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LE TUÉATRE DE LA GUERRE

hollandaises à évacuer ledit territoire... 4. Si la mesure indiquée dans l'article précédent devient nécessaire, son objet se bornera à l'expulsion des troupes hollandaises de la citadelle d'Anvers et des forts et lieux qui en dépendent ; et S. M. le roi des Français. . . s'engage expressément à ne faire occuper aucune des places fortifiées de la Belgique par les troupes françaises. . . ; et lorsque la citadelle d'Anvers, les forts et lieux qui en dépendent, se seront rendus ou auront été évacués parles troupes hollandaises, ils seront aussitôt remis aux autorités militaires du roi des Belges, et les troupes françaises se retireront immédiatement sur le territoire français ». — Convention franco-belge du 10 novembre 4832, art. 16 : « L'armée belge ne dirigera aucune agression contre la Hollande, sur quelque point que ce puisse être. 7. S'il arrivait que les Hollandais prissent l'initiative des hostilités contre la Belgique, l'armée française et l'armée belge agiraient de concert pour repousser cette agression. Dans cette hypothèse, les deux généraux en chef pourront arrêter dès à présent le plan d'opérations combinées que ladite agression rendrait nécessaire de mettre à exécution ; ils auront soin d'ailleurs de ne jamais perdre de vue, dans cet arrangement, que leurs opérations ayant pour but l'affranchissement du territoire belge, ces opérations ne sauraient dans aucun cas prendre le caractère d'une guerre offensive contre le territoire hollandais ».

Armistice du 28 janvier 1871, art. 1er : ... « Les opérations militaires sur le terrain des départements du Doubs, du Jura et de la Côted'Or, ainsi que le siège de Belfort, se continueront indépendamment de l'armistice, jusqu'au moment où on se sera mis d'accord sur la ligne de démarcation, dont le tracé à travers les trois départements mentionnés a été réservé à une entente ultérieure ».

Divers traités entre les États riverains, ou certains d'entre eux, tels que la paix de Roeskilde (1658), les traités russo-suédois de 1759, russodanois de 4780, russo-prussien de 1781, ont déclaré la Mer Baltique fermée aux faits de guerre. Dans la paix de Roeskilde (1658), le Danemark et la Suède s'étaient engagés à n'y point laisser pénétrer des navires de guerre étrangers. Cet engagement fut renouvelé plus tard, avec le concours de la Russie. Un article séparé de la convention de Copenhague, du 9 juillet 1780, portait que « la Russie et le Danemark, également intéressés à veiller à la sûreté et à la tranquillité de la Mer Baltique, continueront à soutenir que c'est une mer fermée où toutes les nations doivent et peuvent naviguer en paix, et qu'ils maintiendront aussi la tranquillité de la Mer du Nord dans leurs parages ». Cette convention, à laquelle adhérèrent plusieurs puissances, a bien pu constituer la Mer Baltique en un état de neutralité effective pendant la guerre d'alors. On se demande s'il en serait de même aujourd'hui.

Pour que pareille fermeture fût efficace, il faudrait évidemment, en premier lieu, que toutes les puissances riveraines fussent d'accord ;

elles formeraient ainsi une ligue, résolue à s'opposer, éventuellement par la force, à toute tentative des belligérants de se livrer, dans la Baltique, à des opérations de guerre. Pour que la fermeture fût légitime, il faudrait d'abord, évidemment encore, qu'aucune des puissances riveraines ne fût belligérante ou auxiliaire ou alliée de l'un des belligérants, que la ligue fût vraiment une ligue de neutres; sinon, ce serait en réalité une alliance faite avec le belligérant co-riverain contre l'autre belligérant. II faudrait, en outre, en droit strict, le consentement des puissances belligérantes, car le principe de la liberté de la mer est incompatible avec un pouvoir exclusif de disposition que certaines puissances voudraient s'arroger sur la haute mer, au détriment des autres (1).

On peut parfaitement supposer, dans une guerre, par exemple, entre l'Angleterre et les États-Unis, que le Danemark, la Suède-Norvège, l'Allemagne et la Russie se mettent d'accord pour interdire toute hostilité dans les eaux de la Baltique. Ces États pourraient bien probablement, sans trop de peine, faire respecter cette prohibition, contre le gré des belligérants. Mais ceux-ci seraient fondés à protester et à se plaindre. It faudrait donc obtenir d'eux qu'ils reconnaissent la prohibition, ce qu'ils ne refuseraient probablement pas de faire. — Si la Prusse, la Suède et le Danemark avaient en 1854 déclaré fermer la Baltique aux opérations de guerre, ils se seraient rendus alliés de la Russie. Si la Russie, la Suède et le Danemark avaient pris la môme résolution en 1870, ces puissances se seraient rendues alliées de la Prusse.

Plusieurs auteurs estiment que la fermeture aux hostilités d'une mer libre, par la volonté des riverains, est légitime et par conséquent obligatoire pour les belligérants. Cette solution n'est pas conforme au principe fondamental de la liberté de la mer. Des motifs d'utilité pourraient néanmoins la faire admettre ; en pareil cas la mer devrait rester ouverte à tous les pavillons, aussi par conséquent aux belligérants, et les hostilités seules y seraient interdites.

Le Danube, des Portes de fer à la mer, le canal de Suez et ses abords, sont neutralisés par convention (2).

« En 1870, lorsque la nouvelle de la déclaration de guerre entre l'Allemagne et la France arriva par voie privée à Nagasaki Je commandant du navire de guerre français le Dupleix fit au commandant de la corvette allemande Hertha la proposition de s'entendre, pour neutraliser, en cas de guerre, les eaux de la Chine et du Japon. Le commandant allemand accepta. On partait de l'idée que, dans ces stations lointaines, les puissances européennes avaient, conjointement avec les États- Unis d'Amérique, une mission civilisatrice ; qu'en conséquence leurs intérêts étaient solidaires et reléguaient à l'arrière-plan leurs discus-

(1) Ci dessus, § 17, i6. | (2) Ci-dessus, § 46, 45.

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