LES BELLIGÉRANTS. ALLIÉS ET AUXILIAIRES
faite qu'ensuite. Rien n'empêche qu'un auxiliaire ne devienne allié.
La terminologie n'est d'ailleurs pas toujours observée rigoureusement, et l'adversaire traite en ennemi l'auxiliaire aussi bien que l'allié.
Val tel appelle société de guerre « l'alliance intime et complète dans laquelle on s'engage à faire cause commune ». 11 y oppose rengagement de la partie accessoire, qui est « la promesse d'un secours déterminé (1) ».
Exemples d'alliés : les alliés contre la France dans les guerres du premier empire; la France et l'Angleterre en 1853, et aussi la Sardaigne ; l'Autriche et la Prusse en 1863 ; la Confédération de l'Allemagne du Nord, la Bavière, le Wurtemberg, Bade en 1870.
Exemple d'auxiliaires : la Roumanie auxiliaire de la Russie, en vertu du traité du 16 avril 1877.
Le traité d'alliance, entre le belligérant et son allié ou son auxiliaire (2), détermine les obligations de part et d'autre; il peut régler tout ce qui concerne la participation aux opérations de guerre, aux pertes, aux débours, aux indemnités, etc. On suivra, dans les cas douteux, l'analogie du contrat de société.
Le traité peut aussi prévoir ce qui concerne la paix, accorder à l'allié ou à l'auxiliaire le droit de la faire séparément (3). Enfin et surtout, le traité, s'il est conclu avant la guerre, détermine le casus fœderis.
On demande si l'allié, ou l'auxiliaire sera traité en ennemi parla partie adverse avant la survenance du casus fœderis. C'est en fait une question d'opportunité et de politique. En droit, l'affirmative n'est pas douteuse : le droit du belligérant menacé par l'alliance est incontestable, et découle du droit même de conservation. Le belligérant menacé peut sommer d'ores et déjà l'allié ou l'auxiliaire de son adversaire de renoncer a l'alliance, a défaut de quoi il verra en lui un ennemi et agira en conséquence.
Il n'y a pas lieu de distinguer si l'allié ou l'auxiliaire a promis
(i) VatteUlI, §80.
(2) Comparez § 53, 155, II.
(3) Ci-dessous, § 71, 224, III,
son concours à l'adversaire pour la guerre présente, ou bien en vue d'une autre guerre. Du moment que l'alliance existe, l'allié ou l'auxiliaire de mon ennemi est mon ennemi, alors même que le casus fœderis supposerait un autre litige ou même un autre adversaire.
On a soutenu le contraire jadis, ce qui se rattache à la doctrine ancienne de la neutralité, moins absolue que la doctrine actuelle : « Si une alliance défensive n'a point été faite particulièrement contre moi, ni conclue dans le temps que je me préparais ouvertement à la guerre ou que je l'avais déjà commencée, et si les alliés y ont simplement stipulé que chacun d'eux fournira un secours déterminé à celui qui sera attaqué, je ne puis exiger qu'ils manquent à un traité solennel, que l'on a sans doute pu conclure sans me faire injure ; les secours qu'ils fournissent à mon ennemi sont une dette qu'ils payent; ils ne me font point injure en l'acquittant ; et par conséquent ils ne me donnent aucun juste sujet de leur faire la guerre (1) ».
Des conventions particulières peuvent intervenir entre alliés,
concernant la participation au butin et les questions naissant de
l'exercice du droit des prises (2).
Exemple : convention de Paris entre la France et la Grande-Bretagne, du 22 février 1860, relative aux prises opérées pendant la guerre contre la Chine, et au butin pris par les armées de terre.