I. Lois ou usages de la guerre
On donne le nom de lois de la guerre aux usages de la guerre, c'est-à-dire aux règles que les États de la Société des nations ont
(1) Instructions for the governtnent of Arrnies of the United Stades in the field. 1862-1863. — Projet dune déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre, discuté dans la conférence de Bruxelles (1874). — Manuel des lois de la guerre sur terre, publié par l'Institut de droit international. 1880. — Lueder, g 51-53, § 65-81, § 90-111. Les paragraphes 70-81 contiennent une histoire critique des mesures prises pour rendre la guerre plus humaine et pour en codifier les lois. Les paragraphes 67-68 contiennent l'histoire des lois de la guerre. — Celvo, t. IV, 2053-2265. — Pradier-Fodéré, t. IV, 2723-2794. — Martens,t. III, §110- 111. — Nys, Le droit de la guerre
et les précurseurs de Grolius.
1882. Origines du droit interna' tional, p. 188-263. — Triepel, Die neusten Forlschrilte auf dem Gebiete des Kriegsrechts, Zeitschrîft fur Litteratur und Geschichte der Staatswissenschaften, t. II. 1894. — On trouve des analyses de plusieurs ouvrages relatifs à la guerre franco-allemande de 1870-1871, faites surtout par M. Rolin-Jaequemyns, dans les premiers tomes de la Revue de droit international.— Ompteda cite une vingtaine de monographies anciennes, De jure belli, De ratione belli, Temperamentum vastationis bellicae, Quid in hostem liceat, An Marsexlex, etc., outre quantité de dissertations sur des questions spéciales.
coutume d'observer, plus ou moins strictement, lorsqu'ils se font la guerre.
De très ancienne date, en effet, les nations civilisées, de races supérieures, ont jugé nécessaire, dans leurs guerres, de suivre certaines règles et d'user de ménagements envers l'ennemi. Les sauvages s'entredétruisent. Les civilisés ne le font qu'exceptionnellement, et même alors ils ne considèrent pas tous les moyens de destruction comme licites.
Les lois de la guerre étaient dures dans l'antiquité gréco-romaine ; elles le furent davantage à certaines époques du moyen âge et des temps modernes.
Les progrès en ce domaine sont de date récente. Napoléon nous parait d'une rigueur extrême, les hauts faits des armées de Louis XIV nous révoltent. Mais l'homme est cruel de nature. Quand nous avons en face de nous des adversaires de civilisation moindre ou différente, nons croyons tout permis ; on a même pu voir, il y a peu d'années, un État chrétien faire à d'autres Étals chrétiens une guerre de barbares, en des régions où la science du droit des gens passe pour être en quelque estime (4).
Le respect de l'humanité dans la guerre vient surtout d'en haut, de souverains éclairés, d'hommes d'État philanthropes. La foule demi-lettrée ou même lettrée ne conçoit pas encore la guerre sans violences effrénées, sans férocité, et cette idée arriérée est parfois exprimée avec cynisme ou naïveté dans la presse quotidienne.
11 importe d'ailleurs de ne pas exagérer la valeur pratique des règles qui sont exposées ci -après. L'Institut de droit international ayant constaté, à propos d'un essai de codification, que l'adoucissement graduel des mœurs doit se refléter dans la manière de conduire la guerre, le premier stratège de notre temps a écrit à ce sujet ces lignes significatives : h Je crois que l'adoucissement des mœurs est seul en état de mener au but, lequel ne saurait être atteint au moyen d'un droit de la guerre codifié. Le succès ne peut venir que de l'éducation religieuse et morale des individus et du sentiment d'honneur, du sens de justice des chefs, qui s'imposent eux-mêmes la loi et s'y conforment autant que le permettent les circonstances anormales de la guerre (2) ».
Le but de chaque belligérant est la victoire. La violence nécessaire pour l'obtention de ce but est, en général, permise ; celle que
(l)Pradier-Fodéré, La guerre du I 523. 1884. Pacifique, R. D. I., t. XVI, p. 510- | (2) Voyez R. D. L, t. X1H, p. 80.
ce but ne nécessite pas, est illicite. La violence, dans la guerre, est donc limitable. Or, du moment que la possibilité d'une limitation est donnée, cette limitation est un devoir et une nécessité (i). Tel est le principe sur lequel sont fondées les lois de la guerre.
La limitation de la violence dans la guerre était bien connue de l'antiquité. Les lois de la guerre faisaient l'objet d'études et d'écrits. Polybe mentionne « et toû iro>cpov vôpoc xaî rà toutou 8cx«<« » (2), et Tite-Live parle des « belli jura, quae ut facere ita pati sit fas » (3). Cicéron dit de Démétrius de Pbalère qu'il introduisit la philosophie dans l'armée et la mêlée (4). Les Aryens de l'Inde aussi et les Perses faisaient des guerres civilisées, tandis que les guerres du peuple d'Israël, selon les récits bibliques, étaient des guerres d'extermination, des guerres atroces.
On trouve, dès le moyen âge, en divers pays, des règlements militaires. L'Angleterre se distingue sur ce point : la discipline y était forte et bonne, la manière de faire la guerre s'en ressentait. En Espagne, le droit de la guerre subit l'influence des Arabes, dont les règles de guerre, relativement humaines, ont de bonne heure été rédigées. Les légistes et les canonistes, en Espagne, en Italie, en France, recherchent ce qui est permis, ce qui ne l'est pas; les ouvrages, les dissertations de re militari, de bcllo, se multiplient au XV0, au XVIe, et dans les premières années du XV11* siècle (5).
La guerre civile dès États-Unis a provoqué une codification nationale des lois de la guerre. Les Inslruclions for the govemment of armies ofihe United States in the field, rédigées par Lieber, furent soumises à l'examen d'une commission d'officiers et approuvées par le président Lincoln ; elles contiennent en 158 articles des prescriptions raisonnées et détaillées, avec définitions et applications. Elles ont grandement servi aux travaux ultérieurs, de la conférence de Bruxelles et de l'Institut de droit international. — Le noble tsar Alexandre 11 a pris, quelques années plus tard, l'initiative d'une codification internationale. Un premier projet, rédigé par M. F. de Marlens, fut discuté par une conférence réunie à Bruxelles du 27 juillet au 27 août 1874. Le résultat forme la
(1) Comparez R. D. I., t. XXIII, p. 631. 1891.
(2) Polybe, Histoires, V, 9, 11.
Polybe, né vers 210, est mort vers Fan 127 avant notre ère. — Scala, Die Studien des Polybios. 1890.
R. D. I., t. XXII, p. 526.
(3) Tite-Livc, II, 12, XXXI, 30.
(4) Cicéron, De legibus, 3, 6. — Démétrius, disriple de Théophraste,
né vers le milieu du IV* siècle avant notre ère, est mort après Tan 283.
(o) Nys, Origines du droit international, p. 204-215, 243-254.
Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius. 1882. L'Arbre des batailles d'Honoré Bonet. 1883.
— Ma Note sur la littérature du droit des gens avant Grotius, p. 36-50. 1883.
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déclaration de Bruxelles, qu'aucun traité n'a sanctionnée, qui est ainsi restée à l'état de projet, mais dont la valeur est cependant considérable, à raison de la composition de la conférence, à laquelle prirent part des of Aciers supérieurs, des diplomates, des juristes et publicistes tels que M. de Martens et filuntschli. — Le Manuel de l'Institut de droit international n'est qu'un travail privé, voté en 1880 à Oxford. Mais il a reçu, dans plusieurs États, une sanction officielle ou quasi-officielle, de la part des gouvernements et des chefs d'armée ; on l'a traduit, même en chinois ; on l'a introduit dans les écoles militaires, distribué aux soldats, tel quel ou avec des modifications, additions, etc. ; on l'a aussi imité, et en somme son succès est de bon aloi. 11 s'est inspiré du projet de déclaration de Bruxelles, dont il forme en quelque sorte une revision tant au point de vue juridique qu'à celui de la forme. Le principal auteur en est M. Gustave Moynier ; parmi les autres membres de l'Institut qui y ont coopéré, il faut citer Bluntschli, Hall, MM. Den Béer Poortugael, de Martens. J'ai mentionné les lettres échangées, vers la fin de 1880, entre Bluntschli et le comte de Moltke. L'illustre feld-maréchal a porté sur le Manuel un jugement partiellement favorable : « Je reconnais volontiers que le Manuel, en des articles clairs et précis, tient plus de compte des nécessités de la guerre que ne l'ont fait des essais antérieurs. Cependant la reconnaissance même, par les gouvernements, des règles qui s'y trouvent formulées, ne suffira pas pour en assurer l'exécution. Certaines exigences du Manuel pourraient bien être irréalisables... D'autres exigences prêteraient à la critique, si l'intercalation des mots : « si les circonstances le permettent », « s'il se peut », « si possible », « s'il y a nécessité », ne leur donnait une élasticité sans laquelle l'inexorable réalité briserait le lien qu'elles lui imposent. Je crois qu'à la guerre, où tout doit être pris individuellement, les seuls articles qui se montreront efficaces sont ceux qui s'adressent essentiellement aux chefs. Telles sont les prescriptions du Manuel touchant les blessés, les malades, les médecins et le matériel sanitaire ».