II. — L ETAT DE PAIX ET LA MORALE PURE
9. La supposition d'un état de société entre des personnes pures est nécessaire pour déterminer les devoirs sociaux. —
\ll. - \.\: DKVOIII KT l,K IHlOfT 19»
Les droits ri les dc^voirs particiilicis peuvent se (K'.teiiniiier d'après e<'s principes (l;ms l'Iiypollièse de l)()nnes volontés associées (^t soucieuses conslaiMnieMi de leui" di|;nil.é. (lelte (M)n(;(^ption est celle de l'Aj^e d'oi et de l'étatde natnn^ ((ue rAvail Housseau eu présences de la dccoiupositicui sociales dont il était le témoin an wni" siècl(\ (l'est encon^ l(^ rêve des poètes anciens ([ni s'inspiraient du stoïcisme. (Vest entin l'idéal projiosé par Kant comme courouiiemeni de sa métapliysi(|ne des moîurs sous le nom de |{épul)ii(|U(' des lins. IJm^ telle imagination d'une épo(iue on tous les hommes aui*ai(Mit respecté inté«;ralement la justice est dépouivue du moindres fondt^ment historique (1), tout aussi bien que celle du contrat social primitif imafçiné par Rousseau. Mais si on les envisajz:(^ comme des formes convenables pour expriuHM' une vérité morale telle que celle de l'existence éternelle du droit contre les faits, d'une justice établie par la nature dans l'humanité raisouuable, en dehors de toute application historique, ces hypothèses ont une grande valeur philosophique et surtout peuvent avoir de très grands et très heureux effets sur le progrès de l'humanité (2). La confiance justifiée dans la promesse faite est l'idéal de toute société; et l'établissement de contrats po.s'/7//k traduisant cette prescription du droit rationnel, qu'on peut encore en ce sens appeler naturel est une des conquêtes les plus lentes d'une civilisation en progrès (3). Une société qui , en se perfectionnant, se simplifierait au point de reconnaître ce devoir comme premier et dernier fondement de toute association libre, comme la condition nécessaire et suffisante de toutes les relations mutuelles de ses membres, une telle société serait l'état social parfait, l'autonomie pleinement réalisée, en un mot le règne des fins, (V. Eclaircissement II.)
10. Confirmation historique : le droit idéal conçu par les Grecs s'est imposé à la législation d'exceptions chez les Romains en y introduisant! équité. — M. Summer Maine dans l'admirable étude qu'il a consacrée à l'ancien droit a fait voir quelle influence moralisatrice a exercée sur les législations des Hindous, des Grecs et des Romains l'idéal de la justice en-
(1) Ni plus ni moins du reste que celle qui place la brutalité ou même l'animalité pure à l'origine de l'humanité.
(2) V. Eclaircissement I.
(3) U ancien droit, p. 295, par H. Summer Maine, professeur de droite l'Université d'Oxford. Traduction Courcelle-Seneuil, 1874. Guillaumin.
visage entre des personnes pures, dans l'état supposéde la paix; et comment les relations positives de l'état réel, qui est l'état de guerre et de conflit entre les mauvaises volontés, se sont progressivement améliorées sous l'action éducatrice de la philosophie juridique des Grecs. Ainsi, chez les Romains, le droit quiritaire, plein d'exceptions et de divisions aristocratiques ne pouvait tout d'abord être appliqué, pour cause d'indignité de leur part, aux étrangers avec lesquels cependant les Romains étaient forcés d'entrer en relations de commerce, de politique et par conséquent de procédure. Ils prirent donc pour code de ces relations , celles des lois qui se trouvaient par hasard communes à eux et aux autres tribus italiennes. C'était pour eux un appendice incommode et inespéré de leur droit positif. Mais cejufif/pntiuw{i) devint bientôt le critère qui servit à juger tous les autres à l'époque où la philosophie grecque, surtout stoïcienne, fit appliquer les principes du droit naturel à l'administration pratique du droit commun à toutes les nations. Sous cette influence, le vieux droit aristocratique perdit peu à peu toutes ses distinctions arbitraires et les personnes furent placées sous l'égalité : de là le mot équité (2) comportant tout d'abord le sens désagréable de nivellement mais qui prit à la longue le sens élevé d'une analogie avec la symétrie des lois de la nature, puis avec celles de la morale pure.
11. Les nations sont différemment promptes à concevoir ces relations de l'état de paix. — Les nations se distinguent nettement selon leur aptitude à concevoir cet idéal du droit. Ainsi les Grecs comprennent et sentent et réalisent très vivement la justice ; mais ils n'ont que peu de respect pour la chose jugée lorsqu'elle s'oppose à un nouvel aspect de la justice absolue; c'estlà un trait de caractère entre tant d'autres qui les rapproche des Français. Les Anglais comme les Romains, avec un amour constant de la fixité, de la tradition et du droit positif, ne sont pas cependant réfractaires au perfectionnement; ils modifient à la longue, et selon les révélations de l'expérience, leur législation d'après ce qu'ils apprennent du droit rationnel. Ils tiennent en cela le milieu entre deux sortes de nations, celles qui, ayant codiliéde très bonne heure leurs coutumes y restent asservies sans concevoir d'idéal mobile
(1) Droit des nations étrangères.
(2) A!quum^ ce qui est égal et ce qui par là devient juste.