III. La guerre civile
Si des insurgés ont su s'organiser en forme d'État, s'ils ont une volonté collective, s'ils sont maîtres d'une partie du territoire, qu'ils défendent et maintiennent contre les forces du gouvernement (3), alors les États étrangers, qui assistent à cette lutte intestine, sont autorisés à considérer, en ce qui la concerne, l'État qu'elle déchire, comme étant divisé, au moins momentanément, et à ne plus y voir un gouvernement aux prises avec des rebelles, mais bien deux gouvernements, et comme deux États en présence et en guerre l'un contre l'autre ; ils peuvent ainsi reconnaître aux insurgés le caractère de belligérants. S'ils le font, et seulement pour ceux qui le font, la guerre civile est assimilée à la guerre entre États et traitée selon les règles qui seront exposées au présent chapitre.
Le gouvernement du pays qui est en proie à la guerre civile, ne peut empêcher cette reconnaissance des insurgés comme belligérants. Mais il n'est point obligé d'en tenir compte. Il persistera donc, si cela lui convient, à ne voir en eux que des rebelles et à les traiter en rebelles.
La reconnaissance de la qualité de belligérant n'est pas une intervention (4).
Ulpien, L. 21, § 1, De captivis, 49, 15 : « In civilibus dissensionibus, quamvis saepe per eas res publica laedatur, non tamen in exitium reipubltcae contenditur : qui in allerutras parles discedent, vice hoslium non sunt eorum, inter quos jura captivitatium aut postliminiorum fuerint. Et ideo caplos et venumdatos posteaque manumissos placuit super-
Ci) Ci-dessus, §7.
(2) Wiesse, Reglas de derecho intemacional aplicables à las guerras civiles. 4893. — Bemis, The récog-
nition of rebell belligerency.iZfâ.
(3) Comparez, § 3, 9, I.
(4) Ci-dessus, § 31 .
vacuo repetere a principe ingenuitatem, quam nulla captivîtate amiserant ».
La reconnaissance du caractère de belligérant repose sur le principe delà non-immixtion et du caractère de fait, d'après lequel un État est représenté par le pouvoir actuel, sans que les autres États aient à juger de la légitimité de ce pouvoir. La situation est telle qu'ils voient en quelque sorte devant eux deux États et les reconnaissent en une certaine mesure tous les deux quoad bellam. « The character of belligerency, a dit Canning, is not so much aprinciple as a fact ».
M. Brocher de la Fléchère dit fort justement : « La qualité de belligérant est une faveur, un crédit accordé à quelqu'un à charge de retour. On l'attribue à ceux qui inspirent confiance ».
Le gouvernement américain a traité les sécessionnistes (1860-1865) en ennemis, non en criminels ; c'était de sage politique. La France et la Grande-Bretagne les ont reconnus comme belligérants. La France a refusé, en 1884, la qualité de belligérants au parti chilien de la junte congressiste. L'Angleterre ne Ta pas reconnue en 1895 au gouvernement hova, qui d'ailleurs ne le demandait point.
178. Les belligérants. Parties belligérantes principales, parties accessoires ou auxiliaires. Les alliés (1).
On distingue les parties belligérantes principales et les parties belligérantes accessoires.
La partie accessoire, appelée de préférence auxiliaire, fournit à un belligérant principal une aide particulière et limitée ; par exemple un corps de troupes d'une force déterminée,ou des subsides. Ou bien elle met à sa disposition un port, une place, un dépôt de charbons. Ou encore elle lui permet de traverser son territoire.
On nomme alliés, dans le sens étroit du mot et en opposition aux simples auxiliaires, les Etats qui font cause commune, en se fournissant mutuellement une aide illimitée, et qui sont tous, à titre égal, parties principales. Il n'est point nécessaire que cette participation remonte a l'origine même de la guerre. Celle-ci peut fort bien avoir été entreprise par un seul État, et l'alliance ne s'être
(l)Lueder, §63-64. — Geffcken, au tomelUduiuôme Manuel, §34-36. —
Calvo.t. IV,2004-2032. — Pradier-Fodéré, t. VI, 2721-2722 ; t. Il, 934-968.