II. - î
La notion de la neutralité est inséparable de la notion de h guerre. Sans guerre, il n'y a pas de neutralité effective et réalisée. Il est vrai que pour les nations à neutralité conventionnelle et permanente, la neutralité existe même en temps de paix, mais seulement, si Ton peut ainsi dire, à l'état latent (i).
Les Grecs ont exprimé le fait de rester neutre par les mots ifevgui 071 iv, se tenir tranquille ; les Suisses disaient de même still sitzen. — Tite Live, 35, 48 : « Pacem utrique parti, ut medios deceat amicos, optent, bello se non interponant ». — Neuter signifie : ni l'un ni l'autre, et les grammairiens de Home employaient le mot neulralis pour désigner les mots neutres, qui ne sont ni masculins ni féminins. Le mot français de neutre, dans le sens juridique et politique actuel, se trouve chez Froissart (1337-1440), lequel dit : « ceux de Hainaut demeurèrent neutres ».
En 1536, l'Étal de Zurich emploie les mots allemands ce L'npartyschung und Neutralitet ».
Grotius et Wolfî appellent les neutres medii in bello, Bynkershoek les qualifie de non hostes, et incidemment aussi d'amis communs des deux parties. Vattel insiste sur cette qualité d'ami commun, laquelle produit diverses conséquences. On les a parfois exagérées. Selon Huebner (2), « le grand devoir de tout État neutre, c'est qu'il doit faire tout son possible pour rétablir la paix, et que, pour cet effet, il doit employer sincèrement ses bons offices, afin que la partie lésée obtienne satisfaction s'il se peut; sinon, que du moins la guerre soit bientAt terminée ». Si ce principe, au moins dans sa première partie, était prisa la lettre, les États neutres, et particulièrement ceux à neutralité permanente, auraient un rôle fort beau, mais non moins onéreux, et périlleux surtout. 11 est certain que l'esprit général de la neutralité doit être pacifique et conciliant. Les neutres qui, pour exploiter la guerre à leur profit, travaillent à la prolonger, n'agissent pas conformément aux sentiments qui doivent animer, les uns à l'égard des autres, les membres de la Famille des nations. La limite est délicate à saisir et à tracer.
IL Aperçu historique (3).
Le droit actuel de la neutralité est de date relativement récente. comme la conception de la communauté internationale, h. laquelle il est lié intimement, non moins qu'a celle de l'équilibre politique.
(1) Comparez ci-dessus, § 1.
(2) De la saisie des bâtiments neutres, 1M partie, eh. II, S 11. nî»9.
(3) Schweizer, ouvrage cité «■ § 1, p. 15-72. L'ouvrage entier, consacré à l'hisloire de la neutralité
LA NEUTRALITÉ. APERÇU MST0R1QUB
Il s'est formé surtout par la pratique des pays neutres ; de la misse notamment, pour qui, depuis plus de trois cent cinquante ins, la neutralité permanente est un principe essentiel, qu'elle a juivi presque toujours avec persévérance et habileté, et développé surtout depuis un demi -siècle dans un esprit essentiellement humain ît progressif ; puis, dans les temps récents, d'autres puissances, jeunes et fortes, surtout de la Russie et des États-Unis d'Amérique.
Il va sans dire que les anciens, et les Romains comme les Grecs, connaissaient la situation d'États qui restaient ou voulaient demeurer étrangers à une guerre entre d'autres États, mais ils n'admettaient cette situation que difficilement et la respectaient peu. Elle élail expressément exclue dans les traités d'amitié que Rome faisait avec les autres peuples. Qui n'est pas pour moi, disait Rome, est contre moi.
Au moyen âge, la situation resta, en somme, la même. Les belligérants ne respectaient pas les neutres, et ceux-ci cherchaient à exploiter la guerre à leur profit. On se mettait à l'abri, on prenait ses précautions, par des stipulations expresses. Ainsi, en 1303, l'Angleterre et la France conviennent « que l'un ne recevra ni soutiendra ni confortera ni sera confort ni aide aux ennemis de l'autre ».
Plus tard, dans les temps modernes, les stipulations précises font place à des assurances plus générales; c'est ainsi qu'il est dit dans le traité de Ryswyck que « les Étals contractants éviteront, de bonne foi et autant qu'il leur sera possible, ce qui pourrait leur causer réciproquement quelque dommage ».
La maxime de la neutralité, professée et suivie par la Confédération suisse depuis le XV1« siècle, a grandement contribué h l'adoption de principes juridiques réglant cette matière (1). Il n'est point surprenant jue Vattel en ait traité avec plus de précision que ses prédécesseurs (2). Il manifeste encore cependant mainte conception erronée. Onmme Grolius, il mêle à la neutralité la justice de la guerre, ce que Rynkershoek avait déjà condamné. « Si recte judico, disait cet éminent jurisconsulte,
misse, est instructif pour l'histoire ffaérale de la neutralité. — Calvo, j» IV, 2491-2591.
En 1889, l'Académie des sciences >rales et politiques a mis au conirs le sujet suivant : Faire l'hisdu droit des neutres et de son troduclion dans la législation mo- |*rnc de l'Europe. Le mémoire iDuronné est dû à la collaboration
de M. Ch. de Boeck et de M. Paul Fauchille. La partie due à M. Fauchillea été publiée en 1893. Ci-après, p. 372, note 5.
(1) Ci-dessus, t. I, p. 111.
(2) Vattel, livre III, ch. 7, De la neutralité et des troupes en pays neutre. Comparez Wolff, InstUutionest § 1181.
belli justilia vel injustitia nihil quicquam pertinet ad communem amicum; ejus non est, inter utrumque amicum, sibi invicem hostem, sedere judicem et ex causa nequiore vel iniquiore huic illive plus mînusve tribuere vel negare ». Avec Wolff, et tout en reconnaissant que le droit de rester neutre est un droit naturel, Vatlel estime les traités de neutralité nécessaires, car « si l'on n'a point de pareils traités, il est à craindre qu'il ne s'élève souvent des disputes sur ce que la neutralité permet ou ne permet pas >*.
Les guerres du siècle dernier furent funestes aux neutres.
L'Angleterre surtout poussait à outrance les droits vrais ou prétendus des belligérants, principalement sur mer. Tout commerce avec l'ennemi fut interdit au neutre, la notion de la contrebande de guerre fut démesurément étendue (1) ; le blocus sur papier ou blocus anglais était en honneur (2) ; la règle de guerre de 1756 est restée fameuse !'3> l'amirauté inventait la continuité du voyage (4).
Les excès de l'Angleterre provoquèrent une réaction, qui se manifesta par la neutralité armée de 1780 (5). L'initiative en appartient à la grande impératrice Catherine, dont le ministre danois André de Bernstorff (1735- 1797) fut le précieux collaborateur, et aussi, comme on Ta montré récemment, à l'action diplomatique de la France. « La ligue de* neutres, dit M. Fauchille, nous est apparue comme l'œuvre commun** de la France et de la Russie. C'est le ministre de Louis XVI, M. de Vergennes, qui le premier en eut l'idée ; mais c'est Catherine 11 qui réalisa cette pensée grandiose, et cette réalisation fut de sa part un acte réfléchi... ».
La déclaration de Catherine aux cours de Londres, Versailles et Madrid, est du 9 mars, 27 février, 1780. Elle reçut la sanction du Danemark et de la Suède dans les traités du 9 juillet et du 2 août de la même année ; les Pays-Bas, la Prusse, l'Autriche, les Deux-Siciles, le Portugal, la France, les États-Unis y accédèrent de 4781 à 1783. En voici les passages principaux : ... « (L'impératrice) a cru être de sa justice d'exposer aux yeux de l'Europe les principes qu'elle va suivre, et qui sont propres à lever tout malentendu et ce qui pourrait y donner lieu.
(1) Ci-dessous, §69, 211.
(2) Ci-dessus, § 6:}, 194.
(3) Ci-dessous, § 69, 216, 1.
(4) M^me paragraphe, 221.
(5) Sur la neutralité armée : Bergbohm, Vie beiraflnetc Neulralitat, 1780- H 83 . Eine Entwichelungs phase des Volkerrechts im Seekriege.
1884.— Martens,R. D. I., t. XHI, p.
94-97 ; t. XVI, p. 312-314. Recueil des traités de la Russie, t. ÏX (X),
p. 295 et s. M. de Martens s'applique à établir, contrairement À l'opinion émise par Wheaton et fondée surtout sur le mémoire de Gœrto et l'autorité de Do h m, que la ligue des neutres est bien l'œuvre personnelle de la grande impératrice.
— Fauchille, La diplomatie française et la ligue des neutres de 1*90, (1116-1783). Ouvrage couronné par l'Institut de France. 1893.