Le contrat entre les individus est le terme du progrès
— Dans rKurope occidentale, le pro^nès fait d.ins cc^tte- direction a éle considéi'ahle. Ainsi l'élal d'esclave a disparu ("2) et a été remplacé par le rapport coniractuel de serviteur à maîtnî. L'état de femme en tutelle, si l'on compiend par tutelle une autre (pie celle du mari, a aussi cessé d'exister; depuis sa majorité jusqu'à son mariîij^e, tous les rapports de la femme sont des rap])orls contractuels. De même l'état de fils en puissance n'a plus de place dans le droit d(;s sociétés européennes modernes. Si une obliii^ation civile lie le père et l'enfant devenu majeur, c'est uue oblij^ation à laciuelle le contrat seul donne force légale. Les exceptions apparentes sont de celles qui confirment la règle. L'enfant mineur, l'orphelin en tutelle, l'aliéné, ont un état réglé par le droit des personnes. Mais pourquoi ? on invoque des motifs dilTérents dans le langage conventionnel des difïérents régimes, mais en substance on arrive au môme point La grande majorité des jurisconsultes soutiennent que les personnes que nous venons de désigner sont soumises au contrcjle extérieur, simplement parce qu'elles ne sont pas capables de juger de leurs propres intérêts ; en d'autres termes, elles manquent de la première condition requise pour pouvoir s'obliger par contrat. Le mot état peut être employé utilement dans une formule destinée à exprimer la loi du progrès que nous venons d'indiquer, et qui, quelle que soit sa valeur, semble suffisamment constatée. Toutes les formes d'état mentionnées dans le droit des personnes viennent des pouvoirs et privilèges que possédait autrefois la famille, et qui sont quelquefois encore invoqués. Si donc nous employons le mot état, comme les meilleurs écrivains, dans le sens de ces conditions personnelles
(1) Cette observation doit être ajoutée à celles que nous avons présentées dans le ch. xvii sur la Famille, contre l'hypthèse de la promiscuité comme antérieure au patriarcat.
(2) Il faut se rappeler, cependant, que Voltaire plaidait encore pour l'aiïranchissement des serls du Jura et que c'est seulement depuis 1861 qu'il n'y a plus, officiellement, de serfs en Russie. En Afrique et en Asie, l'esclavage est encore une plaie qui couvre plus du tiers de la terre.
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seulomoiit, et ne rappli(|uoas pas aux coiulitioDS qui sont de près ou de loin le résultat d'une convention, nous pouvons dire que le inoiacinriil des sociétés profjressices a jusqu'à présent consisté à passer de l'état au contrat (1).
II. — EXAMEN DES DIVERS SYSTÈMES D ETABLISSEMENT DE l'autorité publique
lO. Les diverses constitutions ont une valeur propre par rapport à l'idéal moral. — Au second point de vue, celui des conditions morales des progrès et du régime le plus rationnel à appliquer aux relations de la cité, trois formes de gouvernement sont possibles : la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Aristote et avant lui Platon avaient déjà senti l'intérêt d'un examen théorique de leur valeur respective, afin de choisir entre ces divers moyens de réaliser l'idéal social. Nous savons de quel côté penchait Platon. Sa monarchie philosophique, entre autres défauts, a celui d'être purement utopique, malgré une série importante de concessions faites aux nécessités de la pratique et dont on s'aperçoit en faisant la lecture des Lois après celle de la République. On ne saurait reprocher à Platon d'avoir placé trop haut son idéal, mais seulement d'avoir ignoré la distinction indispensable entre l'état de bonne volonté supposable entre personnes parfaites, et l'état de conflit voulu qui caractérise les relations réelles [des hommes entre lesquels il s'agit non pas d'imposer a priori la justice absolue, mais de diminuer la quantité d'injustice. Aristote, plus soucieux de la réalité, en ce point comme en bien d'autres, dit que les constitutions doivent se régler sur le caractère et les besoins du peuple pour qui elles sont faites, et que la plus mauvaise en soi peut être la meilleure en certain cas. Il est certain que le respect de la lettre des constitutions ne suffit pas pour atteindre les fins qu'une nation s'est proposées en l'établissant. Les lois positives ne sont que des moyens plus ou moins bien conçus pour réaliser le droit et il y a quelque chose de supérieur encore au respect sincère et profond de la loi, c'est la conscience claire et la volonté de l'idéal juridique. Cependant il faut reconnaître que les divers systèmes de gouvernement positif, présentent en
(1) IL Summer-Maine. L'ancien Droit, trad. Courcelle-Scneuil, p. i58.
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ni\ iiM^iiics (l(^s fîirilifrs plus oji moins grandes pour la rr^'ilisalioii (!(' la iiioi'.'ililé.
11. La monarchie est la forme d'Etat la moins compatible avec la dignité des personnes. L.i inouarchie, où 1(5 souverain lion s(Mil(MiKMil l'sl maître dt; nom, mais de fait, gouverne et rèj;ne, est la forme la plus éloij;né(î de l'idéal. Kn efïet, uuo certaine personne se trouve, par suit<; d'événements sans valeur morale, eu possession de commander pour ses fins propres à des hommes réduits ainsi au rôle dG moyens, et qui portent le nom significatif de sujets (1). La succession au pouvoir par hérédité, consé(|uence presque nécessaire de la monarchie, est attentatoire à la dif;nité humaine. Par l'hérédité, en efïet, une nation est transmise d'un maître à un autre comme une propriété matérielle.
La comparaison du herger et du troupeau, si naïvement rapportée encore par Labruyère (^), exprime parfaitement cette relation immorale entre un possesseur et une chose possédée appliquée au prince et aux sujets. En outre, le prétendu droit héréditaire, s'il peut faire oublier parfois son horreur en amenant à la tête de l'Etat un homme de génie, se montre dans toute son injustice quand il introduit un monstre ou un imbécile, ce dont notre histoire nationale offre des exemples. Enfin, il est inutile de discuter (3) un droit qui serait déféré par Dieu à certaines familles pour le gouvernement des peuples, cette théorie étant aussi injurieuse pour la divinité, ainsi rendue responsable de la conduite de ses délégués, que pour la conscience humaine qui considère son autonomie comme le premier des biens.
12. L'aristocratie est aussi défectueuse à moins d'être élective. — L'aristocratie ne répond guère mieux aux prescriptions de la morale, car en ce système c'est le hasard de la naissance et non un droit qui donne à certains hommes pouvoir sur les autres : la dignité de la personne n'est donc pas respectée. Cependant il y a lieu de faire une distinction. Si l'on entend par aristocratie le gouvernement des meilleurs, selon rétymologie(i), c'est une conception du gouvernement très désirable et que l'état de paix
(1) Du latin sub, dessous, et j'actus, jeté.
(2) Chapitre du Prince et de la République.
(3) Comme nous n'avons pas discuté la traite de l'esclave dans le ch. xvi.
(4) Aristos, le meilleur ; kratê, pouvoir.
J.THOMAS. — 6® année. 20
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réaliserait assurément. Cependant, qui déterminera (juels sont les meilleurs? Si c'est la foule des citoyens assemblés à cet ellet, c'est ell(î (|ui a réellcniont le pouvoir et nous passons de l'aristocratie à la démocratie. Si ce sont les meilleurs eux-mêmes qui se qualilient tels, et s'arrogent le pouvoir en vertu de cette (jualification, le critère auquel on fait aussi appel est le pur arbitraire. En réalité, c'est toujours le plus fort qui gouverne dans l'aristocratie, et tous les philosophes (|ui ont pre'.conisé le gouvernement des meilleurs ont préféré, eu fait, les oligarchies de leur temps aux gouvernements libres.
13. La démocratie et la séparation des trois pouvoirs. — La démocratie serait donc la seule forme politi(|ue capable de satisfaire aux conditions de l'idéal, quelles que soient du reste ses difficultés pratiques. Son principe est le gouvernement des membres de l'Etat par eux-mêmes, puisque l'autorité qui vient du consentement des libertés individuelles est déléguée à des citoyens munis à cet elïet de pouvoirs électifs; en pratique, ces pouvoirs y sont séparés de façon à conserver une indépendance réciproque, mais tous émanent directement ou indirectement d'un choix, d'une élection, qu'il s'agisse d'exécuter les lois (pouvoir exécutif ou gouvernement), d'en juger la violation (pouvoir judiciaire ou magistrature), ou d'en établir les dispositions (pouvoir législatif ou parlement). Cette dernière fonction, fondement et source des autres, s'accomplit par des discussions où chaque représentant d'une fraction déterminée du peuple a le droit de parler sur les intérêts généraux et particuliers qui lui sont confiés. De là le nom de gouvernement parlementaire, dont les formes varient, selon le mode de nomination des législateurs et selon le degré d'influence laissé au pouvoir législatif dans l'établissement du pouvoir exécutif (1).
14. Avantages du gouvernement parlementaire. — C'est assurément dans cette forme de la démocratie, le parlementarisme, que réside la règle la plus siire de l'exercice rationnel du pouvoir. Ses propriétés principales sont : la publicité des débats sur les intérêts communs, non seulement dans le Parlement, mais encore dans les réunions et associations de toute nature; le contrôle sincère et constant de la puissance publique, les garan-
(1) Les devoirs et droits particuliers des fonctionnaires de ces trois ordres sont étudiés dans le Cours de morale pratique y sous le titre de Morale civique.