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BLESSÉS ET MALADES

Des articles additionnels ont été volés à Genève le 20 octobre 1868, mais n'ont jusqu'à présent pas été ratifiés. Us concernent en partie la marine, la guerre sur mer (1). Des conférences pour la revision et le développement de la convention ont encore eu lieu à Genève en 4884, à Carlsruhe en 1887, à Rome en 1892.

D après l'article 7 de la convention, « un drapeau distinctif et uniforme sera adopté par les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. 11 devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national. Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé ; mais la délivrance sera laissée à l'autorité militaire. Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc ».

La croix rouge sur fond blanc est la croix fédérale de la Suisse, initiatrice de la convention, avec interversion de couleurs. Des sociétés de secours aux blessés ont été fondées en divers pays, auxquelles on a donné le nom de sociétés de la Croix-Rouge. L'œuvre entière, dont l'importance va croissant, a pris le nom d'OEuvre de la Croix-Rouge.

Les meilleures choses peuvent engendrer des abus et tel a été le cas de la Croix- Rouge, dont le signe et le nom ont été usurpés, exploités. Comment y parer et y remédier? Cette question a été mise au concours en 1889 par le comité international de la Croix-Rouge. Le premier prix a été conféré à M. Buzzati (2).

Les dispositions de la convention de Genève sont reproduites en substance dans le projet de Bruxelles et dans le Manuel de l'Institut de droit international.

Manuel de l'Institut, 10: « Les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent. — 11. Les commandants en chef ont la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis, blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettent et du consentement des deux parties. — 12. Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, sont couvertes par la neutralité. — 13. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration et de transport des blessés, ainsi que les aumôniers et les membres et agents des sociétés de secours dûment autorisés à seconder le personnel sanitaire officiel, est considéré comme neutre lorsqu'il fonctionne, et tant qu'il reste des blessés à relever ou à secourir. — 14.

(1) L'extension à la guerre maritime du principe de la convention de Genève a été recommandée notamment par M. Ferguson, dans un mémoire couronné : The Red Cross Alliance at sea. 1812. — Houette, capitaine de frégate, De Vextension

des principes de la convention de Genève aux victimes des guerres maritimes. 1892.

(2) Buzzati, De V emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge,

Le personnel désigné dans l'article précédent doit continuer, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, des soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert

— 15. Lorsque ce personnel demande à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixe le moment de son départ, qu'il ne peut toutefois différer que pour une courte durée, en cas de nécessité militaire.

— 16. Des dispositions doivent être prises pour assurer, s'il se peut, au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l'ennemi, la jouissance d'un traitement convenable. — 17. Le personnel sanitaire neutralisé doit porter un brassard blanc à la croix rouge, dont la délivrance appartient exclusivement à l'autorité militaire. — 48. Les généraux des puissances belligérantes doivent faire appel à l'humanité des habitants et les engager à secourir les blessés, en leur signalant les avantages qui en résulteront pour eux-mêmes (art. 36 et 59). Us doivent considérer comme inviolables ceux qui répondent à cet appel ».

L'article 36 reconnaît la neutralité aux bâtiments ou parties de bâtiments particuliers dans lesquels des malades ou des blessés sont recueillis et soignés. D'après l'article 59, dans la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre, il est tenu compte aux habitants du zèle charitable déployé par eux envers les blessés.

L'Institut de droit international a élaboré en 1895 un projet de convention complémentaire destiné à procurer à la convention de Genève une sanction. Selon l'art. 3 de ce projet, « l'État belligérant qui se plaindrait dune violation de la convention de Genève par des ressortissants de l'autre État belligérant, a le droit de demander, par l'entremise d'un État neutre, qu'une enquête ait lieu; l'État mis en cause est obligé de faire cette enquête par ses autorités, d'en communiquer le résultat à l'État neutre qui a servi d'intermédiaire, et de provoquer, s'il y a lieu, la punition des coupables conformément aux lois pénales ». L'Institut a de plus émis le vœu « que les puissances signataires de la convention de Genève reconnaissent l'existence et l'autorité d'un comité international de la Croix-Rouge, dont les membres pourraient, sur la demande de l'État belligérant accusé, être délégués par celui-ci afin de prendre part à une enquête sur le théâtre de la guerre, sous le» auspices des autorités nationales compétentes (1) ».

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