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ESPÈCES OU DIVISIONS

lion de la guerre juste et de la guerre injuste est juridiquement sans valeur, tout en pouvant avoir une haute portée morale et par là même politique.

Quelque importance que doive attacher un belligérant au fait d'avoir pour lui l'opinion publique des nations et les sympathies des gens de bien, aucune différence n'existe entre les lois de la guerre injuste et celles de la guerre juste, et les effets de Tune et de l'autre sont identiques. D'ailleurs chacun des belligérants prétend que sa cause est la bonne cause, il le croit même, et peut-être chacun a-t-il quelque peu raison ; et qui en sera juge ?

On dit parfois que la guerre défensive est seule juste, et Ton condamne ainsi la guerre offensive. Cette division des guerres en offensives et défensives, importante au point de vue de la stratégie, de la politique et de l'histoire, n'a qu'une portée restreinte en droit, et ne concerne guère que la théorie des alliances (1). Elle n'a qu'un rapport indirect avec la justice de la guerre. L'État lésé qui recourt aux armes après avoir essayé vainement des autres moyens d'obtenir satisfaction, n'entreprend-il pas une guerre juste ? Souvent l'auteur réel de l'offense saura rester sur la défensive et pousser son adversaire à bout. Généralement, l'État qui attaque se dit offensé. L'agresseur véritable est le provocateur, c'est-à-dire celui qui, le sachant et le voulant, rend la guerre inévitable. Ainsi la guerre offensive au point de vue militaire sera fréquemment défensive au point de vue juridique. Aussitôt que la guerre est certaine, la question de l'offensive matérielle n'est plus qu'une question de stratégie, de politique, d'administration, de hasard peut-être, indifférente en droit. Plus indifférente encore est la question de savoir lequel des adversaires a fait une déclaration de guerre (2).

En 1756, Frédéric U avait la preuve de la coalition formée contre lui ; il envahit la Saxe très légitimement. La Sardaigne en 1859, comme ritalie en 1866, était l'agresseur au point de vue juridique, tandis que l'Autriche était l'agresseur militaire.

Le départ exact des responsabilités, dans la guerre de 1870-1871, se

\. Ci-dessus, § 53, 155, II. | 2. Ci-dessus, g 62, 181.

fait lentement par des publications tardives, dont la véracité doit être contrôlée; l'histoire dira jusqu'à quel point la France fut vraiment l'agresseur juridique ; la guerre était voulue, sinon par l'empereur, du moins par son entourage dirigeant ; le corps législatif exprima son avis conforme dans la séance du 15 juillet, par 245 voix contre dix, et le peuple y donna son adhésion dans les rues de Paris par des acclamations bruyantes. L'empereur déclara la guerre en toute forme Je 19 juillet, et prit l'offensive militaire en mitraillant Saarbrùcken le 2 août.

Lorsque les Romains parlaient de bellum justum et injmtum, ils entendaient ces mots dans le sens de légal, de conforme au droit reçu, comme ils disaient : juslae nuplitie, justum testamentum, etc., plutôt que dans le sens absolu de moralement juste. Souvent les deux notions se confondent, et c'est ce que Ton constate dans plusieurs assertions célèbres de Cicéron (1).

La question de la justice de la guerre a joué jadis un rôle immense. Elle remplit le moyen âge. Les docteurs de l'Église qui ne condamnaient pas toutes les guerres, permettaient la guerre juste.

Grotius, II, c. 1, § 1 : « Causa justa belli suscipiendi nuila esse alia potestnisi injuria: « (niquitas partis adversae justa bella ingerit »v inquit Augustinus. . . Sic in romano fetiali carminé : Ego vos testor, populum illum injustum esse, neque jus persolvere ».

Bluntschli, 515 : « La guerre est juste, lorsque le droit international autorise le recours aux armes ; injuste lorsqu'elle est contraire aux principes de ce droit. — 516. Sont regardées comme causes légitimes de guerre pour l'État qui en est la victime ou qui en est sérieusement menacé, la violation grave des droits d'un État, la dépossession violente, enfin les atteintes portées aux bases sur lesquelles reposent Tordre et le droit dans l'humanité. — 517. Il faut considérer comme causes légitimes de guerre, non seulement les atteintes portées à des droits historiques et acquis, mais aussi les obstacles injustement apportés à la formation et au développement du droit nouveau. — 518. L'intérêt de l'État ne peut à lui seul justifier la guerre ». On ne peut qu'approuver, en général, ces propositions de l'illustre publiciste suisse. Toutefois la mention de « la formation et du développement du droit nouveau », en allemand « dev nothwendigen neuen Rechlsbildung und der forlschreitenden Rechtsenlwkklung », ne doit pas être admise sans réserves. Bluntschli ajoute à ce sujet : « Il me parait que le droit d'un peuple de recourir au besoin aux armes pour se donner la constitution qu'il réclame, pour développer ses qualités naturelles, pour remplir sa mission..., est bien plus naturel, plus important, plus sacré que les manuscrits poudreux constatant les droits d'une

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