III. Troupes irrégulières, volontaires
Les corps francs font partie de la force armée, a condition qu'ils soient autorisés par l'État et organisés militairement sous des chefs responsables ; qu'ils soient revêtus d'uniformes, tout au moins de signes distinctifs fixes et reconnaissables à distance ; qu'ils portent les armes ouvertement, et qu'ils combattent loyalement.
La levée en niasse, faite spontanément, par patriotisme, dans un pays non encore occupé (1), pour repousser l'invasion, doit être soumise à ces mêmes conditions. Cette notion de levée en masse a perdu beaucoup de son importance depuis la création d'un landsturm légal en Allemagne et en Suisse, la transformation des armées en armées nationales, et l'introduction dans la plupart des pays du service obligatoire et universel.
Les questions concernant les corps francs ont été agitées à diverses reprises, à la suite des guerres et durant les guerres.
Ainsi dans les guerres du premier empire français en Espagne et en Portugal; ainsi en 1870 et 1871, à propos des francs-tireurs. La conférence de Bruxelles les a examinées avec soin. Les conditions qui viennent d'être indiquées sont généralement admises aujourd'hui. L'autorisation de l'État n'est pas nécessairement expresse, elle peut être implicite, résultant de l'organisation militaire sous un chef responsable envers l'État, officier ou fonctionnaire ; toutefois on ne la présume pas : elle doit être prouvée. — Déclaration de Bruxelles, article 9 : « Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes : 1° d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; 2° d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissante à distance ; 3° de porter les armes ouvertement, et
(\) Non encore occupé : § 64, 196-197,
4° de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre. Dans les pays où les milices constituent l'armée ou en font partie, elles sont comprises sous la dénomination d'armée ». Et à l'article 40 : « La population d'un territoire non occupé qui, à rapproche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'art- 9, sera considérée comme belligérante, si elle respecte les lois et coutumes de la guerre ». Cet article ne se trouvait pas dans le projet primitif, soumis aux délibérations de la conférence. Les représentants de plusieurs pays, notamment de petits pays, attirèrent l'attention sur les nécessités de leur défense nationale, et sur la levée en masse des populations, dont le patriotisme devait être respecté. Le colonel Hammer, délégué de la Suisse, proposa, au nom de son gouvernement, d'accorder les droits des belligérants « aux populations qui se lèvent en masse pour la défense de la patrie ». Les délégués se montrèrent généralement sympathiques à cette proposition, à laquelle le baron Jomini, délégué russe et président de la conférence, donna la forme dans laquelle elle fut admise définitivement sauf de légères modifications. Le comte de Moltke dit au sujet de cette disposition, telle qu'elle est reproduite dans le Manuel de l'Institut: « Jamais article appris par cœur ne persuadera aux soldats qu'ils doivent voir un ennemi régulier dans la population non organisée qui prend les armes spontanément (ainsi de son propre mouvement) et met leur vie en péril à tout instant du jour et de la nuit ». 11 est probable qu'aujourd'hui la proposition n'en serait plus faite. Pour la Suisse et l'Allemagne, elle serait actuellement sans objet.
En effet, le landslurm a été organisé complètement dans l'empire allemand par une loi du 12 février 1875, et en Suisse par une loi du 4 décembre 1886 ; dès lors, il fait partie de l'armée régulière.
Des organisations analogues existeront sans doute partout avant longtemps.
Les articles 9 et 10 du projet de Bruxelles sont reproduits en substance à l'article 2 du Manuel des lois de la guerre de l'Institut de droit international, conçu en ces termes : « La force armée d'un État comprend: t° l'armée proprement dite, y compris les milices ; 2° les gardes nationales, landstourm, corps francs et autres corps qui réunissent les trois conditions suivantes : à) être sous la direction d'un chef responsable ; b) avoir un uniforme ou un signe distinctif, fixe et reconnaissable à distance, porté par les personnes qui font partie du corps ; c) porter les armes ouvertement ; 3o les équipages des navires et autres embarcations de guerre ; 4° les habitants du territoire non occupé, qui, à l'approche de l'ennemi, prennent les armes spontanément et ouvertement pour combattre les troupes d'invasion, même s'ils n'ont pas eu le