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La force armée. Les corsaires

I. La guerre, relation d'Etat à Etat, lutte entre les forces armées.

Les populations paisibles.

La lutte entre Etats, qui constitue la guerre, a lieu au moyen des forces armées des belligérants. La force armée de l'un des belligérants est appelée h se mesurer avec la force armée de l'autre. La population qui ne fait pas partie de la force armée, reste étrangère à la lutte. Elle ne combat pas, on ne la combat pas. Les habitants paisibles sont laissés et tenus en dehors des hostilités.

Ce principe est d'importance capitale. Toute la manière d'envisager et de régler la guerre en subit l'influence. Il n'est pas absolument nouveau ; dans l'antiquité, au moyen âge même, quelques esprits d'élite ont pu l'entrevoir ou le reconnaître. C'est Jean-Jacques Rousseau qui le premier l'a proclamé en termes nets et précis : « La guerre n'est point une relation d'homme à homme,

(1) Ci-dessus, § 20, 53. Applications consacrées par les lois mêmes -de la guerre de l'excuse de néces-

sité : droit d'angarie, ci-dessous § 65, 203 ; réquisitions, même paragraphe, 202, 1.

mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats (1) ».

Une quarantaine d'années après le Contrat social, Portalis, installant le conseil des prises, adoptait, en en modifiant l'expression, le principe de Rousseau : « C'est le rapport des choses, et non des personnes, qui constitue la guerre ; elle est une relation d'État à État, et non d'individu à individu». Aujourd'hui, ce principe est acquis. II garantit aux populations paisibles des avantages précieux, et leur impose aussi des devoirs.

En effet, l'immunité des habitants paisibles est subordonnée k une condition naturelle et légitime.

Pour pouvoir prétendre k être laissés en dehors des hostilités, il faut qu'ils s'abstiennent eux-mêmes d'y prendre part, qu'ils demeurent vraiment paisibles ; hormis bien entendu le cas de légitime défense. Sinon, la force armée de l'adversaire procédera contre eux rigoureusement et, au lieu de les traiter en soldats, les punira comme des malfaiteurs.

D'ailleurs, et cela encore va de soi, les populations, même paisibles et même k l'abri des faits de guerre proprement dits, sont toujours atteintes par la guerre ; elles en supportent les charges, qui pèsent lourdement sur le pays ; elles sont, elles aussi, en état de guerre, mais c'est l'état de guerre passif (2), tandis que la force armée est en état de guerre actif. Et il n'est point injuste, surtout dans nos pays constitutionnels de l'Occident, que les populations subissent, dans la mesure mitigée actuelle, les maux de la guerre. Gràce,en effet,au parlementarisme et au suffrage universel ou quasiuniversel, il est permis de dire que tous les citoyens, dans leur ensemble, sont responsables de la politique de leur État, d'où la guerre est résultée.

Pour résumer, on peut formuler cette double proposition :

(i) Contrat social. 1162.

(2) Comparez ci-dessus, § 62, 183,

I, et ci-après, 193-195, § 64-65,

Il est interdit à la force armée d'un État belligérant de maltraiter, en pays ennemi, les populations inoffensives.

Il est interdit aux personnes qui ne font pas partie de la force armée de se livrer, envers l'ennemi, à des actes d'hostilité.

Le respect des habitants paisibles du pays ennemi a été proclamé au troisième concile de Saint-Jean de Latran (1479), par le grand pape Alexandre Ht, qui avait été professeur de droit à Bologne. Cap. 2, X, De treuga et pace, 1,33: « lnnovamus au te m, ut presbyteri, clerici, monachi, conversi, peregrini, mercatores, rustici, euntes et redeuntes, et in agricultura existentes, et animalia, quibus arant et quae semina portant ad agrum, congrua securitate laetentur ». On remarquera la mention, dans cette liste, des animaux, fortune du campagnard.

Les canonistes, vers la fin du moyen âge, tenaient cette constitution pour abolie, par désuétude. Tel était notamment l'avis du célèbre Nicolas de Tudeschis (mort en 1453), dont l'autorité scientifique était immense, qui enseigna aux universités de Sienne, de Parme, de Bologne, fut archevêque de Palerme, et prit part au concile de Bâle en qualité de légat du roi de Cas tille.

Un vaillant homme de guerre s'est montré plus humain que la plupart des juristes et des théologiens d'alors. Duguesclin, expirant, suppliait ses capitaines de ne point oublier ce qu'il leur avait mille fois répété, « qu'en quelque pays qu'ils fissent la guerre, les gens d'Église, les femmes, les enfants et le pauvre peuple n'étaient point leurs ennemis (1) ». C'était en 4380; peu d'années après, Honoré Bonet, le savant prieur de Sélonet, examinait, dans son Arbre des Batailles (2), nombre de questions relatives à l'immunité de diverses personnes et classes de personnes ; il concluait que, « prélats, chapelains, diacres, et aussi convers, ermites, pèlerins et toutes gens de sainte Église doivent être en sûreté », de même « bons marchands, laboureurs des terres, bergers des champs ».

Mais ces idées humaines, émises par des voix isolées au quatorzième siècle, n'ont plus cours aux siècles suivants. La guerre s'y fait contre tous. On prend, on tue, on rançonne femmes et enfants, marchands et laboureurs. Les meilleurs théoriciens le constatent, comme chose naturelle, à peine blâmable. Ayala dit : « Porro in bello non solum viri, sed etiam mulieres capi possunt. . . Sed nec pueri in bello tuti sunt, et capi possunt ». Quant aux prêtres et moines, marchands et paysans, il rappelle le canon de Saint-Jean de Latran, transcrit ci -dessus, et il

(1) Nys, L'Arbre des Batailles d'Honoré Bonet, p. XXV.

(2) Composé entre 13S4 et 1387.

Voir surtout, dans V Arbre des J?atailles, la 4* partie, chap. XL VIII, C-CII.

ajoute : « sedhoc contrario usu abrogatum esse dicit Panormi tamis ». Il restreint cependant l'assertion du célèbre canon i s te, en ce sens qu'il n'admet pas l'abrogation quant aux gens d'Église (1).

L'humanité cependant trouve en ce même XVI* siècle quelques défenseurs.

Le noble théologien François de Vitoria part du commandement de Dieu : « Insontem et justum non occides »> ainsi que de considérations diverses, du fondement même de la guerre juste, réparation d'une injure, et du principe que l'innocent ne doit pas être puni pour le fait du coupable, pour établir qu'on doit épargner les femmes, les enfants, les agriculteurs, les gens d'Église, etc. : « ...Etiam in bello contra Turcos non licet interficere infantes. Patet, quia sunt innocentes, lmo nec feminas. Palet, quia quantum ad bellumspectat, praesumuntur innocentes, nisi forte constaret de aliqua femina, quod esset inculpa, lmo etiam videtur judicium de innoxiis agricolis apud Christianos, imo de alia gente togata et pacifica, quia omnes praesumuntur innocentes, nisi contrarium constaret (2) ».

Albéric Gentil, qui traite longuement, et avec un grand luxe de citations et d'exemples, des femmes, des enfants, des vieillards, des laboureurs, etc., spécialement à propos des marchands et des étrangers, dit qu'il lui importe peu que le canon du Latran soit abrogé ou non, en tout ou en partie. 11 se prononce pour l'immunité de ces classes de personnes, bien entendu si elles ne se rendent pas elles-mêmes coupables de voies de fait (3).

La même doctrine avait été soutenue par Belli, une trentaine d'années auparavant (4), d'une façon fort nette, conformément au canon du concile, auquel il ajoutait les enfants, en rappelant les mots que Tite-Live place dans la bouche de Camille : « Arma habemus non adversus eam aetatem cui etiam captis urbibus parcitur, sed adversus armatos (5) ».

Grotius consacre un chapitre au « tempérament par rapport au droit de tuer dans une guerre juste ». 11 invoque l'histoire de l'antiquité dans une mesure plus large encore que Gentil, et il conclut qu'il faut

(1) Ayala, De jure et of ficus bel' licis, I, 5, 25. 1582.

(2) Vitoria, De Indis releclio postertor,35-36.Vitoria estmorten 1546.

(3) Gentil, De jure belli, II, 21, De pueris et feminis. 22, De agricolis, mercatoribus, peregrinis, aliis similibus.

(4) La première édition du grand traité de Gentil est de 1598 ; la com-

mentatio secunda, d'où est sorti le livre II, avait été imprimée à Londres en 1589. Le traité de Belli, De re militari et bello, publié en 1363, fut composé vers 1558.

(5) Tite-Live, 5, 27. — Sur Belli et son avis en cette matière, Mulas, Pierino Belli da Alba, precursore di G/03IO, 1878, p. 45 et 83. - R.D.

toujours épargner les enfants, les femmes, à moins qu'elles ne se soient livrées elles-mêmes à des voies de fait graves, et les vieillards ; de même les laboureurs, les marchands, les gens d'Église et les personnes qui s'appliquent aux études des lettres, « études honnêtes et utiles au genre humain (1) ».

Zouch s'occupe des femmes, des enfants et des prêtres dans la seconde partie de son ouvrage, contenant les matières controversées ; selon sa coutume, il ne se prononce pas expressément et se borne à citer des faits historiques et les opinions d'auteurs, ici surtout de Gentil, auquel il parait adhérer (2).

Vattel pose en règle que « tous les sujets des deux États qui se font la guerre, sont ennemis ». — « Quand le conducteur de l'État, le souverain, déclare la guerre à un autre souverain, on entend que la nation entière déclare la guerre à une autre nation. Carie souverain représente la nation, et agit au nom de la société entière ; et les nations n'ont affaire les unes aux autres qu'en corps, dans leur qualité de nations. Ces deux nations sont donc ennemies, et tous les sujets de Tune sont ennemis de tous les sujets de l'autre. L'usage est ici conforme aux principes ». — « Puisque les femmes et les enfants sont sujets de l'État et membres de la nation, ils doivent être comptés au nombre des ennemis ». — « Tout ce qui appartient à la nation ennemie, à l'État, au souverain, aux sujets de tout âge et de tout sexe, tout cela est au nombre des choses appartenantes à l'ennemi » (3). Mais Vattel ajoute que cela ne veut point dire qu'il soit permis de traiter les femmes et les enfants comme les hommes qui portent les armes ou qui sont capables de les porter. Les femmes et les enfants « sont des ennemis qui n'opposent aucune résistance, et par conséquent on n'a aucun droit de les maltraiter en leur personne... 11 n'est point aujourd'hui de nation un peu civilisée qui ne reconnaisse cette maxime de justice et d'humanité. Mais si les femmes veulent être absolument épargnées, elles doivent se tenir dans les fonctions de leur sexe. . . Aussi la loi militaire des Suisses, qui défend de maltraiter les femmes, excepte-l-elle formellement celles qui auront commis des actes d'hostilité ». — « Il en est de même des ministres publics de la religion, des gens de lettres et autres personnes, dont le genre de vie est fort éloigné du métier des armes. . . Aujourd'hui la guerre se fait par les troupes réglées ; le peuple, les paysans, les bourgeois ne s'en mêlent point, et pour l'ordinaire ils n'ont rien à craindre du fer de l'ennemi. Pourvu que les habitants se soumettent à celui qui est maître du pays, qu'ils payent les contributions imposées et qu'ils s'abstiennent de toute hostilité, ils vivent en sûreté comme s'ils étaient amis » (4). Vattel faisait imprimer ces lignes

(1) Grotius, III. c. 9-12.

(2) Jus inier tjentes, 2e partie, section 10, n° 15.

(3) Vattel, III, g 10-14.

(4) Vattel, III, § 145-147.

quatre ans avant la publication du Contrat social. Si son principe juridique est différent, même opposé, l'état de choses qu'il constate et qui a été consacré officiellement par le traité prusso- américain de 1785, est en somme et en fait l'état actuel, que le Manuel de l'Institut de droit international exprime en ces termes (art. 1, art. 7) : « L'état de guerre ne comporte des actes de violence qu'entre les forces armées des États belligérants. Les personnes qui ne font pas partie d'une force armée belligérante, doivent s'abstenir de tels actes. — 11 est interdit de maltraiter les populations inoffensives ».

L'honneur d'avoir consacré les premiers, par un traité solennel, le principe énoncé par J.-J. Rousseau, appartient à deux États jeunes, dont l'un avait pour chef un roi philosophe, peu scrupuleux d'ailleurs, et qui affectait à l'occasion de se gausser du droit des gens, et dont l'autre avait pour « représentative m an » le philosophe et philanthrope Benjamin Franklin. Le traité de 1785, entre les États-Unis d'Amérique et la Prusse, dit en son article 23 : « S'il survient une guerre entre les parties contractantes..., les femmes et les enfants, les gens de lettres de toutes les facultés, les cultivateurs, artisans, manufacturiers et pécheurs, qui ne sont point armés et qui habitent les villes, villages ou places qui ne sont pas fortifiés, et, en général, tous ceux dont la vocation tend à la subsistance et à l'avantage du genre humain, auront la liberté de cultiver leurs professions respectives et ne seront point molestés en leurs personnes, ni leurs maisons ni leurs biens incendiés ou autrement détruits, ni leurs champs ravagés par les armées de l'ennemi au pouvoir duquel ils pourraient tomber par les événements de la guerre ».

Le roi de Prusse, Guillaume 1er, entrant sur le territoire français, a déclaré dans sa célèbre proclamation du 11 août 1880: « Je fais la guerre aux soldats et non aux citoyens français. Ceux-ci continueront, par conséquent, à jouir d'une entière sécurité pour leurs personnes et leurs biens, aussi longtemps qu'ils ne me priveront pas eux-mêmes, par des entreprises hostiles contre les troupes allemandes, du droit de leur accorder ma protection ».

On doit citer aussi l'ordre du jour du grand-duc Nicolas, du 12 avril 1877 : « Les habitants paisibles, quelle que soit leur religion ou leur nationalité, doivent être respectés par vous, ainsi que leurs biens. On ne prendra rien sans payer. Personne ne se permettra d'agir arbir trai rement ».

II. La force armée. Troupes régulières et irrégulières. Combattants et non-combattants {{).

On entend par force armée les troupes de l'État. Elles comprennent des éléments divers, réguliers et irréguliers.

D'abord, l'armée proprement dite de terre et de mer : l'élite et la réserve, la landwehr, l'armée territoriale, la flotte ; peu importe que l'armée soit permanente ou qu'elle soit composée de milices. Puis, la garde civique ou nationale, tant sédentaire que mobile. Puis encore le landsturm, la levée en masse, organisée légalement de manière h former un élément régulier de l'armée.

Enfin, des troupes irrégulières, ainsi qu'on le verra ci-après.

Ce sont là les soldats, au moyen desquels les États exercent leur droit de guerre. Tenus d'obéir aux lois de la guerre, les soldats ont le droit d'être traités en conformité de ces lois.

On peut être soldat sans être combattant. Les aumôniers, les agents administratifs, les employés de l'intendance, les cantiniers et vivandiers ne prennent point part aux combats, ce qui naturellement ne les empécbe pas de se défendre s'ils sont attaqués ; on ne doit pas les tuer ni les blesser intentionnellement. Ils font partie de la force armée, et jouissent, comme les combattants, des avantages qui lui appartiennent. On les fait prisonniers, et on les garde comme tels, aussi longtemps que les intérêts de la guerre l'exigent.

Les membres du personnel sanitaire font aussi partie de la force armée, en qualité de non-combattants. Ils sont l'objet d'une protection spéciale (2).

La force armée sur mer consiste essentiellement dans la flotte,

(1) La question de la composition delà force armée a été traitée par M.6renander,dansla Revue pratique du droit français,en 1882, sous ce titre. Sur les conditions nécessaires^ selon le droit des gens, pour avoir en guerre le droit d'être considéré et traité comme soldat. — Lieber, On guérillas and guérilla parties.

1862. — Rolin-Jaequemyns, R.D. I.t t. II, p. 660-666, t. III, p. 308-311. — Guelie, 2« partie, tit. 1, chap. I : Des belligérants. — Lueder, § 91- 94. — Sur la force armée maritime : Perels, § 34. — Geffcken, § 122 (Histoire des flottes).

(2) Ci-après, 188.

navires et équipages. La flotte appartient h l'État, c'est sa force navale ; tout navire appartenant à l'État, commandé et armé militairement, ayant pavillon de guerre et flamme, est navire de guerre. Les navires appartenant a des particuliers, frétés par l'État pour le service exclusif de sa marine militaire, notamment pour les transports, et commandés par des officiers de la marine militaire, sont assimilés aux navires de guerre, et ont comme ceux-ci le droit de porter le pavillon de guerre et la flamme (1).

Les courriers militaires appartiennent également a l'armée (2).

De même les aéronautes voyageant ouvertement. Les aéronautes peuvent élre des éclaireurs, des guides, des messagers (3). On tire sur l'aérostat ennemi pour l'obliger à atterrir, et ceux qui le montent sont faits prisonniers de guerre.

Sous la première République, les Français se servirent de ballons captifs, entre autres au siège de Mayence ; de même les Russes en 1812; on en usa dans la guerre civile américaine. Napoléon 1er dédaignait ce moyen, qui n'acquit de l'importance, politique et militaire, qu'en 1870-1871.

L'aéronaute peut être un espion (4) ; le fait même qu'il est dans les airs au lieu d'être sur terre, est sans importance. De toute façon, l'on peut tirer sur lui pour le faire descendre. On peut aussi user de stratagème pour le faire atterrir, afin de le fouiller et de le faire prisonnier.

On a évidemment le droit de se défendre contre tout inconvénient et danger provenant de lui.

Les correspondants de journaux sont aujourd'hui des personnages d'importance. On est libre naturellement de ne les point tolérer. Pris par l'ennemi, ils n'ont aucun droit au traitement du soldat, mais on les traite en général avec courtoisie.

En revanche, le traitement militaire est dû, comme un minimum d'égards, aux personnes de distinction, diplomates, hauts fonctionnaires de la cour et de l'État, qui suivent l'armée en leur qualité officielle. On l'accorde aussi a leur suite.

L'État répondant des actes de son armée, la composition de celle-

(1) Ci-dessus, g 18, 47, 1.

(2) Ci-après, 191.

(3) Ci-après, 192, MI.

(4) Ci-après, 192, III.

ci paraît être affaire intérieure, indifférente au point de vue international. Peu doit importer, semble-t-il, de quels éléments elle est formée, qu'elle comprenne, par exemple, des éléments féroces, étrangers à notre civilisation chrétienne, difficiles h contenir autrement que par une discipline de fer ; libre h. l'adversaire, si ces sauvages commettent des actes contraires aux lois de la guerre, d'user contre eux de représailles. II n'en est pas moins vrai qu'il est choquant de voir des sauvages ou demi-sauvages, qui n'ont pas la conception d'une guerre sans barbarie, employés par ,un État civilisé contre un autre État civilisé. Des restrictions devraient être statuées, qui ne l'ont pas été jusqu'aujourd'hui. Donnant lieu h des représailles, l'emploi de sauvages ne peut qu'aggraver les maux de la guerre.

Lorsqu'au siècle dernier, les Anglais utilisèrent des Indiens de l'Amérique du Nord, Chatham prolesta, avec indignation; aujourd'hui Ton n'a plus, semble-t-il, pareils scrupules, et l'on aurait employé les ci payes, en 1878, si la guerre avait éclaté. L'emploi, par la France, de troupes africaines, critiqué en 1859, a donné lieu en 1870 à des réclamations. Circulaire allemande du 9 janvier 1871. Réponse de M. de Ghaudordy, du 25 janvier. 11 est probable que les sottes vanteries de certains journaux ont fait croire à plus de férocité, chez les Turcos, qu'il n'y en avait en réalité. Heffter condamne « l'emploi de troupiers sauvages qui ne connaissent pas les lois de l'honneur militaire et de l'humanité en guerre ». 11 est à remarquer qu'au commencement de ce siècle, on critiquait de môme l'emploi des Cosaques et de troupes asiatiques par la Russie.

Aucune différence n'est faite, au point de vue du droit des gens, entre les troupes nationale» et les troupes étrangères, mercenaires ; non plus qu'entre les soldats qui sont incorporés dans l'armée en vertu de la loi et ceux qui y sont entrés volontairement. Les armées de certains pays ne sont pas exclusivement nationales; des étrangers y servent, par goût des armes, par métier ; la situation de ces étrangers ne diffère pas de celle des nationaux.

La question des troupes étrangères et des soldats étrangers est moins importante aujourd'hui qu'autrefois, par suite du caractère national que le service militaire a revêtu à peu près partout. Jadis, lorsque des Suisses servaient dans les armées de divers pays en vertu de capitulations, celles-ci réglaient divers points importants, quant à la présence

de corps suisses chez l'un et chez l'autre des belligérants, quant à leur rappel éventuel, etc. C'est ainsi que, d'après les articles généraux neuchatelois, les Neuchàtelois pouvaient servir contre le roi de Prusse, si celui-ci faisait la guerre comme roi de Prusse et non comme prince de Neucbàtel.

Il va sans dire que si un mercenaire ou volontaire combattant contre sa propre patrie est fait prisonnier, il sera traité et puni selon le droit interne de celle-ci.

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