l'objet de toute une série d'aliénations entre Tépoque où il a été volé et celle où on le retrouve dans les mains d'un tiers possesseur. Il suffit qu'une seule de ces aliénations ait eu pour résultat, d'après la loi territoriale compétente, de rendre l'acquéreur propriétaire, pour condamner à un échec certain l'action du propriétaire dépossédé. Ces principes sont loin, sans doute, de donner une garantie complète au propriétaire dépossédé, mais seuls ils peuvent jouir d'une autorité internationale certaine, parce qu'ils résultent de principes premiers non contestés. Pour obtenir un résultat plus complet, une entente formelle serait nécessaire qui aurait le double objet de procurer aux oppositions une publicité internationale et de garantir par le moyen d'une législation uniforme les droits du propriétaire de titres. Cette entente ne serait peut-être pas très difficile à réaliser.

315) 11 reste une dernière conséquence à tirer de notre principe. Un droit régulièrement acquis au point de vue international doit être respecté aussi longtemps qu'il n'a pas été remplacé par un autrç droit régulièrement acquis au point de vue international : il subsiste donc, même au cas où un rapport plus nouvellement formé tend à le paralyser, si ce dernier ne présente pas les caractères auxquels on reconnaît les droits régulièrement acquis. Étant donné, en effet, que l'action internationale d'un rapport de droit est liée à certaines conditions, il est d'évidence que les mêmes conditions doivent être remplies par tout acte ayant pour objet de modifier ce rapport de droit. Cette déduction de nos principes présente ceci de particulier qu'elle permet de résoudre certaines questions qui étaient jusqu'ici considérées comme insolubles. Nous pouvons donner au moins deux exemples à l'appui de notre affirmation.

Une question très pratique est celle de savoir si un époux

|/olli<'H<' <'*»! tu ff unie*, Ihittx /'poux HOfit iuHru'n sous IVriijijre ^l'urM' U'ifihlniiifu /jiiî rj#e ji^Tirn^t pas I#* divorce*. L'un d'eux Htt fitii $tniiit"'ilihi*r iliiun utï pays où U* divorce est permis, stlift'n *|iie r;Hjh'e iK^neure erijT/iîré dansI^'S liens de leur naliofi;ilit/f iui('U*ufn*, Le conjoint naturalisé pourra-l-il user du droit au divorce que lui confère sa nouvelle législation? iU*\ii Hernhie ansez naturel, mais on réfléchit de suite qu'il y a qmdque chose d'anormal et de contradictoire à cette dÎHsrdution du mariage qui ne produit et ne peut produire ed'et i\iîi* par rapport a Tun des conjoints. Si l'on entreprend de résoudre cette question de droit par ces raisons «l'ériuilé ou de convenance qui font trop souvent la loi en droit ifitj*rnational privé, on ne sait vraiment que répornlre. Notre jinisprudence, après avoir repoussé les divitïuu*H demandés rlnris de semhlahles hypothèses, tend aujourd'hui h les admettre t, au moins lorsque la naturalisation n'est pas entaché(! de fraude; elle n*a jamais donné de honnes raisons de Tun ni de. l'autre de ces deux partis, examinée» h la lumière de nos principes, cette même (|ueHliou se |U'éle, au contraire, à une solution rationnelle. Il y nvnil dans rhy|iothèse un rapport de droit régulièrement étiihli. Télat de mariage, il n'y a qu'à se demander si le divor<*e de l'époux naturalisé est susceptible de constilut»r un nouveau <lroit régulièrement acquis remplaçant le premier. Ici hi négative s'impose. Un lïtat tiers désintérensé «huîH In <|uesli()n ne peut pas, en effet, reconnaître qu'un maringt» exislt^ |)ar ra|q)ort a l'un des conjoints sans exister par rapport h l'autre, il ne peut donc pas reconnaître ce ilivorce unilatéral autorisé par le statut personnel «l«» l'un div^ conjoints, défendu par le statut personnel de Taulre, (|ui aurait fatalement cette consé(|uence. Un tel divorce n'engtMuIre donc pas un tiroit régulièrement acquis, il ne peut pas dissoudre le nuu'iage régulièrement établi qui

» Ku 00 MMïs. Trih. »lo la Soin<\ 3 juillol 18%, 01. 96, p. 8'i8; oonlrà N<n*t>ouno. Ut Ooooiubiv t8V>8, 01. W, p. «50.

Ta précédé. Par conséquent ce divorce doit être refusé. Et nous rennarquerons qu'il doit être repoussé même par les tribunaux de TÉtat auquel le demandeur appartient. Cet État, comme les autres, a le devoir de respecter les droits intefnalionaloment acquis ; il ne lui appartient pas de les mettre en écliec en se prêtant à un acte fatalement destitué de validité internationale ^

316) Un autre exemple peut être emprunté à la matière redoutable des conflits de nationalité. Certains pays n'admettent pas que Ton puisse dépouiller leur nationalité et cela n'empêche naturellement pas d'autres pays de recevoir chez eux, à titre de naturalisés, les sujets du premier. Un Russe, par exemple, se fait naturaliser Français. Cet individu sera considéré comme Russe en Russie et comme Français en France. Cela va de soi, car ces matières sont d'ordre public et lorsqu'il s'agit d'ordre public l'indépendance de l'État est la règle*. Mais à quelle nationalité sera-t-il reconnu dans un tiers pays, en Italie par exemple? Les juges italiens n'ont aucun titre à se porter arbitres entre la loi russe et la loi française, ils n'ont aucun intérêt et partant aucun droit à appliquer leur propre système à une affaire qui ne concerne en aucune façon la nationalité italienne, quelle solution donneront-ils ? On a imaginé pour

* I.a même solution s'imposera toutes les fois où un efTet Juridique dépend de la loi personnelle de chacun des intéressés, lorsque ceux-ci n'ont pas le même statut personnel. En supposant que relTet de l'adoption dépende à la fois de la loi de l'adoptant et de celle de l'adopté et que ces deux lois soient contraires sur le point de savoir si celui-ci succède à celui-là, le droit de succession n'existera pas, faute d'un droit régulièrement acquis capable d'établir cette relation particulière entre deux personnes naturellement indépendantes l'une de l'autre. En dehors de la théorie des droits acquis, les questions de cette espèce sont complètement insolubles.

< Ce point particulier fait la différence de celte question à la précédente. Les lois sur la nationalité sont rigoureusement obligatoires, et en cette matière (comme dans toutes celles qui concernent directement Tordre public) le point de vue national l'emporte sur le point de vue international.

568 QUATRliMJt PABTU. •— CHAPITRI XVIU.

eux des moyens divers de se tirer d'affaire, sans réussir à trancher véritablement cette question . Elle a cependant une solution qu'il faut aller chercher dans le principe du respect dû aux droits acquis. L'État tiers (TÈtat italien dans Tespèce), qui n'est gêné lui par aucune considération d'ordre pubh'c» jugera que l'ancienne nationalité constituait pour l'individu en question un droit acquis, que la nouvelle ne possède pas, au contraire, ce caractère, puisqu'elle n'a pas eu pour conséquence de libérer le sujet en question des liens de sa nationalité primitive. Il se prononcera donc pour cette dernière.

Notre méthode permet également d'écarter la situation anormale do l'heimathlosat, toutes les fois où l'heimathlos a eu une nationalité primitive qu'il a ensuite dépouillée sans en acquérir une nouvelle ^ Celte nationalité primitive cons* tituait pour cet homme un droit internationalement acquis que son abdication n'a pas pu faire disparaître, puisqu'elle no lui a pas conféré une qualité nouvelle capable de remplacer la précédente au point de vue international*.

317) Ces exemples montrent que nos principes permet-

« Ainsi le Tribunal de la 8eine a décidé (21 mai 1897, CI. 98, p. 135) qu'une femme dont le mari n'a pas de nationalité déterminée doit être censée avoir conservé sa nationalité antérieure au mariage.

' Cette dernière application suppose que l'on ne peut pas admettre, au point de vue international, qu'un homme soit sans nationalité. Il semble que ce point de départ puisse être accepté, étant donné le rôle essentiel Joué par la nationalité dans l'application internationale des lois privées. Ce point étant admis, le principe exposé au texte fournira la solution de plusieurs autres conflits semblables. En voici encore un exemple. Les lois oiviics de chaque pays, par un empressement naturel mais assez mal entendu, sont plus favorables à l'acquisition de la nationalité de ce pays qu'à son abdication. Il arrivera ainsi, par exemple, qu'un Italien devenu Français n'aura pas perdu pour l'Italie la nationalité Italienne. Français en France, Italien en Italie, que sera-t-il pour les États tiers ? Il sera demeuré Italien faute d'avoir opéré complètement, et môme par rapport à sa patrie d'origine, son changement de nationalité. De même, dans le cas où à la suite d'un traité d'annexion des lois rendues dans les deux pays intéressés donnent à certains des annexés une nationalité dirrérente, ceux-ci devront être réputés, au regard des États Uers, avoir gardé leur nationalité primitive.

tent de faire disparaître certaines des difneultés les plus épineuses du droit international. Nous n'allons pas jusqu'à dire qu'ils les font disparaître toutes. Certaines questions subsistent auxquelles nous n'apercevons aucune solution scientifique: tel est, par exemple, le conflit entre le jus soli et \ejus sanguinis dans la détermination de la nationalité d'un enfant qui vient de naître.

Il n'est pas nécessaire de pousser plus loin ces investigations touchant l'effet international des droits régulièrement acquis. Nous avons exposé le principe et ses principales conséquences. Gela suffit. Il tombe du reste sous le sens que tous les actes juridiques régulièrement passés donnent naissance à des droits acquis appelés à bénéficier d'un respect universel. D'autre part il serait impossible d'énumérer tous les cas dans lesquels Tefl'et de ce principe peut se trouver paralysé par les exigences de l'ordre public.

Il convient de rappeler, en terminant sur ce point, que si la théorie des droits acquis apporte au droit international un complément indispensable en fournissant la solution de questions qui ne mettent point en jeu de véritables conflits de lois et sont cependant du domaine du droit international privé, elle ne peut, en aucune façon, suppléer à la théorie des conflits de lois. Les questions auxquelles répondent ces deux branches de la doctrine sont entièrement différentes. A la théorie des conflits de lois appartient la tâche de déterminer à quelles lois sont soumis les rapports de droit présentant quelque élément international. C'est elle qui énonce les conditions de validité de ces rapports. La théorie des droits acquis correspond, comme nous l'observions au début de cet ouvrage, à un autre moment dans l'existence du droit. Elle suppose un acte valable et se demande jusqu'à quel point il est assuré de ses effets en pays étranger. Les domaines de ces deux théories sont différents et c'est courir au-devant de Tobscurilé et de l'erreur que de les confondre.

.Mais, quelles que soient ces différences, il reste vrai que c'est un principe supérieur commun qui nous a conduit à

Unir ^hUt\\*tu, \a' r*'^\}*'i'\ (\\ut S4» rloivrrnt nifjfiH^lIfmf^nt les \'Aii\n rioiM a fourni la \iViiiv\ti rt"jU' *U', »olijfion des confliLs qui r/irMinle a ^l/inrH-r a la loi relfi't le plus ronforriie à ce (»riu<'i(ie HUp/'ri^'ur <le re«,(;#f(:t ; la inêriie iiiée nous a per- Mil»» de fonder nur un principe rationnel incontestable Teffet inlernalional tli'H droits aer|uiH« On se rappelle qu'elle n'avait pas /*(/5 /flrang<'re non plus à la détermination scienlilique de la condilion des étrangers. Ainsi s'affirme la pareril/* des diverses qur^stionsque comprend notre science; nous avons vu que. leur nature est semblable, parce que toutes elles meftenteri jeu des questions de souveraineté, nous vriyons que. leur solution exige également des procédés sejublables et ne. peut, en dernière analyse, être obtenue rpie d(* Télude des rapports des Illlals entre eux. ilelte seule constntalir)u peut ôAni invoquée comme un argument très frjrt en faveur de notre doctrine.

ÎMHj Nous /ivofis ainsi uclu^vé l'étude des diverses questions qui (MHistilueiit le domaine propre du droit internalinnal privé, cluu'chauL à les bien distinguer les unes des autres» à déterminer exactement lem- nature et à leur doniHM' des solutions vraiment internationales, c'est-à-dire obligntoires pour tous I<>h imitais compris dans lacommunauté int«M•llMtionMll^ Nos lecteurs auront observé que, si nos idées nlMuilissent parfois à donner d(^s solutions nouvelles ti des <|ueslions aucitMmes, cela n'arrive t|ue fort rarement ; maintes fois elles ne tendent qu'à fournir des réponses plus certaines à «les interrogations faites depuis b>ngiemps ou, plus souvent encore, tout simplement à donner des jusliiicalions plus profondes à des principes reconnus et appli((ués par tous. Tel était, en elfet, le but de notre uMivre : jeter un peu plus de lumière sur une science demeurée 1res obscure en dépit des efforts inct^oyables dépensés pour la constituer en discipline raisonnable et raisonnée. Si modeste que soit ce résultat, nous ne rtxgivtterons pas, si nous lavons atteint, les années passées

à la recherche d'une bonne solution des problèmes du droit international privé.

Nous parlons d'une bonne solution. L'expression n'estelle pas déjà trop ambitieuse et les recherches par nous poursuivies n'ont-elles pas montré une fois de plus l'imperfection nécessaire de notre science. Combiner diverses lois, régler leurs prétentions respectives, fixer la limite où s'arrêtera l'empire de l'une et où commencera l'empire de l'autre, cela n'est pas toujours possible et cela n'est possible, même .dans les cas les plus favorables, qu'à la condition d'énerver l'action de la loi en la dépouillant de certains de ses effets. 11 faudrait, pour arriver à des résultats plus parfaits, s'attaquer à la diversité des législations ellesmêmes et courber la communauté internationale tout entière sous l'empire d'une loi unique qui ne paraîtrait bientôt plus à tous qu'une servitude commune. Ainsi s'accuse, dans notre domaine, l'imperfection radicale et nécessaire de la science, de cette science que proclament seuls toutepuissante ceux qui ne la connaissent que de très loin.

Plus de dix années se sont écoulées depuis que les premiers linéaments de notre théorie ont paru dans le Journal du droit international privé. Bien souVent, au cours de ce long espace de temps, nous avons fait retour sur nos doctrines, les soumettant toujours et toujours à de nouvelles épreuves. L'effet de cette élaboration constante a été sur certains points de modifier nos idées, sur d'autres de les compléter, mais, en général, de les affermir de plus en plus dans notre esprit. Il ne nous a pas paru, en effet, que les productions les plus récentes aient rien apporté qui pût nous faire douter de la solidité des bases de nos spéculations, rien qui ait démontré l'inanité de nos raisonnements. Un auteur est, à cet égard, un mauvais juge, un professeur est peut-être un juge meilleur et, je l'avouerai en terminant, c'est surtout l'effet que ces doctrines nouvelles ont produit sur mes élèves qui m'autorise à les présenter, avec une certaine confiance, à l'appréciation du public savant.

Préface.

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