LES PRISONNIERS
captivos vendere, ac per hoc servare nec occidere soient (1) ». Êtymologie caractéristique, mais erronée : servus signifie proprement le gardien, celui qui conserve, et non pas celui qui est conservé. Du reste, les Romains eux-mêmes revenaient parfois à l'ancienne et cruelle pratique, à titre d'exception, de punition, ou pour donner plus d'éclat aux triomphes.
L'esclavage paraissait tellement inséparable de la captivité, que le Romain captif de l'ennemi perdait sa liberté tout comme le soldat ennemi prisonnier de Rome ; il était donc réduit à l'état de chose, incapable de n'importe quels droits, et s'il mourait chez l'ennemi, il mourait incapable. Ceci fut mitigé, pour le testament fait avant la captivité, par la fictio legis Corneliae ; du reste, dès que le captif rentrait sur le territoire de Rome ou d'un allié, il était réintégré dans tous ses droits en vertu du jus postliminii, « quo hi, qui ab hostibus capti sunt, si rêverai fuerint, omnia pristina jura recipiunt (2) ».
Recul au moyen âge et jusque dans les temps modernes, ici comme ailleurs. Le massacre redevient régulier, notamment après un siège, lorsque la place s'est bien défendue ; ceci encore au XVIIe siècle, à Magdebourg en 1631, à Heidelberg en 1622 et en 4693. Le prisonnier est esclave, non pas de l'État, mais de celui qui l'a pris, ou do son chef ; celui-ci en fait ce qu'il veut, le vend, le tue ; accepte une rançon ou la refuse et garde son captif indéfiniment, selon son bon plaisir. Ce n'est qu'au XVIe siècle que l'on commence à distinguer la captivité de l'esclavage, et l'idée romaine que le prisonnier est prisonnier de l'État, n'a reparu qu'après la guerre de trente ans (3). Bynkershoek admet encore le massacre, et Vattel enseigne que la capture de la population tout entière n'est pas contraire au droit des gens (4).
Le traité entre la Prusse et les États-Unis d'Amérique, de 1785, représente un grand progrès. Mais neuf ans après, en 1794, la Convention rendait le décret célèbre en vertu duquel « toutes les troupes ennemies, dans les places françaises, qui ne se rendraient pas dans les vingt-quatre heures, seront mises mort ; aucun quartier ne sera a ccordé ». Et Bonaparte, en 1799, faisait à Jaffa fusiller deux mille Arnautes. En 4812, la Russie envoya les prisonniers français en Sibérie.
Le droit des gens actuel a organisé la captivité de guerre dans l'esprit de la guerre moderne, où les États sont ennemis et non pas les particuliers.
Instructions américaines, 49, 54, 53, 56. 72 : « L'argent et les autres
(1) L. 239, au Digeste, Ve V. S., 50, 16.
(2) Gaius, 4, 429. Ulpien, 40, 4 ; 23, 5. Paul, 2, 25, 4 ; 4, 8, 22.— Titre du Digeste, 49, 45, Decaptivis et de postliminio et redemptis ab hosti-
bus. — Ci-dessous, g 64, 499.
(3) Comparez Nys, Origines du droit international, p. 236-254.
(4) Bynkershoek, Quaestiones juris publia, 4, c. 3 ; Vattel, III, §448.
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valeurs ou objets de prix trouvés sur la personne d'un prisonnier, tels que montres ou bijoux, aussi bien que ceux de ses vêtements qui ne sont pas d'ordonnance, sont considérés par les armées américaines comme la propriété privée du prisonnier, et l'en dépouiller est interdit comme un acte déshonorant... — 73.Tout officier qui est pris, doit remettre son épée. Elle peut lui être rendue, dans certains cas, par le commandant, en témoignage d'admiration pour la bravoure dont il a fait preuve, ou de reconnaissance pour l'humanité avec laquelle il a traité les prisonniers avant d'être pris. L'officier prisonnier auquel on a rendu son épée, ne peut la porter durant sa captivité.— 74.Le prisonnier de guerre, étant un ennemi public, est prisonnier du gouvernement et non de celui qui Ta capturé...— 75. Les prisonniers de guerre peuvent être internés ou emprisonnés, selon qu'il est jugé nécessaire pour empêcher leur évasion ; mais on ne doit leur faire subir volontairement aucun mauvais traitement et aucun outrage. Leur internement et la manière de les traiter peuvent varier pendant leur captivité, selon que le réclament les mesures de sûreté contre eux ». — Projet de Bruxelles, 23 : « Les prisonniers de guerre sont des ennemis légaux et désarmés. Us sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés. Us doivent être traités avec humanité. Tout acte d'insubordination autorise à leur égard les mesures de rigueur nécessaires. Tout ce qui leur appartient personnellement, les armes exceptées, reste leur propriété ».— Manuel de l'Institut, 61 : « Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés. — 62. Us sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans l'armée ennemie.— 63. Ils doivent être traités avec humanité.— 64.Toutce qui leur appartient personnellement, les armes exceptées, reste leur propriété. — 66. Les prisonniers peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, une forteresse, un camp ou une localité quelconque, avec obligation de ne pas s'éloigner au delà de certaines limites déterminées, mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable. — 69. Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent des prisonniers, est chargé de leur entretien. A défaut d'une entente sur ce point entre les parties belligérantes, les prisonniers sont traités pour la nourriture et l'habillement, sur le même pied de paix que les troupes du gouvernement qui les a capturés. — 70. Les prisonniers ne peuvent être astreints d'aucune manière à prendre une part quelconque aux opérations de guerre, ni contraints à des révélations sur leur pays ou sur leur armée.— 71. Us peuvent être employés à des travaux publics qui n'aient pas un rapport direct avec les opérations sur le théâtre de la guerre qui ne soient pas exténuants, et ne soient humiliants ni [pour leur grade militaire, s'ils appartiennent à l'armée, ni pour leur position officielle ou sociale, s'ils n'en font pas partie. — 72. Dans le cas où ils sont
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autorisés à prendre pari aux travaux de l'industrie privée, leur salaire peut être perçu par l'autorité qui les détient, laquelle doit alors remployer à améliorer leur position, ou le leur remettre au moment de leur libération, sous déduction, s'il y a lieu, des frais de leur entretien ».
On a souvent accordé aux officiers prisonniers, durant la guerre, une liberté plus grande que ne le comporte le régime général des prisonniers, et même une liberté presque complète, moyennant leur parole d'honneur, donnée librement et par écrit, de ne pas quitter la place, la ville, le pays, ou de s'abstenir, dans la présente guerre, de toute action dirigée contre le belligérant,ou de toute action militaire, le manquement à la parole donnée entraînant la punition de l'officier, le cas échéant même la peine de mort. Certains États interdisent a leurs officiers de donner cette parole d'honneur et de s'assurer les avantages qu'elle procure. Ils font bien, l'expérience l'a démontré ; l'officier qui donne sa parole, se voit placé entre son honneur qui lui commande de la tenir, et son patriotisme qui lui reproche son inaction comme une lâcheté, comme un abandon de la patrie en détresse.
En dehors du cas de parole donnée, le prisonnier qui s'est échappé et qu'on reprend, n'est pas puni. Il fallait le mieux garder. S'il est repris avant d'avoir opéré son évasion, on fera en sorte qu'il ne puisse renouveler sa tentative.
La concession de la liberté, complète ou partielle, sur parole donnée, est d'usage ancien. Au moyen âge, elle était fréquente ; la parole n'était pas toujours tenue. Froissart donne des exemples de respect et de violation. On faisait aussi promettre au prisonnier que « recous ou non recous » il demeurerait prisonnier. Au XV0 et au XVle siècle, des juristes se demandent si la parole doit être tenue, et répondent que les promesses faites au préjudice de l'État n'obligent pas (1).
Durant la guerre franco-allemande, les Allemands faisaient promettre aux officiers, après diverses variations, qu'ils n'agiraient en rien contre l'intérêt de l'Allemagne. On a relevé des abus. Un décret du ministre de la guerre français, du 13 novembre 1870, promettait une gratification aux officiers qui s'échapperaient, et encourageait ainsi le manque de parole ; c'est avec raison que les dépêches circulaires
(1) Nys, Origines, p. 241-248.
allemandes du 14 décembre 1870 et du 9 janvier 1871 s'en sont plaintes (1). Une évasion qui a fait du bruit, est celle du général Ducrot, à Pont-à-Mousson, en septembre 4870.
Un officier peut être laissé libre sans qu'on lui demande sa parole. Tel fut le cas du général Raoul, au début même de la guerre francoallemande.
Projet de Bruxelles, 31 : « Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, tes engagements qu'ils auraient contractés. Dans le même cas, leur propre gouvernement ne doit ni exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée. — 32. Un prisonnier ne peut pas être contraint d'accepter sa liberté sur parole ; de même le gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole. — 33. Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement envers lequel il s'est engagé d'honneur, peut être privé des droits de prisonnier de guerre et traduit devant les tribunaux.— 28... Contre un prisonnier de guerre en fuite il est permis, après sommation, de faire usage des armes. Repris, il est passible de peines disciplinaires ou soumis à une surveillance plus sévère. Si, après avoir réussi à s'échapper, il est de nouveau fait prisonnier, il n'est passible d'aucune peine pour sa fuite antérieure ». — Manuel de l'Institut, 67 : « Tout acte d'insubordination autorise (à regard des prisonniers de guerre) les mesures de rigueur nécessaires.
68 Si le fugitif ressaisi et capturé de nouveau avait donné sa parole
de ne pas s'évader, il peut être privé des droits de prisonnier de guerre ».
Le rachat n'est plus en usage.
On fait, a la paix, des conventions touchant la libération des prisonniers (2). Durant la guerre, on fait des cartels d'échange (3), où Ton ne comprend ni les transfuges, ni les déserteurs ; en effet, les livrer à leur État serait une cruauté, et souvent une sottise.
Les rançons et les échanges étaient pratiqués en Grèce et à Rome. Au moyen âge, on exigeait des sommes exorbitantes ; la rançon dn roi Jean finit par produire trois millions d'écus. Honoré Bonet, dans son Arbre des Batailles, veut que ce soit « finance raisonnable et courtoise » ; sinon le capteur n'est pas gentilhomme, mais est « tirant et
(1) Rolin-Jaequemyns, R. D. 1., t. UT, p. 325, 343.
(2) Ci-dessous, § 11, 225, Il et 111.
(3) Ci-dessous, § 67, 207.