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Les prisonniers de guerre

Les soldats qui tombent au pouvoir de l'ennemi, sont prisonniers de guerre. Ceci constitue un privilège des soldats.

Certaines personnes, lors même qu'elles ne portent pas les armes, leur sont assimilées sur ce point : les souverains, les chefs d'Etats, et tant le chef d'un État belligérant ou allié, qu'un chef d'État qui serait au service civil d'un belligérant ou de son allié ; les membres de la famille du chef de l'État belligérant ou allié ; les ministres, hauts fonctionnaires et autres personnages importants par leur action sur la guerre (2).

Les hommes de l'équipage de navires marchands ennemis, déclarés de bonne prise, sont aussi faits prisonniers. Ceci est généralement limité a ceux qui sont sujets de l'ennemi (3).

On ménage aujourd'hui le souverain ennemi et les membres de sa famille. On évite de tirer sur eux, et s'ils sont pris, on leur accorde un traitement conforme à leur rang. Dans l'antiquité, au contraire, les princes captifs étaient souvent humiliés et maltraités, parfois cruellement. Il en fut de même au moyen âge, avec mainte diversité. Une amélioration partielle résulta de la chevalerie, du sentiment de la commune appartenance à une caste supérieure. Richard-Cœur-deLion était étroitement détenu à Dùrrenstein et à Trifels ; mais les Anglais traitèrent royalement le roi Jean. En revanche, la captivité de François l,r à Madrid fut très dure. Dans toutes les guerres de notre siècle, les souverains captifs ont été traités avec les honneurs dus à leur rang. Ceci est vrai non seulement de Napoléon Ier à l'Ile d'Elbe et même à

(1) Eichelmann, tfefer die Kriegsgefangenschaft. 1878. — Kasparek, dans la Revue de Grûnhut, t. IX. — Lueder, § 105-108. — Martens, t. Il, $U3.—Ed.Romberg,Desbelligé7*antt et des prisonniers de guerre. 1894.

Avec un projet de convention internationale. R. D. I., t. XXVI, p. 564-

(2) Ci-dessus, 186, II.

(3) Ci-dessous, § 66, 204, 206, III.

Sainte-Hélène, et de Napoléon 111 à Wilhelmshœhe, mais encore de chefs plus ou moins barbares , Schamyl, Abd-el-Kader, et, très au-dessous d'eux, de Cettiwayo, chef des Zoulous, et de Behanzin, roi du Dahomey.

La captivité de guerre, jadis synonyme d'esclavage, n'est plus, de nos jours, qu'une séquestration temporaire destinée à empêcher le prisonnier de prendre part aux hostilités.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement, et non du soldat ou du chef qui les a pris. Us sont soumis aux dispositions qui régissent l'armée ; s'ils y désobéissent, on les punit, mais la captivité est d'ailleurs dépourvue de tout caractère pénal. Le gouvernement les entretient, ordinairement sur le même pied que ses propres militaires. Afin de recouvrer en partie les frais d'entretien, on fait travailler les sous-officiers et les soldats, mais non a des travaux ayant un caractère pénal ou impliquant une participation aux hostilités.

Les prisonniers sont désarmés. Ils ne perdent point la propriété des choses qui sont à eux ; les armes même et les objets d'équipement, à eux appartenant, leur doivent, en bonne règle, être restitués à leur libération (1).

La captivité ne porte aucun préjudice à leur capacité civile. Us restent capables de tester, de disposer de toute façon de leur patrimoine, de contracter des obligations. Les empêchements qui peuvent se produire sont purement de fait, et disparaissent d'euxmêmes au retour de la liberté.

Dans les guerres de l'antiquité, la population entière, si elle n'était pas massacrée, comme c'était le cas chez les Assyriens, les Phéniciens, les Égyptiens, les Juifs, était réduite en esclavage. Les soldats, tout au moins, étaient massacrés, et ce fut un double progrès, dû en partie aux Romains, quand on en fit des esclaves, et quand la population non militaire fut simplement assujettie et non plus captive. Autre progrès romain : le prisonnier, esclave, appartient à l'État et non au soldat ou au chef capteur. Pomponius voyait l'origine du moi servus dans le fait que le soldat ennemi, au lieu d'être tué, était conservé comme esclave : « Servorum appellatio ex eo fluxit, quod impera tores nostri

(1) Comparez cependant ci -dessous, § 65, 204, I et II.

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