L'armistice, ou trêve
L'armistice est habituellement conclu pour un temps plus Ion, que la simple suspension d'armes, et n'a pas trait uniquement aui hostilités proprement dites, mais à l'action même de la guerre, dans son ensemble. Aucune opération de guerre ne doit avoir lies durant l'armistice ; le statu quo est maintenu sur tous les points. Par exemple, dans un siège, ni l'assiégeant ni l'assiégé ne feront de travaux, les brèches ne seront pas réparées. Telle est la règk qui prévaut actuellement ; il y peut être dérogé par la volonté des parties. En vertu de la même règle, le ravitaillement des places assiégées est refusé, ou n'est concédé que dans la mesure que l'humanité commande et en échange d'équivalents militaires, tels que la remise d'un ou de plusieurs forts. Sur mer, l'exercice du droit de visite, n'étant pas en lui-même un acte de guerre, n'est pas suspendu de plein droit.
Afin d'éviter des conflits, on établit des lignes de démarcation qu'il est interdit aux armées de franchir, ou des zones neutres où il leur est interdit de pénétrer.
Bien que la généralité soit un trait distinctif de l'armistice, par opposition a la simple suspension d'armes, on distingue de l'armistice général des armistices moins généraux, ou armistices particuliers, conclus pour une partie de l'armée ou du théâtre de la guerre. Ainsi l'armistice peut être conclu sur terre et non sur mer, ou vice versa.
L'armistice oblige les Etats dès le moment fixé par la convention; les individus, dès qu'ils en ont connaissance.
En cas de violation par un individu, soldat ou particulier, le belligérant qui répond du coupable est tenu de le punir et d'indemniser l'État lésé. La rupture proprement dite de l'armistice, par l'un des belligérants, doit avoir pour effet, conformément aux principes
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inéraux (1), de libérer l'autre, et de l'autoriser à reprendre les >stilités sur le champ, sans avertissement préalable.
Projet de Bruxelles, art. 47 : « L'armistice suspend les opérations de lerre par un accord mutuel des parties belligérantes. Si la durée n'en t pas déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout mps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps il venu, conformément aux conditions de l'armistice. — 48. L'armis- ;e peut être généra] ou local. Le premier suspend partout les opérants de guerre des États belligérants ; le second seulement entre cerines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé. » 49. L'armistice doit être officiellement et sans retard notifié aux aurités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues imméatement après la notification. — 51. La violation de l'armistice par me des parties donne seulement à l'autre le droit de le dénoncer. ■ 52. La violation des clauses de l'armistice par des particuliers, agisint de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la puition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes prouvées. »
Instructions américaines,! 35: « Un armistice est une suspension des ostîlités pendant un temps convenu entre les belligérants. Il doit être mstaté par écrit et dûment ratifié par les plus hautes autorités des ftrties contractantes. — 136. Si l'armistice est stipulé sans conditions,
n'a pas d'autre effet que la cessation des hostilités sur tout le front es deux armées. Si des conditions sont convenues, elles doivent être lairement exprimées et rigoureusement exécutées de part et d'autre. La iolation par l'un des belligérants d'une condition expresse de l'armisce, donne à l'autre belligérant le droit de le déclarer nul et non avenu. - 139. Les motifs qui déterminent l'un ou l'autre des belligérants à onclure un armistice, que ce soit en vue d'arriver, pendant sa durée, , un traité de paix, ou de se préparer au contraire à pousser plus vipureusement la guerre, ne sauraient affecter en rien le caractère de armistice en lui-même. — 144. Quand un armistice est conclu entre me place fortifiée et l'armée qui l'assiège, il est admis par tous ceux ont l'opinion fait autorité en cette matière, que l'assiégeant doit cesser Paccroltre, de perfectionner ou de pousser plus avant ses ouvrages l'attaque, tout comme il doit s'interdire toute attaque de vive force. lais comme il y a divergence entre les jurisconsultes sur la question le savoir si l'assiégé a le droit de réparer ses brèches ou d'élever de louveaux ouvrages de défense dans l'intérieur de la place pendant l'arnistice, cette question doit être résolue, dans chaque cas, par un ac- »rd exprès entre les parties contractantes ». — L'article 136, statuant
(1) Ci-dessus, § 55, 160, 11. Comparez ci-dessous, § 71, 227.
sur l'effet de la violation de l'armistice, est plus rationnel que Va correspondant, Si, du projet de Bruxelles.
L'article 1er de la convention de Versailles, du 28 janvier 4871, lifie l'armistice de général, et cependant en exclut une partie du thé de la guerre : « Un armistice général, sur toute la ligne des opéra militaires en cours d'exécution entre les armées allemandes et les mées françaises, commencera, etc.... Les opérations militaires sur terrain des départements du Doubs, du Jura et de la Côte-d'Or, ai que le siège de Belfort, se continueront indépendamment de rarmifri tice, jusqu'au moment où on se sera mis d'accord sur la ligne de démarj cation dont le tracé à travers les trois départements mentionnés a m réservé à une entente ultérieure ».
La convention de Versailles avait pour objet, ce qui lui donne m caractère particulier, non seulement la « suspension des hostilités •, plus exactement un armistice, mais encore la capitulation de Paris, d le but en était, aux termes de l'article 2, « de permettre au goure ment de la défense nationale de convoquer une assemblée lib élue qui se prononcera sur la question de savoir si la guerre doit et continuée ou à quelles conditions la paix doit être faite ». De là div ses dispositions particulières.— Art. 3 : « 11 sera fait immédiatement mise à l'armée allemande, par l'autorité militaire française, de tous forts formant le périmètre de la défense extérieure de Paris, ainsi qu*! de leur matériel de guerre... — 8. Aussitôt après la signature des présentes et avant la prise de possession des forts, le commandant en chrf des armées allemandes donnera toutes facilités aux commissaires q le gouvernement français enverra, tant dans les départements qo l'étranger, pour préparer le ravitaillement et faire approcher de la les marchandises qui y sont destinées. — 42. Pendant la durée de !*«* mistice, il ne sera rien distrait des valeurs publiques pouvant servir de gages au recouvrement des contributions de guerre. — 13. L'impertalion dans Paris d'armes, de munitions ou de matières servant à kv fabrication, sera interdite pendant la durée de l'armistice. — 14. Il sert procédé immédiatement à l'échange de tous les prisonniers de guerre »~ —Même convention, art. 1er : « Les armées belligérantes conserveront leurs positions respectives, qui seront séparées par une ligne de démarcation. Cette ligne partira etc.. Les deux armées belligérantes et lew* avant-postes de part et d'autre se tiendront à une distance de dix kilomètres au moins des lignes tracées pour séparer leurs positions... L'armistice s'applique également aux forces navales des deux pays, ei adoptant le méridien de Dunkerque comme ligne de démarcation, à l'ouest de laquelle se tiendra la flotte française, à Test de laquelle * retireront, aussitôt qu'ils pourront être avertis, les bâtiments de guerrt allemands qui se trouvent dans les eaux occidentales ». — Armistice de Villafranca, du 8 juillet 1859. Art. 4 : « Les armées respectives ok-
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veront strictement les lignes de démarcation qui ont été définies xv toute la durée de la suspension d'armes. L'espace qui sépare les ux lignes de démarcation est déclaré neutre, de sorte qu'il sera indil aux troupes des deux armées... 6. Les travaux d'attaque et de déise de Peschiera resteront durant la suspension d'armes dans l'état
ils se trouvent actuellement ».
L'armistice prend fin, soit par l'échéance du terme ou de la clause solutorre, soit par la dénonciation lorsqu'elle est prévue, soit ir la rupture de la part d'un des belligérants, soit enfin par la inclusion du traité de paix ou des préliminaires de paix. La durée de l'armistice est ordinairement indiquée dans la consntion. Il cesse de plein droit au moment précis où le délai se ouve écoulé. Si ce moment n'est pas marqué par l'indication du mr selon le calendrier et de l'heure, on compte, sauf intention con- •aire, d'heure à heure.
L'armistice peut être conclu avec clause résolutoire. Il peut être aussi pour un temps indéfini ; en pareil cas, la dénonciation st généralement prévue, avec un délai pour la reprise des hostili- Ss. L'armistice peut être prolongé ou renouvelé.
Convention d'armistice de Villafranca, art. 2 : « Cette suspension 'armes durera à dater de ce jour jusqu'au 15 août, sans dénonciation. ta conséquence les hostilités, s'il y avait lieu, recommenceraient sans vis préalable le 16 août à midi ».
Convention de Versailles, art. 1 : « Un armistice général co m mènera pour Paris aujourd'hui même, pour les départements dans un déai de trois jours ; la durée de l'armistice sera de vingt et un jours, à later d'aujourd'hui, de manière que, sauf le cas où il serait renouvelé, 'armistice se terminera partout le 19 février, à midi ».
L'armistice conclu pour trois jours le 1er janvier à midi, expire de plein droit soixante-douze heures après, c'est-à-dire le 4 janvier à midi. L'armistice conclu jusqu'au i «r février, sans indication d'heure, expire dans la nuit du 31 janvier au 1er février à minuit. L'armistice conclu à partir du 1er février doit commencer le lcf février, c'est-à-dire dans la nuit du 31 janvier au 1er février à minuit, à défaut d'autre heure fixée. Au lieu de minuit, Vattel mettait le lever du soleil.
L'armistice, surtout l'armistice général, a une portée politique, parfois considérable. Souvent, il est suivi des préliminaires de paix ou de la paix et c'est précisément pour permettre de négo-
cier la paix qu'on le conclut. Aucun chef militaire n'est qualifié pour le conclure, si ce n'est le commandant en chef, auquel sont adjoints fréquemment des plénipotentiaires revêtus du carat* tère diplomatique. La conclusion a lieu ordinairement dans la forme écrite, et à moins d'intention contraire la ratification est réservée.
On ne saurait apporter trop de soin et de précision k la rédaction de la convention d'armistice. Elle implique des renonciation lesquelles doivent, en vertu des principes généraux, être interpn^ tées de façon restrictive. Les parties s'engagent à s'abstenir de tod acte de guerre, et j'ai dit ce que cela signifie; mais, sauf stipul* tions spéciales, elles ne s'engagent à rien de plus.
SECTION IL — La neutralité (1).
§ 68. — Des neutres, de leurs devoirs et de leurs droits.
210. Notion de la neutralité. Aperçu historique. I. Notion et terminologie j II. Aperçu historique. — 211. Des diverses espèces de neutralité. 1. Neutralité obligatoire ou conventionnelle. Neutralité volontaire, simple ou nit* relie. II. Neutralité armée ; neutralité non armée, ou pacifique. III Autres espèces prétendues. — 212 Lois et déclarations concernant la neutralité-' 213. Des devoirs et des droits des neutres, en général. I. Devoirs des neutres. Les principes généraux. II. Diverses applications des principes. Dei emprunts des belligérants. De l'enrôlement pour les belligérants, et fc l'entrée de sujets neutres au service des belligérants. III. Des transport5 maritimes faits par les neutres. IV. Des droits des neutres. V. En partie* lier, des devoirs et des droits des États à neutralité permanente et conte* tionnelle. — 214. Sanction des obligations qui découlent de la neutralité' - 215. Du territoire neutre. I. En général, et du territoire terrestre en pv* ticulier. II. Des captures dans la mer territoriale neutre. Des condamnations et des ventes de prises en des ports neutres. Entrée dans les port* neutres de navires des belligérants. III. Armement et équipement de narres pour les belligérants sur territoire neutre.
(1) Dès avant la publication du Jus belli ac pacis, en 1620, un écrivain militaire et politique de valeur, Neumayr de Ramsla, publiait un
traité Von der N cuir alitât turf > sistenz oder UnpartheylichHU** Partheylichkeit in KriegsuH* ' Ompteda cite, de 1620 à 1182, n*
LA JÎEUTRALITÉ. NOTION