LES DROITS ACQUIS AU POINT DE VUE INTERNATIONAL
273. Position de la question. — 274. Son aspect particulier. — 275. Exemples : gens mariés, contrat, propriété mobilière corporelle. — 276. Observation à laquelle ces exemples conduisent. — 277. Indépendance de notre question d'avec celle des conflits ; impossibilité de les confondre. — 278. Différences qui séparent la théorie des droits acquis en droit international de la même théorie en droit interne. — 279. La question des droits acquis inconnue des anciens jurisconsultes statutaires ; motifs. — 280. Exemple tiré de la controverse sur reflet de la communauté coutumière. — 281. Exemple tiré de la discussion sut la forme des actes. — 282. Auteurs modernes ayant aperçu la question des droits acquis en droit international. — 283. Solution de la question ; respect international des droits acquis à l'étranger. — 284. Intérêt de TÉtat à cette solution. — 285. Exception à la loi du respect des droits acquis ; a) absence dans la législation de l'État d'un droit analogue au droit acquis à l'étranger. — 286. b) Exécution du droit acquis contraire à Tordre public de l'État. — 287. L'ordre public en matière de droits acquis. — 288. Applications de la règle
du respect des droits acquis ; droit acquis dans un pays et ramené à exécution dans un autre. — 289. Du changement de domicile quant aux rapports pécuniaires des époux mariés sans contrat. — 290. Difficultés relatives au statut réel. — 291. Effet du changement de statut personnel. — 292. Il n'a d'influence ni en matière de contrat, ni en matière d'état. — 293. Ni en cas de changement prémédité. ~ 294. La capacité est-elle un droit acquis opposable au changement de statut personnel ? — 295. L'annexion et le respect des droits acquis ; non-rétroactivité et ordre public. — 296. Rapports éloignés entre la théorie des droits acquis et celle de la non-rétroactivité.
273) L'ordre adopté dans nos éludes nous conduit maintenant à étudier la troisième grande question dont le droit international privé ait à rechercher la solution, la question de l'effet international des droits acquis.
Comment se formule cette question, nous le savons déjà. Un droit étant supposé acquis régulièrement dans un pays, c'est-à-dire conformément à la loi en vigueur dans ce pays, on se demande si l'on peut invoquer l'exislence de ce droit et lui faire produire ses effets dans un autre pays. L'existence de ce droit doit-elle être considérée comme limitée à l'État sur le territoire duquel il a pris naissance, ou bien devra-t-elle être reconnue dans un autre État quelconque, et le gouvernement de cet État sera-t-il tenu, le cas échéant, de prêter au titulaire de ce droit l'appui de la force publique pour lui assurer la jouissance des avantages que ce droit comporte ? S'il en est ainsi, et si un droit régulièrement acquis doit être respecté en tout lieu, dans quelles limites ce principe de respect sera-t-il contenu et par quelles justes exceptions faudra-t-il le modérer ?
Tels sont les termes exacts de cette nouvelle question. Nous avons montré dans un chapitre précédent * combien elle diffère, soit de la question des droits des étrangers, soit des questions de conflit. Qu'il nous suffise de rappeler que ces trois problèmes se rapportent à trois moments
Voy. chap. n, Objet du droit international privé.
tout à fait distincts dans Texistence d'un droit : le premier correspondant à Taptitude générale à exercer le droit, le second aux conditions de cet exercice, le troisième à ses effets. Par rapport à l'acquisition du droit, moment essentiel et qui se traduit dans Tordre international par les conflits de lois, la condition des étrangers joue le rôle d'une condition préalable, Telfet des droits acquis celui d'une conséquence directe.
274) Faut-ii maintenant justifier la place séparée donnée à celte troisième catégorie de questions dans notre théorie ? Il suffit, à ce qu'il semble, de démontrer, comme nous l'avons fait, qu'une question diffère totalement d'une autre par ses éléments pour justifier cette méthode.- Les difficultés que peut présenter dans un pays l'effet d'un droit acquis dans un autre pays supposent, par. définition, que ce droit a été acquis, qu'il existe : il n'en faut pas davantage pour les distinguer des conflits, car ceux-ci supposent^ au contraire, qu'un doute existe sur la loi compétente et, par suite, sur la régularité du droit soumis à l'appréciation des juges. Comme nous l'avons dit, loin de se confondre, ces deux séries de questions s'excluent Tune l'autre, et pour que celles qui vont nous occuper se présentent à l'esprit, il est nécessaire que celles qui se rapportent aux conflits aient été définitivement résolues. On ne discute sur les effets d'un droit qu'autant que l'on est certain de son existence. Insistons cependant : une méthode nouvelle a besoin de se justifier dix fois pour acquérir droit de cité, et comme il serait fastidieux de refaire une analyse déjà présentée, montrons par quel- <jues exemples ce qui fait la physionomie particulière de nos questions.
278) Ces exemples n'ont rien de rare et c'est à la pratique la plus courante, à la jurisprudence la plus fermement établie que nous les emprunterons.
!• Deux époux étrangers, mariés dans leur pays, vivent
en France et portent devant nos tribunaux une contestation qui a surgi entre eux. Nul doute que nos juges ne reconnaissent leur qualité d'époux et ne leur appliquent la loi propre aux gens mariés quant au droit faisant l'objet de leur contestation. Le choix de cette loi pourra donner lieu à un doute, mais ce dont aucun juge ne doutera, c'est que les plaideurs doivent être considérés comme des gens mariés et non pas comme des personnes libres du lien conjugal. En vertu de quel principe cette reconnaissance a-t-elle lieu ? En vertu de la personnalité des lois qui concernent la célébration du mariage ? En aucune façon, et pour deux raisons : 1® parce qu'il ne s'agit pas de marier ces personnes et de se demander à quelle loi la célébration dé leur union est soumise; 2** parce que les règles concernant ce grand acte de la vie civile sont essentiellement territoriales. Le mariage est partout ou presque partout un contrat solennel assujetti à des formes strictement territoriales, et qui exige le ministère d'un officier public radicalement incapable d'exercer ses fonctions en dehors du territoire de l'État qui les lui a confiées. Les lois gouvernant l'acte d'oii résulte la qualité d'époux seraient donc réelles au moment où on les applique et personnelles une fois appliquées. On saisit aisément l'absurdité de cette construction !
2' Un contrat est conclu dans un pays et y devient parfait par la volonté des parties contractantes. Nul doute que ce contrat puisse être ramené à exécution dans un autre pays moyennant l'accomplissement de quelques formalités très simples. Est-ce à dire que le principe de la souveraineté du consentement soit un statut personnel ? Dumoulin n'hésitait pas à l'affirmer, Taffirmerons-nous . après lui ? Peu d'auteurs de nos jours consentiraient à le faire : il est, en effet, de doctrine courante que le principe de l'autonomie de la volonté n'est ni personnel, ni réel; il est en dehors de ces deux célèbres catégories. Comment expliquer alors que son effet se développe, sans distinction de territoires, dans tous les lieux où il importe
aux parties intéressées de s'en prévaloir. Ce n'est pas, sans doute, en vertu d'une qualité propre à l'autorité de cette loi. La reconnaissance de l'autonomie de la volonté n'est pas une loi au sens propre du mot, elle n'a pas d'autorité, elle exprime simplement l'intention du législateur de placer hors de sa puissance les rapports dont il s'agit. Ce n'est pas davantage parce que ce principe est accepté partout. Cette circonstance particulière fait que les individus pourront, en tout lieu, arrêter librement leurs conventions ; elle ne peut pas faire à elle seule qu'un contrat, conclu dans un lieu et sous la garantie d'un législateur déterminé, soit réputé valable dans un autre lieu placé sous la garantie d'un législateur différent. Ici encore, on le voit, on ne saurait invoquer la personnalité de la loi pour expliquer l'effet extraterritorial des actes passés sous son égide. De bons auteurs sont tombés dans cette confusion pour avoir suivi de trop près le sentier frayé par nos jurisconsultes anciens. Nous nous garderons de les imiter. Sans doute il existe un principe ou mieux une nécessité sociale en vertu de laquelle ces résultats s'expliquent, mais ce principe n'est nullement celui de la personnalité des lois.
3* Un Français voyageant à l'étranger se voit contester la propriété d'un objet mobilier qu'il a acquis en France et emporté avec lui (son portemanteau si l'on veut). Il se trouve obligé de faire la preuve de sa propriété. Comment y parviendra-t-il ? En alléguant son acquisition et en citant la règle en fait de meubles possession vaut titre. Nous ne ferons pas au juge étranger Tinjure d'admettre qu'il laissera le demandeur achever sa démonstration : il s'empressera certainement de lui faire restituer sa propriété. Mais en vertu de quel droit? L'acquisition a été opérée en France et, à l'égard des tiers, la propriété existe en vertu d'une maxime de crédit public qui compte, sans aucun doute, parmi les lois de statut réel. Comment se fait-il qu'une loi française, dont l'autorité ne dépasse pas les frontières de la France, puisse cependant et doive être
appliquée à Tétranger? Serait-elle à la fois réelle et personnelle? Personne ne l'a prétendu jusqu'ici : au surplus, nous savons fort bien qu'il est impossible de maintenir à la loi, dans les rapports internationaux, cette double qualité. On ne peut pas prétendre l'appliquer à la fois aux étrangers en France et aux Français à l'étranger. Ici encore il faut donc quelque chose d'autre que la simple théorie des lois personnelles ou réelles pour expliquer ces phénomènes.
276) Ces trois exemples suffisent et il est évident que Ton pourrait en citer un plus grand nombre, car il n'est pas de rapport qui, parvenu à un cerlnin degré de développement, ne donne naissance à des droits acquis et ne puisse faire surgir la question «le leur effet international. La leçon qui s'en dégage nous paraît fort nette. Elle se résume dans une alternative à laquelle on n'échappera pas : il faut admettre ou bien que le mot personnalité a deux sens, qu'il signifie la propriété qu'a une loi de suivre à l'étranger la personne soumise à son autorité, qu'il désigne, en outre, l'effet exlraterritorial des droits régulièrement constitués, ou bien que ce n'est pas en vertu de la personnalité des lois que ce dernier effet se produit. Entre ces deux partis l'hésitation n'est même pas possible, car si l'on attribue à la personnalité ce double effet, il faut concéder en même temps que les lois les plus certainement territoriales sont en un sens personnelles. On aboutirait ainsi à priver de tout sens cette antique et célèbre distinction.
277) Il faut maintenant insister sur ce point que les questions relatives à l'effet international des droits acquis sont entièrement indépendantes des conflits que les rapports de droit peuvent susciter, et existeront même parfois dans des hypothèses oii il n'y a jamais eu, où il n'y aura jamais trace de conflit. Deux personnes se marient dans le pays auquel elles appartiennent comme sujettes et
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dans lequel elles ont à la fois leur domicile, leur résidence et tous leurs intérêts pécuniaires. Voilà, certes, une union de caractère strictement intérieur et à l'occasion de laquelle aucun doute ne saurait surgir quant à la loi à appliquer, aucun conflit par conséquent. Est-ce à dire que ce mariage ne soulèvera jamais de question internationale? Nullement; il suffît que ces époux se transportent à l'étranger pour que la reconnaissance de leur qualité de gens mariés puisse rencontrer des obstacles. L'époux est un prêtre catholique par exemple, et dans le pays où les conjoints se sont transportés la législation ne permet pas aux prêtres catholiques de contracter un mariage valable. Le juge devra-t-il cependant attribuer à cet époux le bénéfice de sa qualité? Il ne peut pas être question ici, remarquons-le une fois de plus, de contester la validité de ce mariage : au moment où il a été célébré les prescriptions de la lex fort ne lui étaient certainement pas applicables, elles n'existaient pas quant à lui. Il s'agit de savoir si ce mariage, incontestablement régulier à son origine, aura son effet dans un pays étranger et si les époux seront admis à s'y prévaloir du droit qu'ils ont acquis.
Il est possible également que la difficulté qui nous occupe soit consécutive à un conflit. La même espèce va, au moyen d'une légère modification de l'hypothèse, nous fournir un exemple de cette complication. Dans le pays où les époux résident au moment où le procès s'engage, il est certain qu'un prêtre catholique ne peut pas contracter un mariage valable. Dans celui où le mariage a été célébré la règle contraire est tout aussi certaine.
Mais (à la différence de l'hypothèse précédente) l'époux est sujet de l'État où le procès s'engage et la prohibition fait partie de sa législation nationale. Une double question va surgir: le mariage a-t-il été valablement contracté? N'est-il pas nul par suite de l'incapacité de l'époux? En le supposant valable, peut-il avoir son effet sur le territoire où cet effet est demandé? Il est aisé de voir que ces deux
questions ne rentrent nullement Tune dansTautre. Si Ton considère les conséquences civiles de l'engagement dans les ordres sacrés comme comprises dans les lois d'ordre public de l'État, on devra se prononcer pour la régularité de l'union, car la loi d'ordre public qui permet un acte à une personne le permet à un étranger comme à un national. En même temps on sera porté à refuser à ce mariage ses effets sur le territoire, en alléguant qu'un acte passé à l'étranger ne peut pas recevoir à l'intérieur une exécution jugée contraire à une loi d'ordre public. On voit que ces deux questions sont différentes et le bon sens indique que celle qui concerne la régularité de l'acte doit être tranchée avant celle qui se rapporte à son effet.
On verra peut-être dans celte analyse une complication inutile. Cette critique ne serait pas exacte, car, bien souvent, il est, au contraire, fort intéressant de savoir si le refus de donner effet à un droit vient de l'irrégularité de son origine ou d'un obstacle existant à son exécution. Il suffit, pour s'en apercevoir, de supposer l'action mise en mouvement non plus par les époux eux-mêmes, mais par les enfants issus de leur union. S'agit-il d'une irrégularité d'origine, d'un défaut de capacité, par exemple, elle pourra être opposée aux enfants qui en sont issus (réserve faite de l'application possible des règles du mariage putatif) ; est-ce une question d'effet du mariage et de respect du droit acquis, l'obstacle, qui se serait opposé à ce que l'on reconnût aux parents la qualité d'époux, ne sera souvent pas opposable aux enfants qui se bornent à invoquer la validité incontestable de l'union servant de base à leur filiation et ne cherchent pas à faire produire à ce mariage ses effets sur le territoire étranger. Les développements qui précèdent suffiront, je pense, à montrer que, sous aucun prétexte, on ne saurait confondre avec les conflits les questions concernant l'effet des droits acquis à l'étranger. L'intérêt pratique de la distinction se manifestera mieux encore dans le cours ultérieur de nos explications.
278) Dans le domaine du droit international privé nos questions ont donc droit à une place particulière, mais ce serait exagérer de les représenter comme isolées et sans rapports avec certaines théories juridiques déjà organisées et connues. On parle souvent de droits acquis en législation intérieure, et toute promulgation d'une loi nouvelle met en jeu le principe de la non-rétroactivité des lois qui n'est rien autre que l'application intérieure de l'idée de respect des droits acquis. Une parenté incontestable existe entre ces deux ordres de questions qui constituent l'expression d'une même nécessité sociale, la nécessité qu'il y a à ne pas faire de la loi un agent de désordre, une menace dirigée contre les situations légitimement acquises. Ajoutons immédiatement que la ressemblance ne va pas jusqu'à l'identité et qu'un rapport international ne se gérera jamais d'après les mêmes lois qu'un rapport purement national. Il existe entre eux, à notre point de vue, de grandes et nombreuses différences.
En droit intérieur, le principe du respect dû aux droits acquis n'est jamais qu'un point de législation intérieure. Il appartient au législateur qui Ta édifié de le modifier à sa guise, il pourra même, dans certains cas, le supprimer à ses risques et périls et donner un effet immédiat à la loi nouvelle. Il ne le fera pas en France, parce que l'expérience de la loi du 17 nivôse an II a été suffisamment probante, mais il pourrait le faire sans excéder ses pouvoirs. Et même si, comme autrefois chez nous, on élevait ce principe au rang de loi constitutionnelle, le droit ne changerait pas : seulement ce serait au pouvoir constituant, et non plus au pouvoir législatif, de le réglementer. 11 en est tout autrement en notre matière ; le principe du respect des droits acquis ne peut y représenter qu'une obligation des États entre eux : or l'obligé ne peut pas, de sa propre initiative, s'affranchir du lien qui pèse sur lui.
C'est en vertu du respect international dû aux droits acquis que des créanciers ayant acquis leurs droits à l'étranger peuvent produire dans une faillite. Certains légis-
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lateurs soucieux de favoriser leurs nationaux ont accordé, dans les faillites ouvertes sur leurs territoires, une préférence aux créanciers nationaux sur les créanciers étrangers. Ils ont manqué en cela au respect dû aux droits acquis et une loi semblable, dont on ne peut pas arrêter les effets sur le territoire, expose celui qui Ta portée à des réclamations diplomatiques ou à des mesures légitimes de rétorsion.
La théorie des droits acquis en législation intérieure consiste tout entière dans la distinction des droits acquis et des simples expectatives. En voici le sens. La loi nouvelle étant destinée à remplacer une loi ancienne jugée insuffisante et mauvaise, il est nécessaire d'éliminer progressivement l'action de cette dernière. On y parvient précisément en distinguant les droits acquis qui demeurent soumis à l'empire de la loi ancienne des expectatives, tenant à la fois de la simple espérance et du droit, qui admettent l'application immédiate de la loi nouvelle. Peu à peu, par le simple effet du temps, les droits acquis au moment du changement de législation disparaissent; la loi nouvelle devient alors la maîtresse incontestée des rapports qu'elle est appelée à régir. La distinction des droits acquis et des simples expectatives n'a pas de place dans la théorie internationale des droits acquis. Il n'y a pas là de loi qui disparaisse, pas de loi nouvelle que l'on désire substituer à une loi ancienne. Le principe de respect doit donc s'appliquer (s'il existe) à tous les droits nés à l'étranger sans distinction possible, suivant le plus ou moins de rigueur du lien qu'ils ont formé. Si à l'étranger un contrat a pu être conclu relativement à des droits dans une succession non ouverte, ce seront des droits acquis, encore que la vocation successorale soit réputée chez nous une simple expectative.
On peut signaler encore une différence entre les deux cas, elle a trait au rôle joué en cette matière par la considération de Tordre public. Celte différence sera signalée ailleurs.
279) L'idée qu'un acte régulièrement accompli en un lieu peut produire ses cfiFets et recevoir son exécution dans un autre lieu soumis à l'empire d'une loi ou d'une coutume différente n'est entrée pour rien dans les spéculations des jurisconsultes statutaires. Le fait peut paraître assez étonnant, si Ton réfléchit que l'une des questions qui leur étaient le plus chères et qu'ils discutaient avec le plus grand luxe de détails, la question de l'effet de la communauté coutumière, était de nature à n'être résolue que par un appel à ce principe. Nous connaissons cette question pour l'avoir déjà étudiée : montrons seulement ici comment nos anciens jurisconsultes, faute de l'avoir placée sur son véritable terrain, ne l'ont pas véritablement résolue.
280) La femme mariée en pays de communauté avaitelle sa part aux acquêts faits dans une province où la coutume était exclusive de communauté? Dumoulin, qui fut non pas peut-être le premier (car Ton cite de nombreux jurisconsultes de l'école de Bologne parmi ceux qui professèrent cette opinion), mais le plus illustre des défenseurs du droit de la femme, émit à ce sujet sa célèbre consultation de 1525 (consUium 53). Froland* dit, à ce sujet, qu'il la résolut avec la confiance qui lui était assez ordinaire, et, en effet, si l'on se reporte à l'argumentation de Dumoulin, on remarque qu'elle se réduit à une pure affirmation : « Il n'y a nul doute, dit-il, qu'une société, comme tout contrat exprès ou tacite, embrasse les biens situés en tout lieu, sans différence, suivant les territoires... C'est la conséquence de ce que la société conjugale procède non pas de l'autorité de la coutume, mais du consentement des parties... il faut faire une différence entre l'effet direct de la coutume, qui est réel, et l'effet indirect qu'elle peut produire par l'expression de la volonté des parties. » D'Argentré n'avait pas tort de voir là des moyens proposés plutôt pour soutenir un procès que dans l'espérance d'y réussir.
* Mémoires concernant la qualité des statuts, t. I, p. 273.
Si Ton presse ce raisonnement, il apparaît qu'il se réduit à une pure affirmation : il n'explique nullement comment un droit acquis sous l'influence d'une coutume et en vertu de l'autorité qu'elle confère à la volonté des parties peut excéder les limites dans lesquelles l'autorité de la coutume elle-même est renfermée. Froland*, au cours des longues confidences qu'il nous fait de ses incertitudes, nous montre bien la faiblesse extrême des raisons qui déterminaient la doctrine la plus libérale dans cette grave question. Ici, il nous parle de la faveur due au contrat de mariage qui est le plus sacré de tous les actes qui se font dans la société civile, de la bonne foi, de l'honneur et de l'équité qui demandent l'accomplissement des engagements pris, de ce que dans un combat entre la coutume de la situation et celle du lieu où la célébration du mariage a été faite, celleci doit l'emporter parce que la disposition de l'homme est plus forte que la disposition de la loi. Plus loin, il allègue que le contrat de mariage est un pacte consenti non pas seulement par les époux mais par leurs familles, il revient sur son caractère favorable, il montre l'inconvénient qu'il y aurait à laisser l'époux porter atteinte à ses conventions en acquérant des biens dans des lieux où elles n'auraient aucun effet. Enfin il se déclare touché par l'argument de Stokmans, d'après qui le mari doit être réputé avoir acquis à la fois pour sa femme et pour lui, ainsi qu'un préposé dans une société. Est-il besoin d'observer que ces raisons empruntées au pur droit intérieur n'ont aucune valeur entre lois ou coutumes différentes? Froland lui-même le reconnaissait parfaitement, car il nous dit quelque part qu'il ne conçoit pas très bien pourquoi on donne, comme le fait le parlement de Paris, la qualité de personnel au statut admettant la communauté entre mari et femme.
Nous devons à Bouhier et à Boullenois des essais de construction plus sérieux. Le président au parlement de
* Froland, Mémoires, t. I, pp. 93 et suiv., 186 et suiv., 198.
Dijon, partisan déterminé des idées de Dumoulin, les explique ainsi *. Il est de la nature du contrat de produire une action personnelle, et une action personnelle étend ses effets à tous les biens en quelque lieu qu'ils soient situés. Il ne néglige pas du reste de recourir lui aussi au caractère favorable du statut établissant la communauté. Il y a encore là une pétition de principes, car pour qu'une action née sous l'empire d'une coutume dépasse son territoire, il ne suffit pas qu'elle soit personnelle, il faut encore que les rapports existant entre coutumes différentes autorisent cette extension.
Boullenois* paraît avoir vivenient senti l'imperfection de la doctrine de Dumoulin; il la repousse, mais se rallie aux mêmes conclusions. L'effet général de la communauté coutumière résulte, d'après lui, de ce que ce statut régit l'état €t la condition des personnes. On pourrait en dire autant de tous les statuts possibles. La faiblesse de cette argumentation explique de reste et la division profonde de la doctrine touchant cette question et la longue hésitation des parlements et cette circonstance, jugée à bon droit étrange par Bouhier, que la même idée de personnalité n'ait jamais été appliquée à des questions connexes, celles du remploi des propres par exemple, du douaire coulumier ou encore de la renonciation tacite des filles mariées par mariage divis.
Il est aisé de voir que nos auteurs anciens se seraient épargné toutes ces difficultés en plaçant la question sur son véritable terrain, la détermination de l'effet sur un territoire des droits acquis en vertu d'un contrat tacite sur un autre territoire.
281) Un autre exemple plus topique encore et qui suffirait à lui seul pour dénoncer l'existence d'une lacune dans la doctrine nous est fourni par les lois sur la forme
« Bouhier, Observations sur la coutume de Bourgogne, pp. 458 et suiv., 502 et suiv., 510 et suiv.
* Boullenois, Traité de la personnalité et de la réalité, pp. 731 et suiv.
des actes. A quelle catégorie appartiennent-elles? Cette question embarrassait fort nos anciens jurisconsultes. Les uns les considéraient comme réelles , ce sont ceux qui étaient frappés surtout par ce fait que dans un pays toute personne peut se servir des formes organisées par la loi locale. D'autres, considérant l'effet universel des actes réguliers en la forme, inclinaient à les dire personnels, d'autres enfin n'hésitaient pas à les placer hors de la distinction traditionnelle des statuts.
BouUenois, comme l'observe bien M. Laine*, a beaucoup hésité sur cette question. Il commence d'abord par déclarer que les statuts concernant la forme des actes ne sont pas des statuts personnels, parce qu'ils ne touchent pas à l'état et condition de la personne et parce qu'ils « ne se prennent pas » de la loi du domicile mais de celle du lieu où l'acte est passé. Plus loin, discutant l'opinion de Rodenburg au sujet des formes du testament, il s'élève à la fois contre leur personnalité et contre leur réalité, disant, en ce qui concerne cette dernière, qu'elle aboutirait à rendre un testament valable dans un lieu et nul dans un autre, et qu'aucune autre loi ne peut certifier la volonté de l'homme que celle du lieu oii cette volonté a été exprimée, ce qui exclut, en matière de formes, la compétence de la loi du lieu où les biens sont situés. Dans un troisième passage enfin, BouUenois, adoptant l'opinion du scoliaste de M. François Perrier, se décide en faveur de la réalité*. Mais les raisons qu'il en donne sont tout à fait particulières et cette réalité n'est plus du tout celle que connaissaient les statutaires. Ce n'est pas parce qu'elles ont des immeubles pour objet que ces lois sont réelles, mais, d'après le scoliaste, parce qu'elles affectent et lient toutes les personnes qui testent dans le lieu où elles sont en vigueur et plus particulièrement, d'après BouUenois (et Burgundus),
* Laine, Introduction, pp. 365 et siiiv.
' BouUenois, Traité des statuts réels et personnels, t. I, pp. 34, 428 et suiv., 496 et suiv.
parce qu'observées elles assurent à l'acte son effet en tout lieu. Elles sont réelles, parce qu'elles affectent plutôt le contrat que la personne.
Il est curieux d'observer que Tune des raisons qui déterminent Boullenois à pencher vers la réalité décide Bouhier à se prononcer pour la personnalité de ces mêmes statuts ^ De Tavis de l'auteur des Observations^ ce sont des raisons d'utilité publique qui ont fait reconnaître la personnalité de semblables statuts : la première de ces raisons est que les actes valables en la forme sont censés valables partout. Ainsi voici une seule et même raison qui pour l'un sert de preuve à la réalité, pour l'autre à la personnalité d'un même statut. N'y a-t-il pas une leçon à tirer de ces disputes ? C'est que l'aptitude d'un droit acquis régulièrement à être invoqué en tout lieu appartient à tous les <lroits acquis sans distinction, entre ceux qui rentrent sous l'empire du statut réel et ceux qui sont du domaine du statut personnel.
Paul Voet voulut résoudre la difficulté à sa manière en ressuscitant pour les lois sur la forme des actes la vieille catégorie des statuts mixtes*. Ces lois sont réelles en ce qu'elles obligent sur le territoire les étrangers comme les regnicoles, elles sont personnelles parce que l'acte rédigé en conformité de leurs prescriptions jouit d'une autorité extraterritoriale. Il résolvait ainsi le problème insoluble de la conciliation de la réalité et de la personnalité, mais il n'y arrivait qu'en donnant à cette dernière un sens qui n'était pas le sien.
Du rappel de ces contestations il résulte bien que nos anciens jurisconsultes n'ont jamais fait une place particulière, aux questions internationales que soulève l'effet des droits acquis. Ils s'obstinaient à les confondre avec les difficultés que produit la détermination de la loi appli-
< Bouhier, ObzeTVQ,ixon% zut la coutume de Bourgogne^ 1. 1, pp 460 et
« Paul Voet, De statutis, sect. IV, ch. ii, n* 3.
cable au moment où le droit s'acquiert et s'eflForçaient en vain de les faire rentrer dans la théorie des statuts. Mais une leçon plus haute s'en dégage également. Ces perpétuelles contestations nous montrent que Ton ne confond pas impunément des questions aussi différentes, et que les ressources de Tesprit le plus avisé ne réussissent pas à résoudre une question qui n'a pas été d'abord bien définie et nettement caractérisée.
282) Le droit moderne est sur ce point bien supérieur au droit ancien. On ne rencontre pas chez les auteurs modernes une notion bien nette du droit acquis et de ses prérogatives dans les relations internationales, mais on y trouve au moins certains indices qui nous permettent d'affirmer que ce côté de la question ne leur est pas resté totalement inconnu. Trois d'entre eux doivent être particulièrement mentionnés à ce point de vue. C'est d'abord Schaeffner. L'auteur allemand, comme Savigny et toute la grande école par lui créée, s'attache pour la solution des conflits à la nature des choses, mais ce terme, par trop vague, lui commande de soumettre chaque rapport de droit à la loi du lieu oii il a pris naissance. Il y a bien dans la formule de Schaeffner * cette idée sous-entendue qu'un rapport de droit créé conformément à la loi compétente (la loi du lieu de naissance du rapport d'après l'auteur) doit bénéficier d'une validité internationale perpétuelle. Cela n'est rien autre que la reconnaissance internationale des droits régulièrement acquis. Mais cette première formule est obscurcie et compromise par une
* Après avoir dit qu'il faut s'attacher d'abord à la loi et à la coutume, Schaeffner pose le principe suivant : a In Ermangelung positiver Gesetze kann nur die Natur dèr Sache entscheiden. Und dieser entspricht gewiês folgender Grundsatz am meisten : ledes Rechtsverhaeltniss ist nach den Gesetzen desjenigen Or tes zu beurtheilen, tco es existent geworden isL Hierin liegt zugleich die Riicksicht auf diejenigen Gesetze, deren ganzer Inhalt dahin geht, ein Rechtsverhaeltniss nur dann als solches anzuerkennen^ wenn es ihnen gemaess. » fEnttcickelung des internationalen Privatrechts, p. 60.)
addition de sens assez douteux qui semble rapprocher la doctrine émise des idées antérieurement exprimées par Waechter ; en outre, dans l'application faite aux divers rapports de droit, le principe posé d'abord ne joue plus qu'un rôle assez effacé. Schaeffner, à dire vrai, a eu le pressentiment de l'importance de ce principe, mais en prétendant en faire un instrument de solution des conflits il s'est mépris. Nous avons montré plus haut que l'idée du respect des droits acquis ne prend une valeur internationale que lorsqu'il n'y a pas eu, ou du moins lorsqu'il n'y a plus de conflit. Avant d'invoquer un droit, il faut savoir s'il a été régulièrement constitué, et tant que le conflit existe, on ne le sait pas.
Nous trouvons, au contraire, chez un auteur contemporain toute une théorie fondée sur la base du respect des droits régulièrement acquis. C'est de M. de Vareilles- Sommières que nous parlons ^ M. de Vareiiles exagère peut-être lorsqu'il s'attribue tout le mérite de la découverte, mais il n'est que juste de dire que nul n'a mieux que lui développé ce nouveau principe. L'honorable professeur est, on le sait, le dernier champion de la doctrine des statuts *. Pour réconcilier ses opinions d'une territorialité par trop radicale avec les exigences de la vie et aussi avec celles de la raison, il a soin d'insister à
* De Vareilles-Sommières, La synthèse du droit international privé, t. I, pp. 10 et suiv.
s II faut observer que M. de Vareilles-Sommières, beaucoup plus royaliste que le roi, donne à la territorialité des statuts un sens absolu et trancliant que les statutaires ne lui ont jamais reconnu. Leur territorialité était une territorialité immobilière, la compétence de la loi du lieu où sont situés les biens, objet de l'acte accompli; celle de M. de Vareiiles impose l'observation des lois du pays même à l'individu qui réside sur son territoire. Aussi Fauteur embarrassé dès ses premiers pas nous parie, à propos d'aliénations d'immeubles, d'actes accomplis par-dessus la frontière, qui sont une création originale de son système. En réalité^ la territorialité ainsi entendue aboutirait le plus souvent à soumettre en même temps un même acte à plusieurs lois territoriales, celle du lieu où était la personne au moment de l'acte, celle de la situation des biens, celle du for où elle débat ses intérêts. Ce serait inextricable.
chaque pas, on peut le dire, sur celte idée que le droit acquis en observant la loi compétente (généralement la loi territoriale d'après lui) doit être respecté en tout lieu en vertu des égards que les États doivent garder pour leurs juridictions respectives. A la vérité, cette idée de respect des droits acquis à l'étranger et sous l'autorité d'une loi étrangère est pleinement contradictoire au principe de la territorialité des lois si courageusement soutenu par l'auteur. Si les mots ont encore un sens, celui de territorialité signifie (jue chaque État a le droit et le devoir * de n'appliquer jamais sur son territoire que ses propres lois, et le principe qu'il représente, loin d'aboutir au respect international des droits acquis, porte logiquement en lui la négation de ce respect. C'est donc entreprendre de tisser une nouvelle toile de Pénélope que vouloir corriger ce qu'une idée présente d'excessif par une seconde idée qui est tout justement à l'opposé de la première. Cette réserve faite, on ne peut qu'applaudir à ce défaut de logique, car M. de Yareilles-Sommières a parfaitement mis en lumière l'importance du respect des droits acquis dans les rapports internationaux, et plus encore il a su lui assigner sa véritable base en le faisant découler directement des obligations réciproques des États euxmêmes *. En cela son système mérite d'être complètement approuvé.
1 M. de Vareilles-Sommières enseigne que l'Etat a le droit et la volonté d'appliquer aux forains sa propre loi. Il n'est pas correct d'associer ainsi ces deux éléments. La volonté du législateur est un ordre pour le juge, mais au point de vue de la formation d'une doctrine internationale elle n'est pas à prendre en considération. Nous l'avons démontré plus haut. Observons aussi qu'en prétendant que l'étranger devient membre de la société civile dans le domaine de laquelle il réside, l'auteur a émis une tliéorie qu'aucun jurisconsulte ne saurait accepter.
* /d., pp. 19 et suiv., 28 et suiv. On relève à cet égard une contradiction curieuse dans le système de M. de Vareilles-Sommières. 11 n'admet pas que le droit international privé soit, comme le droit des gens, un droit entre nations, et lorsqu'il essaie de justifier la personnalité de certaines lois (il le faut bien), c'est par des motifs d'équité et de courtoisie qu'il se détermine. En même temps il considère comme un devoir pour les
Nous mentionnerons aussi le remarquable livre de M. Dicey parmi les ouvrages de doctrine dans lesquels une place a été faite à Tidée du respect international des droits acquis. Le premier des principes généraux avoués par le savant professeur d'Oxford n'est-il pas que tout •droit dûment acquis sous l'autorité de la loi d'un pays civilisé quelconque peut être ramené à exécution (enforced) devant les cours d'Angleterre, et plus loin (principe V), à proposi du choix de la loi à appliquer, ne revient-il pas •encore une fois sur ce principe? S'il faut mesurer les diverses règles du droit international privé au point de vue <le leur influence sur l'état du commerce international, il n'est pas douteux que celle-ci a droit à la première place. Aucune autre n'est aussi essentielle et lord Halsbury disait fort bien qu'elle est au nombre de ces vérités, dont l'évidence est telle qu'elles se passent de toute autorité. Par contre, nous nous refusons à suivre M. Dicey, lorsqu'il paraît faire de cette règle unique le ressort général du droit international privé*. L'idée du respect dû aux droits acquis avec les restrictions qu'elle comporte ne peut servir ni à déterminer juridiquement la condition des -étrangers, ni à résoudre les conflits de lois : elle a
Étals étrangers de respecter la validité ou la nullité des actes accomplis •conformément ou contrairement à la loi compétente. Il allègue en ce sens régalité des États; cette notion est insufTisante et 1 idée d'égalité conduit au plus à conclure que chaque État peut faire chez lui ce qu'il veut. Pour que la validité des actes faits conformément aux lois territoriales s'impose à l'étranger il faut en venir, de gré ou de force, à l'idée du respect mutuel de la souveraineté, idée bien internationale celle-là et qui concerne sans aucun doute les rapports des États entre eux. Le ressemelage entrepris par M. de Vareiiles ne me paraît pas devoir faire durer beaucoup la vieille paire de chaussures.
* Je ne mentionne ici que les auteurs ayant accordé une place distincte •et importante dans leur doctrine à l'idée de respect des droits acquis, mais il faut noter en outre que bien souvent cette idée est utilisée par •d'autres comme argument à l'appui d'une solution particulière. Ceci est fréquent notamment chez les jurisconsultes qui prétendent édifier les principes de notre science sur la seule considération de la nature des choses. V., par exemple, un bon passage de Jitla (Méthode, p. 207) sur la place à faire au respect des droits acquis.
son département propre, mais ce département est assez considérable, pour que Ton doive louer hautement M. Dicey de l'avoir dégagée et commentée comme il l'a fait^
283) Voici donc la question posée. Comment doit-elle être résolue? Les explications qui précèdent, à leur défaut, les simples lumières du bon sens indiquent bien ici la solution. En principe et réserve faite des exceptions qui seront décrites plus bas, les droits régulièrement acquis doivent être internationalement respectés. La grande force de ce principe est dans son évidente nécessité. Concevrait-on qu'un homme en quittant sa patrie se trouvât par le fait dépouillé du vêlement de droits et de devoirs qui constitue sa personne juridique et sociale ?
Est-il admissible qu'en passant d'un État dans un autre un homme perde les qualités d'enfant légitime, d'époux, de père de famille, qu'il avait régulièrement acquises ? Et cependant ces droits, ces qualités, ces prérogatives, ont eu leur base dans des actes ou dans des faits juridiques accomplis à l'étranger : ils ne peuvent produire leur effet que si Ton reconnaît dans les relations internationales la régularité et l'efficacité des sources dont ils dérivent. Si l'on poussait l'idée d'indépendance des États jusqu'au point de dire que chaque État est maître absolu sur son territoire, il n'y aurait aucune inconséquence à en déduire qu'un État n'est pas obligé de reconnaître à une personne les qualités juridiques qu'elle a acquises sous l'empire et sous la garantie d'autres lois. Oserait-on dire qu'un commerçant, qu'un voyageur sorti de sa patrie n'est plus propriétaire des marchandises qu'il transporte avec lui ?
• M. Dicey donne comme synonymes les termes de extra- territoriaC opération of law et de extra-territorial récognition of righls flntroduction, p. 5). Il nous parait y avoir là un vice de méthode certain. Autre chose est l'application d'une loi étrangère à un acte passé à rinlérieur, autre chose la reconnaissance à Tintérieur des droits acquis à l'étranger. Nous nous sommes expliqué sur cette différence en classant les diverses questions comprises dans le domaine du droit international privé.
Ce serait absurde, mais dans cette absurdité même il n'y aurait rien autre que la suite logique du défaut de tout respect pour des actes juridiques accomplis à Tëtranger en vertu de lois étrangères.
284) Faire apparaître ces conséquences suffit à montrer la nécessité du principe qui, seul, permet de les écarter. Il n'est pas inutile cependant d^aborder, à ce sujet, le point de vue scientifique et de faire à la question Fapplication de notre méthode. Ici cette application est particulièrement nette et aisée. On aperçoit facilement l'intérêt majeur qu'a l'État sous l'autorité duquel un droit a été acquis, à le voir respecté à l'étranger. Il y va, pour cet État, de la reconnaissance de sa propre souveraineté, qui a conféré à ces droits leur valeur, et de la participation de ses sujets au commerce international, participation qui serait impossible en dehors de cette grande loi de respect. On aperçoit tout aussi clairement le défaut d'intérêt de l'État étranger à refuser à de pareils droits leur effet. Sa souveraineté ne va pas, sans doute, jusqu'à régir des actes entièrement étrangers à son territoire et à ses sujets, et l'application des lois étrangères dans Thypothèse ne porte aucun préjudice à l'autorité de ses propres lois. De plus, il ne saurait refuser à ces droits leur effet sans faire obstacle au commerce des deux États et il ne peut avoir à cela aucun intérêt.
En principe donc la loi à établir ici est aussi certaine théoriquement qu'elle est pratiquement nécessaire, on peut même dire qu'elle révèle entre les intérêts des divers États une concordance parfaite, bien loin de soulever un conflit. Cette loi peut se formuler ainsi : tout Élat doit, en règle générale, assurer sur son territoire le respect et l'observation des droits acquis à l'étranger. Celte loi peut être qualifiée l'un des fondements du droit international privé.
285) Mais cette loi, bien que générale, doit admettre certaines exceptions. Nous en apercevons deux d'impor-
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tance fort inégale : 1** Il est possible que l'État ne puisse pas donner sur son territoire effet à un droit acquis à Tétranger,' parce qu'il n'existe pas dans sa législation de droit analogue et que, dès lors, les moyens lui manqueraient pour assurer à ce droit son exécution. Celle hypothèse se présentera rarement. En dépit des nombreuses différences de détail qui les séparent, les diverses législations reconnaissent en général les mêmes catégories de droits, et ce n'est pas faute de moyens que l'on refusera, le plus souvent, leur effet aux rapports juridiques nés à l'étranger.
Cette exception n'est cependant [las dépourvue de toute valeur pratique. 11 existe encore cerlains Elats (|ui n'ont pas organisé la propriélé litléraire : il est bien certain qu'un auteur ne pourrait pas exiger d'eux le respect du droit exclusif de reproduction de son œuvre, qu'il a régulièrement acquis à l'étranger. Une pareille demande viendrait se heurter à une véritable impossibilité juridique, demander à une législation la reconnaissance d'une prérogative particulière que sa législation n'a pas consacrée*. Cette question se rapproche beaucoup de celles que nous avons examinées au sujet de la condition des étrangers. Entre le droit que l'étranger prétend acquérir dans le pays où il se (rouve et celui qu'il veut y exercer parce qu'il l'a acquis à l'étranger il existe évidemment, à notre point de vue, une très grande analogie ; ni dans un cas ni dans l'autre un étranger ne peut obliger un État à reconnaître en sa personne un droit qu'il a exclu de sa législation.
Mais ne faut-il pas aller plus loin et dire qu'un étranger
^ Dans un ordre d'idées différent on peut expliquer que l'Élal n'applique jamais aux crimes commis à l'étranger (dans les cas très rares où il peut les punir) que les peines portées par sa propre législation criminelle. Il y aurait quelque chose d'inadmissible à voir un État donner effet à une peine qu'il a cru devoir rejeter. Cette règle se justifie généralement par la territorialité des peines. La raison n'est pas excellente, car l'idée de territorialité militerait bien plutôt pour l'application de la peine en vigueur au lieu où le délit a été commis.
THÉORIE DBS DROITS ACQUIS. 5i7
ne pourrait pas davantag-e se prévaloir dans un lieu d'un droit qui y existe à la vérité, mais est réservé aux seuls nationaux? Nous le croyons, en effet, et la jurisprudence française, qui refuse l'hypothèque légale aux femmes étrangères mariées à l'étranger, parce qu'elle considère cette hypothèque comme un droit purement civil, nous paraît correcte. Nous avons attaqué le principe de cette jurisprudence, mais, en le supposant admis, l'exclusion dont il s'agit ici en est la conséquence directe.
Nous dirons de même qu'un État qui reconnaît la propriété littéraire, mais en exclut les étrangers, ne tiendra pas compte des droits acquis à l'étranger. Cette proposition est même, dans l'espèce, la seule application pratique de l'exclusion, car, en matière de propriété littéraire, on juge de la nationalité de l'œuvre par le lieu où elle a paru et non pas d'après la nationalité de son auteur. Les lois qui, à l'exemple de notre décret de 1852, ont assimilé à ce point de vue les étrangers aux nationaux n'ont rien fait d'autre que de donner une sanction légale à des droits régulièrement acquis à l'étranger.
286) 2<» L'exception de beaucoup la plus considérable au principe du respect Tnternational des droits acquis vise le cas où l'exécution demandée serait jugée incompatible avec quelque règle d'ordre public. Ceci se comprend de soi-même. On ne peut pas être admis à faire, par une voie détournée, ce qu'il est défendu de faire directement, et les exigences de l'ordre public sont trop absolues pour que l'on puisse les méconnaître à la faveur d'un acte passé à l'étranger.
Nous n'avons pas ici de nouvelles explications à donner sur ce que l'on doit entendre par ordre public, mais il est intéressant d'insister sur le rôle que joue ici l'exception d'ordre public. Il n'est pas le même que dans les conflits. Lorsqu'un acte juridique est contraire à une disposition d'ordre public de la législation qui le régit, cet acte est nul, il n'a aucune valeur, il n'est bon en aucun pays. II
est affecté d'une nullité internationale, parce qu'il n'a pas été juridiquement constitué. Ici il n'en va plus de même. L'acte a été juridiquement fait, il a donné naissance à un droit acquis d'après la législation qui lui est applicable, seulement ce droit n'est pas susceptible d'élre invoqué dans un certain pays, parce qu'il y serait contraire à une loi d'ordre public. Même dans ce dernier pays, cet acte ne peut pas être tenu pour nul : le droit qui en découle est seulement paralysé dans ceux de ses effets qui sont contraires à l'ordre public local.
Nous avons, dans nos lois, une disposition qui interdit, à peine de nullité du contrat, de louer ses services pour la vie. C'est là, sans aucun doute, une disposition d'ordre public. Si, dans un contrat fait en France et régi par la loi française, on a transgressé cette défense, l'acte fait est entièrement nul, il devrait être jugé tel, même dans un pays où une prohibition semblable n'existerait pas. Supposons, au contraire, le louage conclu dans ce dernier pays et conformément à sa législation, il sera valable, mais cette clause particulière ne pourra pas recevoir en France son exécution. Du reste, rien ne s'opposerait à ce que d'autres stipulations du même acte fussent respectées en France, si Ton démontrait qu'elles ne sont pas unies par un rapport indivisible à la clause prohibée. On expliquera également ainsi que la jurisprudence française, qui considère comme nul un prêt civil fait en France à plus de 5 Vo d'intérêts, condamne un débiteur à payer 12 % d'intérêts pour un prêt réalisé à l'étranger. Le paiement d'intérêts quelconques n'est contraire en rien à notre ordre public. Ce qui lui est contraire, c'est demander un loyer de plus de 5 Yo dans un prêt. Si ce prêt a eu lieu sans fraude à l'étranger, l'ordre public français est tout à fait désintéressé. Cependant si ce prêt avait été consenti dans le pays étranger au mépris des lois sur le taux de l'intérêt, nos juges devraient le déclarer nul comme ayant été irrégulier à son origine.
287) Ces deux exemples montrent le fonctionnement de
THâORlS DBS DBOITS ACQUIS. 5i9
Tordre public en la matière ; ils ne suffisent pas cependant . à le caractériser suffisamment, ni à en faire sentir la grande importance pratique. Il n'est pas inutile d'insister quelque peu sur ce point, ne serait-ce que pour donner un complément aux théories précédemment émises sur cette matière essentielle de Tordre public ^
Lorsqu'on invoque sur un territoire un droit ayant sa source dans un acte accompli à l'étranger, le juge auquel on vient demander sa sanction n^a pas à se préoccuper du point de savoir si l'acte en lui-même ou par l'une quelconque de ses conséquences est de nature à blesser Tordre public local ; le point soumis à son arbitrage est bien plus spécial; c'est un effet particulier de cet acte que Ton invoque devant lui, il le considérera exclusivement et se demandera si cet effet est ou n'est pas compatible avec son ordre public : pousser son investigation plus loin que ne l'exigent les intérêts de l'Ëtat qu'il représente serait de sa part porter atteinte sans raison plausible à Tindépendance de TÉtat étranger. Et il sera fort possible qu'un acte, qui en lui-même serait contraire à l'ordre public local, soit sanctionné par lui dans telle ou telle de ses consé* quences, si toutefois cette conséquence est en elle-même compatible avec ledit ordre public.
Il n'est pas douteux que les mariages polygamiques sont contraires à notre ordre public. Est-ce à dire qu'un juge français doive refuser systématiquement toute sanction à un semblable mariage contracté valablement à l'étranger? Nous ne le pensons pas. Tout dépendra ici de l'objet du procès. Le mari polygame réclame-t-il le secours de la loi pour exercer en France son autorité maritale sur son troupeau de femmes, on considérera sans doute cette situation comme immorale et on lui refusera ce secours. S'agit-il, au contraire, d'une question de légitimité d'enfants, d'un différend en matière de succession, d'un point
* Cf. Fedozzi, Quelques considérations mr Vidée d'ordre public intemcLtional, Cl. 1897, pp. 71 et 495.
touchant au régime pécuniaire des époux, on ne voit vraiment pas pourquoi Tappui de la justice manquerait, alors aux intéressés.
Je dirais volontiers aussi que l'exécution d'une dette de jeu ou d'un pari pourrait être demandée en France, si ces opérations ont eu lieu dans un pays où on les répute licites. Ici cependant la question est délicate, et Ton doit se garder de rejeter à la légère les jugements qui ont prononcé en sens contraire. On peut jouer de cent façons, et les magistrats considéreront facilement comme ayant eu lieu sur leur territoire un contrat de jeu que Ton présente comme s'étant passé à l'étranger.
Si Ton ne se pénétrait pas du rôle très différent que joue l'ordre public en matière de conflits et en matière de droits acquis, on se rendrait plus difficilement compte des solutions de la pratique, et surtout on aurait grand'peine à se former une idée nette de l'influence de l'ordre public en matière de droit international privé.
288) Quittons maintenant le domaine des principes pour entrer dans celui des applications. C'est sur ce terrain que nous allons pleinement apercevoir toute l'importance théorique et pratique de la règle du respect des droits acquis. Nous allons énumérer plusieurs catégories d'hypothèses rentrant dans le ressort de notre principe. Ce sont celles que l'esprit rencontre tout d'abord. Sans doute un examen attentif en ferait découvrir d'autres encore.
!• L'hypothèse classique est celle sur laquelle nous avons raisonné jusqu'ici. Un droit a été acquis dans un pays ; il est régulier au point de vue international (nous verrons plus amplement ci-dessous ce que Ton doit entendre par cette régularité internationale) ; il doit être respecté et recevoir son exécution, réserve faite des impossibilités pratiques et des exigences de l'ordre public local. Ce point nous est assez connu pour que de plus amples développements apparaissent comme inutiles.
Ceci est le cas de beaucoup le plus considérable, le seul
vraiment normal et correspondant exactement aux données du problème, mais par. extension il semble que l'on peut encore utiliser notre principe dans d'autres hypothèses plus ou moins proches de la précédente, et où le même besoin de fixité et de sécurité juridique se fait sentir.
289) 2^ Il est possible que, sans aller jusqu'au moment de l'exécution, une transformation se produise dans les éléments d'un droit qui mette en question l'existence du droit lui-même. L'idée de respect des droits acquis nous paraît avoir son rofe à jouer en pareil cas. Des époux mariés sans contrat sont censés, conformément à notre jurisprudence, mariés sous le régime de droit commun en vigueur à leur domicile matrimonial. Us changent de domicile au cours du mariage. Leurs rapports pécuniaires seront-ils changés du même coup? La question se discute et l'on n'obtient la certitude dans sa solution, qu'en considérant que le régime nuptial établi au début de l'union des époux constitue pour eux un droit acquis qui doit être maintenu et respecté quels que soient les événements postérieurs*. Et l'on observera que cette solution est indépendante de toute question d'immutabilité des conventions matrimoniales, car le simple changement du domicile n'emporte pas avec lui une présomption suffisante de volonté quant au changement du régime nuptial en vigueur. Si, au contraire, on suppose qu'il s'agisse des rapports personnels des époux , la
* La queslion de Tinfluence des changements de domicile sur les droits soumis eux-mêmes à la compétence de la loi du domicile préoccupèrent beaucoup nos jurisconsultes, Froland surtout, qui consacre à cette hypothèsede longs développements [Mémoires, ch. iv, v,vii, xiv, xxi,etc.) sans donner toutefois de principes bien nets, sauf dans le cas où le droit en question est fondé sur une convention expresse ou tacite, et aussi BouUenois [Traité, 2* partie du titre II), qui est plus méthodique et attribue fréquemment compétence au domicile d'origine pour se tirer des embarras très grands de ce sujet. Il est impossible de donner même un aperçu de ces dissertations longues et compliquées. On observera que Tunificatlon de la législation et la substitution de la nationalité au domicile dans la détermination du statut personnel ont sensiblement atténué les difficultés de cet ordre.
622 QUATRièMB PARTIS. — jCHAPITRB XVII.
même conclusion ne serait plus autorisée, parce qu'en cette matière il n'existe jamais au profit d'une personne de véritable droit acquis au point de vue intérieur au moins.
11 est facile d'apercevoir la différence qui sépare cette hypothèse de la précédente, et comment celle-là se rapproche davantage de la question purement intérieure qui a donné lieu à la théorie de la oon-rétroactivité des lois. Une loi qui était compétente quant à un rapport de droit cesse de l'être, non qu'elle ait été abrogée, mais parce que le fait qui servait de lien entre cette loi et ce rapport s'est modifié ou a disparu. Tous les cas de changement de domicile faisaient naître autrefois la question de savoir à quelle loi seraient soumis désormais les droits qui obéissent à la coutume du domicile : respecterait-on l'empire de la coutume de l'ancien domicile ou ferait-on prévaloir celle du domicile nouvellement adopté? Ces questions n'étaient pas résolues par nos anciens jurisconsultes sans beaucoup d'hésitations et plus encore de distinctions. Il ne s'agit plus ici de l'effet normal produit à l'étranger par un droit régulièrement acquis, mais de l'effet résultant d'un changement dans la loi qui régit l'institution juridique dont il s'agit, et l'on se demande jusqu'à quel point ce changement peut produire effet sur les situations existant antérieurement à l'époque où il se produit.
Le fait que ce changement ne résulte pas de l'abrogation d'une loi, mais d'une action accomplie parles particuliers intéressés a déjà ici sa signification. Empruntant aux vieux auteurs un langage qui leur est assez habituel, nous dirons que le maintien des droits acquis apparaît ici sous un aspect plus favorable que lors d'un changement intérieur de législation. Du reste, sous le bénéfice de cette observation de nature à modifier sur certains points les solutions reçues, il y aura lieu de faire usage ici de la distinction des droits acquis et des simples expectatives, car il y a changement de législation compétente. Gela suffit à différencier cette seconde hypothèse de la première.
290) Des difficultés de cet ordre peuvent se présenter soit en matière de statut personnel, soit en matière de statut réel. Ces dernières nous sont déjà connues. Nous les avons examinées en nous demandant ci-dessus dans quelle mesure la considération de Tordre public du lieu où l'exécution est demandée peut s'opposer à ce que le droit y produise ses effets.
291) En matière de statut personnel les questions abon* dent. Toutes les fois qu'un rapport de droit est régi par le statut personnel des intéressés il y a lieu de se demander si le changement de ce statut personnel intervenu après la naissance de ce rapport a son effet sur les conséquences qu'il produira ultérieurement. Une personne deviendrat-elle de mineure majeure ou de majeure mineure simplement en changeant de nationalité, pourra-t-elle gagner ou perdre à ce changement la faculté de faire certains actes, une donation entre époux par exemple, les rapports personnels ou pécuniaires entre époux, entre pères et enfants seront-ils modifiés, le régime des contrats en sera-t~il changé en tant que ce régime dépend du statut personnel, l'ordre des successions pourra-t-il être interverti ?
On comprend que nos anciens auteurs se soient répandus sur ce point en développements abondants. La solution de cette même question variera fatalement avec les hypothèses. En principe, un droit de la compétence du statut personnel des intéressés subira l'effet du changement de ce statut personnel. Mais ce principe admet de nombreuses restrictions.
292) 1° En matière de contrat. La stabilité de la chose convenue et rintérèt des tiers exigent qu'un contrat soumis, soit par les parties elles-mêmes, soit par le législateur à leur lieu et place, à Tinfluence du statut personnel demeure invariable dans son effet. Ses effets demeureront donc de la compétence exclusive du statut personnel ancien.
La question est plus délicate pour les causes de résolution ou d'extinction auxquelles le contrat est soumis, car ici l'autorité du statut personnel ne provient pas du consentement des parties ou d'une présomption de consentement établie par la loi, mais de la fonction de protection qui lui incombe par rapport à ses sujets. Cependant il peut paraître plus correct de laisser les causes de résolution d'un contrat sous l'empire de la même loi que ses effets et en adoptant la solution contraire on pourrait craindre des fraudes, moins nombreuses, il est vrai, avec la nationalité qu'avec le domicile. C'est un argument auquel nos anciens avaient recours très fréquemment : il n'est pas dépourvu de valeur.
2^ Un changement dans le statut personnel des intéressés ne saurait davantage détruire en leur personne un état que l'autorité de leur ancienne loi personnelle avait constitué. Pas plus qu'une réforme législative un changement de nationalité ne peut transformer en concubins ceux qui étaient auparavant des époux, faire un enfant naturel d'un enfant légitime ou un légitime d'un naturel. Il est dans la nature de ces lois de donner aux personnes une condition fixe servant de garantie à elles-mêmes et à ceux qui leur touchent de près : on irait contre leur but et on sacrifierait leur utilité sociale, en permettant que leur effet soit à la merci d'un changement de législation. On remarquera à ce point de vue une différence capitale entre l'état et la capacité que le droit international privé a coutume de placer sur la même ligne. Rien n'est plus mobile que la capacité, rien ne doit être plus fixe et mieux assuré contre l'avenir que Tétat des personnes.
293) 3* On peut admettre encore qu'un changement de statut personnel est sans effet sur les rapports de droit qui lui sont soumis, quand il peut être prouvé que ce changement a été médité précisément en vue de l'influence qu'il exercerait sur le rapport de droit en question. Cette exception nouvelle que la difficulté de la preuve ne rendra
jamais très fréquente doit être reçue, à notre avis, c'est un frein nécessaire à la liberté plus grande que procurent aux particuliers les combinaisons empruntées à la pratique du commerce international.
294) 4* Que faut-il penser de la capacité ? Constiluei-elle un droit acquis opposable à un changement de statut personnel ? La question était fort discutée dans notre ancien droit, où Ton tendait à accorder le bénéfice de la fixité au moins à certaines lois de capacité, de capacité générale principalement. On proposait, à cet effet, la compétence de la coutume du domicile d'origine, ou bien on alléguait cette raison que les incapacités sont fondées parfois sur des causes publiques*. La doctrine moderne répudie les distinctions anciennes, et incline bien davantage à faire varier la capacité avec le statut personnel. Il faut tenir compte cependant de la tendance imprudente des législateurs modernes à préférer la loi qui rend l'acte valable à celle qui l'annulerait.
Ainsi le nouveau code civil allemand admet la permanence du statut personnel antérieur , mais seulement quand il est en faveur de la capacité *.
Les cas les plus difficiles se rencontrent dans les actes juridiques ayant pour objet non pas de créer une situation en tout point nouvelle, mais de donner une qualification juridique à un rapport antérieurement existant.* Telle est la légitimation, telle encore la reconnaissance d'un enfant naturel. Ce sont matières du domaine du statut personnel; si ce dernier change entre le moment de la naissance de l'enfant et celui de l'accomplissement de l'acte, quelle sera la loi compétente ? S'il s'agissait simplement d'une question de preuve.de la filiation, il n'est pas douteux que la loi compétente serait la loi nationale en vigueur au moment de la naissance de l'enfant. Mais la reconnais-
< BouUenois, Traité, t. II, pp. 10 et suiv. * Loi d'introduction, art. 7, § 2.
526 OUATRifcMB PARTIiE. — CHAPITRE XVII.
sance, la légitimation surtout, sont des actes distincts, et Ton peut douter du point de savoir si la vocation que l'enfant tient de sa naissance à bénéficier éventuellement de ces actes constitue pour lui un droit acquis. Il n'existe, ni en doctrine, ni en pratique, rien de décisif sur ce point. Il semble plus sûr de se prononcer comme nous l'avons fait antérieurement (v. ci-dessus, pp. 329 et suiv.) pour la négative. L'état de l'enfant n'est régulièrement constitué que par la reconnaissance ou la légitimation dont il est l'objet. Jusque-là il n'existe pour lui aucun droit acquis à ce point de vue, donc aussi aucune raison de tenir compte de la loi à laquelle le hasard de sa naissance Ta provisoirement soumis. Une seconde série de questions se présente ici, lorsque les parties à un même rapport sont de statuts personnels différents. Mais ces questions ne concernent pas les droits acquis et nous les avons déjà rencontrées ailleurs.
295) La matière de l'annexion fournit aussi à nos principes une ample moisson d'applications. L'État annexant ne manque jamais, de nos jours*, dans les annexions continentales au moins, d'étendre, par une série de lois ou
* Il en était autrement jadis et les anciens traités d'annexion avaient soin de matntenir dans les pays changeant de souveraineté l'autorité des lois et des coutumes antérieures. Souvent aussi ils contenaient une confirmation des pouvoirs des magistrats. Dans ce système, le principe du respect des droits acquis n'avait pas de place ; il était inutile, puisque les lois chargées de la garantie des droits antérieurs demeuraient celles sous l'empire desquelles ils avaient été acquis. On y trouvait parfois des réserves des droits polit icpies des seigneurs, ordres ou corporations, réserves qui étaient le correctif du changement de souveraineté (exemples : traités de 1118 entre le duc de Venise Ordilaphus et la civitas Arbensis ; de 1305 entre Philippe le Bel et l'archevêque de Lyon, de cession du Dauphiné à la France, 13i3, de Bréligny en 1360, de Troyes en 1420, d'Arras en 1481, de Cambrai de 1529, de 1680 donnant la ville de Strasbourg à la France, etc.). L'annexion dans cet état de droit n'avait, on peut le dire, aucune influence sur le droit public et privé de la province et ceci concourt à nous expliquer comment ces changements étaient acceptés autrefois plus facilement qu'ils ne le sont aujourd'hui.
de décrets, sa législation civile et pénale à sa nouvelle acquisition. Mais il n'a garde de heurter les situations antérieurement acquises sous l'autorité des lois du pays démembré. Ce serait impolitique. Ici les soucis de la politique ont singulièrement facilité Téclosion du droit, car, remarquons-le, alors que le principe du respect des droits acquis est, dans la tliéorie générale du droit international privé, à peu près inconnu, dans la matière de l'annexion le nom et la chose sont familiers à tous depuis longtemps^. Cette nouvelle application de l'idée de respect des droits régulièrement acquis appelle une double observation. Elle constitue l'hypothèse dans laquelle notre principe se rapproche davantage de celui de la non-rétroactivité des lois, parce que nous y rencontrons cet élément caractéristique de deux lois se succédant sur un même territoire, seulement ce ne sont pas des lois d'un même pays, mais les lois de deux pays différents, et leur succession est due non pas directement à l'abrogation de l'une d'elles, mais au passage de ce territoire de l'empire d'une souveraineté à l'empire d'une autre souveraineté. En empruntant à Savigny son langage, on a à la fois ici un conflit dans le temps et un conflit dans l'espace. Cette circonstance n'est pas tout à fait insignifiante. C'est par égard pour les droits d'une souveraineté étrangère que l'on respecte ici Tancicnne législation du pays annexé, et non en vertu de
^ La théorie des droits acquis est née du jour où Tannexant a entrepris d'étendpo sa législation au pays par lui acquis. C'est à la fin du xviii» siècle (juG celte innovation s'est produite ; elle était la conséquence inévitable (le l'unification accomplie dans la législation intérieure. A cette époque les traités exprimaient parfois ce principe (par exemple, les traités d'annexion de Mulhouse et de Genève à la France, tous deux de 17y8), mais cet usage ne fut pas de longue durée, bien qu'ayant failli recevoir dans les actes du congrès de Vienne une consécration solennelle. Bientôt on ne l'exprima plus, mais il fut toujours fidèlement suivi par la jurisprudence. On peut consulter sur ce point Selosse, De l'annexion ; Cabouat» Des annexions de territoire et de leurs principales conséquences, et surtout les traités et la jurisprudence que les auteurs B*ont pas suffisamment étudiés.
cette idée d'une garantie due par l'Étal aux droits nés d'une loi qu'il a faite : c'est donc bien dans notre sujet que rentre l'hypothèse, et non pas dans la matière purement intérieure de la non-rélroactivité *.
On comprend qu'en général les exigences de l'ordre public soient moins rigoureusement interprétées en cas d'annexion que dans le cas général pris par nous pour exemple. Cela pour une double raison. Il est juste, toute question politique étant écartée, de traiter plus favorablement des particuliers qui, par Telfet d'une annexion, sont soumis à une législation nouvelle que ceux qui, se livrant au commerce international, se trouvent amenés par là à invoquer leurs droits en territoire étranger. Il y a de la part de ces derniers un fait personnel qui n'est pas imputable aux premiers : il est donc légitime que ceuxci supportent des risques plus grands. En outre, le droit n'ayant éprouvé aucun déplacement dans l'espace, il est plus difficile d'invoquer contre lui les exigences d'un état social nouveau, bien qu'en réalité il ait dorénavant à se mouvoir dans un pays différent. C'est ainsi que les droits de l'ordre public sont moins largement comptés dans notre hypothèse et avec raison. Il faut tenir compte de cette idée, que l'ordre public local s'est longtemps accommodé d'institutions proscrites dans le pays annexant, et on n'hésitera pas aies maintenir au nom du respect dû aux droits acquis toutes les fois où leur maintien ne risquera pas de causer un trouble par trop considérable.
Peut-on même parler d'ordre public en cette matière et dire que, là où cette nécessité vient à se dresser, la loi ancienne du pays annexé, prolectrice des droits des habitants, doit céder? Si l'on ouvre les livres on n'hésitera pas à l'affirmer, si l'on consulte les arrêts on en* sera moins
1 U en résulte que la puissance cédante pourrait intervenir pour faire respecter les droits acquis implicitement ou explicitement réservés par le traité. Cette garantie sera, on le devine aisément, plus théorique que pratique; elle n'existera même pas toujours. En cas d'annexion totale elle fait défaut. Le droit n'en existe pas moins.
sûr, car Ton y voit la loi ancienne respectée sur bien des points qui font certainement partie du domaine de Tordre public. C'est ainsi que Ton conserve en vertu du droit particulier à l'annexion les différences anciennes entre les diverses catégories de biens, différences qui répugnent fort, on le sait, à Tespril du système introduit par le code civil, que les anciennes lois sur la constitution du domaine public gardent leur valeur, que des établissements sont maintenus, quoique constitués contrairement à des lois d'ordre public, que l'on concède à un intéressé le droit de faire rompre un contrat pour une cause de nullité directement contraire à l'ordre public de l'annexant, que la mort civile abolie par nos lois se trouve <îependant servir de base juridique à certains arrêts, etc. *. Il serait plus juste, à ce qu'il semble, de dire que les lois anciennes demeurent en vigueur partout où elles ne sont pas en contradiction avec Yordre politique nouveau introduit par l'annexion. On comprend mieux ainsi que, dans 4les matières d'intérêt public, la loi et la jurisprudence son interprète, tantôt njaintiennent l'autorité de la loi an- <3ienné et tantôt donnent ouverture à la loi nouvelle. On s'explique également de cette façon qu'un droit civil tel que la nationalité ne puisse être conservé que sous certaines conditions et moyennant certaines formalités : ce droit revêt, en cas d'annexion, une importance politique considérable ; c'est pour cette raison qu'on le voil faire l'objet des stipulations des traités.
Réserve faite de l'intérêt politique, la non-rétroactivité est, en matière d'annexion, plus large que partout ailleurs.
296) Voici donc trois formes différentes sous lesquelles se présente à nous, dans le commerce international, la
* Douai, 19 janvier 1828; Trib. de Chambéry, 4 février 1880, Cl. 1880, p. 103; Chambéry, 7 février 1885 ; Chambéry, 26 août 1863, 8., 63-2-253, ^t d'autres encore.
grande idée du respect des droits acquis. Tantôt il s'agit d'un droit acquis dans un pays et ramené à exécution dans, un autre pays, tantôt d'un droit soumis à l'empire d'une loi qui varie par suite du changement de condition de la personne titulaire de ce droit, tantôt enfin d'un droit existant dans un pays qui reçoit une législation nouvelle par Teffet d'une annexion.
Ces divers événements ont pour résultat commun de mettre un rapport de droit en contact successif avec plusieurs législations différentes, et par là ils se rapprochent de l'hypothèse classique d'un changement de législation au sein d'un seul et même pays. Est-ce à dire que le principe de non rétroactivité des lois qui régit cette hypothèse soit appelé aussi à nous donner la solution des problèmes que nous avons envisagés ici? La doctrine paraît n'en pas douter et cette affirmation se retrouve, à l'occasion, sous la plume de nos meilleurs civilistes ^ Récemment, cette doctrine a été reprise avec plus d'amplitude que jamais par M. de Vareilles-Sommières, qui a prétendu en faire le dictame des maux causés par les conflits. Même en mettant à part cette évidente exagération, l'application des principes du droit intérieur à nos questions internationales ne peut pas aller sans réserves et sans difficultés.
Gomme nous l'observions plus haut, un changement intérieur de législation suppose une loi ancienne abrogée et remplacée par une loi nouvelle : ici aucune loi n'est abrogée, mais un rapport de droit passe, par suite de certains événements, du domaine d'une loi dans le domaine d'une autre loi étrangère à la première. Ira-t-on à cette question de rapports entre souverainetés accommoder une solution de pur droit civil en dépit de la différence des hypothèses? Cela semble difficile, car on n'a pas ici la volonté d'un législateur commun à interpréter.
Ce qui se retrouve également dans toutes ces hypo-
» V., par exemple, Labbé, note Grenoble, 6 juillet 1882, S., 81-2-209.
thèses, ce n'est point du tout le principe de Tari. 2 du code civil, c'est celte idée plus élevée, plus générale et aussi plus vague que Ton ne peut pas changer subitement le régime juridique d'un rapport de droit sans causer un trouble à Tordre social et une déception aux justes espérances des particuliers intéressés.
De là vient la nécessité de laisser un rapport sous Tinfluence de la législation qui a servi à le constituer. Mais il. n'en résultera pas une théorie unique également applicable à toutes les hypothèses que nous avons distinguées. Nous avons montré qu'il n'y a presque rien de commun entre le principe de la non-rétroactivité et la matière de l'effet international des droits acquis. Sans doute les deux autres questions internationales se rapprochent davantage du point de législation intérieure dont il s'agit. Lorsqu'une personne a, par exemple, changé de statut personnel ou lorsqu'un territoire a passé d'une loi à une autre loi par l'effet d'une annexion, il y a bien succession de deux lois différentes relativement à un même rapport de droit, mais cette succession elle-même ne se gouvernera pas suivant les règles du droit intérieur.
Le cas qui se rapprochera davantage de l'art. 2 du code civil sera celui de l'annexion, l'annexant ayant intérêt à étendre sa propre législation à la partie nouvellement jointe à ses domaines ; encore faudra-t-il tenir compte de ce que la cession n'a été faite que sous la condition expresse ou tacite de respecter les droits des habitants ; c'est ce qui justifie la grande amplitude donnée en la matière aux droits acquis. Quant au changement procédant de l'initiative de l'intéressé, il n'a point de caractère public et ne correspond pas à une nécessité sociale quelconque. Le respect de la liberté des personnes dans le commerce international et la nécessité d'éviter les fraudes possibles seront les seuls principes auxquels se mesurera l'effet respectif des deux lois en présence.
Résumons-nous. S'il existe une parenté entre ces diverses questions (ce qui est incontestable), il s'agit d'une pa-
rente éloignée. Elles ne supposent pas les mêmes éléments défait, ne mettent point en jeu les mêmes nécessités sociales, ne correspondent pas aux mêmes objets. Elles doivent donc être résolues séparément, chacune d'elles pour les raisons qui lui sont propres.
Revenons maintenant à la question qui fait l'objet spécial de cette dernière partie de nos études, à l'effet international des droits acquis.